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L’exécution provisoire en matière prud’homale. Par Patrice Duponchelle, Avocat.
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Parution : mardi 17 février 2015
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L’exécution provisoire ou comment poursuivre l’exécution d’une décision de justice sans attendre l’expiration du délai d’appel ou malgré l’appel.
Une décision de justice n’est rien sans son application matérielle et donc son exécution.
En application de l’article 500 du Code de Procédure civile le jugement ne bénéficie de l’autorité de la chose jugée et ne peut donc être exécuté qu’après l’expiration du délai d’appel.
L’exécution provisoire permet toutefois d’exécuter le jugement ou l’ordonnance sans attendre même en cas d’appel.
L’exécution provisoire peut être de plein droit ou prononcée par le juge, fréquente en matière prud’homale elle est souvent source de difficultés.
1° L’exécution provisoire de plein droit.
Elle est attachée à la décision de par la loi, elle n’a donc pas à être prononcée par le juge.
En matière prud’homale plusieurs textes font référence à l’exécution provisoire de plein droit.
Il s’agit d’abord de l’article R 1454-28 du Code du Travail qui prévoit l’exécution provisoire de plein droit dans le cas de jugements qui :
ne sont susceptibles d’appel que par l’effet d’une demande reconventionnelle.
ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paye, ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer.
ordonnent le paiement des rémunérations et indemnités énumérées par l’article R 1454-14 du Code du Travail dans la limite de neuf mois de salaires maximum calculés sur la moyenne des trois derniers mois à savoir les salaires et accessoires de salaires, les commissions, les congés payés, les indemnités de préavis, de licenciement, de fin de contrat.
L’article 514 alinéa 2 du CPC accorde le bénéfice de l’exécution provisoire aux décisions prescrivant des mesures provisoires à savoir pour la durée de l’instance, il en est de même pour les mesures conservatoires.
Les ordonnances de référés et les ordonnances rendues par le bureau de conciliation bénéficient également de l’exécution provisoire [1].
2° L’exécution provisoire prononcée par le juge.
Lorsque l’exécution provisoire n’est pas de plein droit elle peut toujours être ordonnée par le juge pour tout ou partie de la condamnation à la demande des parties ou même d’office sauf pour les dépens en application de l’article 515-1 du CPC .
L’exécution provisoire prononcée d’office n’est pas courante en pratique mais sur la demande de l’une des parties la décision du conseil de prud’hommes pourrait être exécutoire en totalité malgré l’appel puisque la condamnation aux dépens est en l’espèce une formule de style sauf cas particulier ils sont liquidés à zéro en matière prud’homale puisque les convocations et les notifications de jugement sont faites par le greffe par lettres recommandées avec AR et donc sans frais pour les parties,
3° Les conséquences
L’exécution provisoire de plein droit ne peut être arrêtée par le Premier Président en cas d’appel .
L’exécution provisoire prononcée peut être subordonnée à la constitution de garanties réelles ou personnelles suffisantes pour répondre des éventuelles restitutions ou réparations [2]
En cas d’appel le Premier Président statuant en matière de référé peut arrêter l’exécution provisoire prononcée dans les cas suivants :
si elle est interdite par la loi
si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives [3]
Le fait d’exécuter la décision assortie de l’exécution provisoire par celui qui succombe ou d’en demander l’exécution par l’autre partie ne vaut pas acquiescement et ne prive donc pas de la possibilité de régulariser appel.
4° Les difficultés
Les sommes à régler au vu de la décision du conseil de prud’hommes sont calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaires qui doit être indiquée dans le jugement .
Quid si elle ne l’est pas ou si le calcul est erroné.
La décision est malgré tout exécutoire de droit en cas d’omission le juge prud’homal pourrait d’ailleurs statuer dans le cadre d’une rectification d’erreur matérielle .
En cas d’erreur si le bénéficiaire voulait malgré tout exécuter il s’agirait là d’une difficulté d’exécution qui en application de l’article R 1457-36 du Code du Travail ne relève pas du conseil de prud’hommes mais du juge civil à savoir le juge de l’exécution.
La résiliation judiciaire d’un contrat de travail ou le transfert en application de l’article L 1224-1 du Code du Travail sont des mesures qui bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit. Dans ces deux cas l’infirmation de la décision risque de placer les parties dans une position délicate en les remettant dans la situation antérieure à l’exécution de la décision de la première instance en faisant revivre le contrat de travail rompu ou transféré.
L’exécution provisoire n’est pas une mesure d’aggravation du jugement mais un moyen de protéger le bénéficiaire du jugement contre un appel abusif et dilatoire. En matière prud’homale l’exécution provisoire est rarement prononcée compte tenu du large champ d’application de l’exécution provisoire de plein droit .
N’abusez pas de l’exécution provisoire de plein droit rien ne vous oblige à recouvrez les sommes allouées à ce titre par le conseil de prud’hommes attention en cas d’infirmation en appel.
Dans ce cas les sommes perçues doivent être restituées avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt de la cour d’appel.
Cette restitution est de plein droit même si l’arrêt infirme sans ordonner le remboursement.
Patrice DUPONCHELLE avocat spécialiste en droit social avocat.vmd@wanadoo.fr avocats.fr/space/patrice.duponchelle[1] article 489 du CPC et R 1454-16 du Code du Travail.
[2] article 517 du CPC
[3] article 524 du CPC
Quid des lors des dispositions de l’article 526 du CPC ? (donc l’actuelle version finalement ne semble pas forte contraignante, la caducité de l’appel serait notoirement plus efficace pour alléger les rôles.)
L’application rigoureuse du droit ne serait pas in fine la seule mesure de nature à combattre efficacement l’inflation des procédures d’appels ?
Je note de mon expérience que si l’article 515 est fort souvent demandé, son refus n’est quasi jamais justifié. De même combien de décision sont, pour partie, exécutoires de droit sans que la démarche ne soit faite ?
il faut rappeler qu’en droit Français l’appel est dit suspensif, ce qui constitue certes une garantie de qualité au jugement mais que ce qualificatif est fort souvent dévoyé pour soit dans le meilleurs des cas faire des provisions pour charge fiscalement déductibles, soit parfois (et trop souvent) transférer la charge a l’AGS, en tout état de cause épuiser déloyalement de manière dilatoire l’adversaire déjà affaibli par la diminution de ses revenus.
Si une seule réforme pourrait être de nature à combattre tous ces travers, ce serait probablement la consignation obligatoire d’au moins à 80% des sommes, pourcentage a la main du juge qui pourrait en ordonner tout ou partie en paiement immédiat.
Il serait aussi de la même logique que de rendre l’article L 313-3 du code monétaire plus systématique en matière prud’homale. Que représentent 0.04% d’intérêt légaux ??? Souvent moins que le prix de la feuille de papier ou ils sont notés !
Le Décret 2005-1678 du 28 décembre 2005 a supprimé l’alinéa 2 de l’article 515 du Code de procédure civile interdisant d’ordonner l’exécution provisoire pour les dépens.
Vous avez raison dans le principe l’exécution provisoire est désormais possible pour les dépens mais en matière prud’homale les dépens sont la plupart du temps liquidés à zéro puisque sauf exception il n’y a pas de débours et surtout pas d’état de frais comme au TGI
Bonjour,
Si le jugement des prud’hommes ORDONNE l’exécution provisoire, est ce que nous pouvons saisir un huissier, ou faut-il qu’il y est mentionné " CONDAMNE" ?
L’employeur ne veut pas executer un jugement ayant constaté la rupture abusive d’un salarié licencié pour motif économique. Le CPH a octroyé des dommages et interets alors que le salarié avait plus de deux d’ancienneté et travaillait dans une societé de moins de 7 salariés soi-disant.
Peut-on requérir l’execution forcée dans ce cas ou doit-on saisir le juge de l’exécution ou encore attendre l’arrêt de la Cour d’appel saisie ?
Merci
Vous attirez très justement l’attention du lecteur sur la restitution possible de tout ou partie des 9 mois d’exécution provisoire, en cas d’appel.
Peut-on e tirer la conclusion, sur le plan fiscal et spécialement en matière d’IRPP que ce revenu, au-delà d’être exceptionnel,n’est imposable que lorsqu’il est devenu définitif, partiellement ou en totalité.
A ce stade, le revenu est d’abord une créance et il semble illogique que le créancier, en l’occurrence le salarié potentiellement indemnisé, fasse éventuellement une avance de trésorerie au fisc, ce qui peut l’obliger à ponctionner dans son indemnité et pire, à être éventuellement obligé de restituer son indmnité avec paiement d’un intérêt au taux légal (majoré ?).
Merci
Je ne suis pas fiscaliste mais à mon avis si les sommes recouvrées dans le cadre de l’exécution provisoire ont la nature de salaires ils sont imposables dès leur perception en cas de remboursement par suite de l’infirmation du jugement il doit être possible de demander un remboursement.
Bonjour,
Mon ex employeur a été condamné lors du jugement rendu par le conseil des prud’hommes le 6 septembre, il avait 1 mois pour faire appel. Mon avocat a reçu un courrier de la partie adverse disant qu’il ne ferait pas appel. Je voudrais savoir combien de temps a mon ex employeur pour me verser l’argent qu’il me doit.
Merci pour votre réponse .
Bien cordialement
Bonjour en effet très bonne question quel délai à l’employeur pour payer les sommes pour lequelles il a été condamné par jugement (avec exécution provisoire de droit du présent jugement par application de l’article r1454-28
du code du travail avec une moyenne des salaires bien sûr )
Je ne trouve pas de réponse à cette question très intéressante.
Merci d’avance
Respectueusement Mr Leonis
Il n’existe, légalement, aucune précision sur les délais d’exécution puisque le principe est l’exécution immédiate une fois que la décision est passée en force de chose jugée (=non susceptible de voie de recours suspensive). Par conséquent, à l’expiration du délai d’un mois lui étant ouvert pour l’appel ou à compter de son acquiescement à la décision, il doit s’exécuter sans délais.
Si ça n’est pas le cas, pensez à l’huissier de justice. Il vous sera très certainement demandé une provision mais tous les frais de procédures seront in fine supportés par votre employeur (hors cas d’insolvabilité dans cette hypothèse pensez à l’assignation en redressement judiciaire et à déclarer votre créance à la procédure vous permettant notamment une prise en charge d’une partie de votre créance par l’AGS). Qui plus est, en matière prud’homales, l’émolument de l’article A 444-32 du Code de commerce mis habituellement à la charge du créancier n’à ici pas lieu d’être. Vous récupérerez donc l’intégralité des sommes vous étant dues.
Mon ex employeur a été condamné lors du jugement rendu par le conseil des prud’hommes le 3 décembre 2015, il a fait appel. seulement voila, il me semble qu’il avait 3 mois pour transmettre ses conclusions chose qu’il n’a pas faite à ce jour. j’ai l’impression qu’il va annulé son appel à la dernière minute.
j’avais demandé l’exécution provisoire du jugement mais pas de bol les prudhommes n’ont pas statuer et mon avocat m’a dit de laissé tombé car faire la demande signifié perte du temps.
est-ce que si mon ex employeur annule son appel, il me dois les sommes demandées plus des indemnités de retard ?
Conseillère Prud’homale, lorsque je rédige un jugement, et bien évidemment une fois la décision collégialement prise, j’essaie au maximum de faire en sorte que les parties comprennent la décision, et puissent appréhender, bien souvent dans son équilibre, d’où ma consultation occasionnelle de sites juridiques.
Je suis frappée des constats suivants :
1/que les sites, ou parties de sites qui se veulent destinés aux salariés , nous prennent à peu près pour des demeurés- lire le code du travail nécessite de savoir lire, et quelques explications supplémentaires, mais de toute façon les réponses toutes faites n’existent pas et simplifier à outrance le propos n’aboutit qu’à mécontenter tout le monde ;
2/ que les sites destinés aux juristes ou aux employeurs supposés, sont quasi tous orientés vers la contestation des décisions prud’homales, et très peu sur les moyens de la conduire ou sur les devoirs des employeurs .
En l’occurrence je consultais la page de l’exécution provisoire.
Si l’exécution provisoire de certaines demandes est prévue à l’article l’article R 516-37 du Code du Travail, lequel renvoie au 2°)de l’article -R1454-14, relatif aux possibles décisions de la formation de référé en cas d’évidence, ce dans la limite de neuf mois de salaire ;
Il arrive, et c’est de mon point de vue EXCEPTIONNEL que le Conseil, en bureau de jugement (BJ), ordonne l’exécution provisoire sur l’ensemble du jugement, sur le fondement de l’art. 515-1 du Code de Procédure Civile.
En effet, d’une part les formations des CPH : (BCO ,BJ ou R (référé)) sont toujours paritaires, d’autres part les conseillers salariés ont également conscience que le droit n’est pas une science exacte, donc que les décisions qu’ils prennent avec les employeurs sont susceptibles d’appel, et donc éventuellement invalidées, ce qui, en cas de versements importants et déjà dépensés, mettrait le salarié dans une situation plus que délicate...Donc la règle est de s’en tenir à l’exécution provisoire de droit, bien que les avocats introduisent systématiquement celle sur l’ensemble des décisions, même si c’est en pratique inutile...De mon expérience, toujours..
Donc, je m’étonne de l’esprit du juriste qui alimente le site, qui semble penser d’abord aux voies de recours possibles, ce qui d’emblée semble favoriser la multiplication des procédures,
alors que sur ce point précis, les décisions des CPH sont, en tout cas pour ce que j’en connais personnellement, à la fois extrêmement rares ( pour ma personne, 2 en 9 ans de pratique !), et à chaque fois motivées une attitude exceptionnellement irresponsable de l’employeur - qu’il faudrait d’abord sensibiliser à ses devoirs, et aux risques qu’il encours en n’obtempérant pas .
Merci de vos réponses. Pascale.
Bonjour à toutes et à tous,
La difficulté de l’Execution provisoire est d’assurer le traitement comptable de la paie si l’employeur a fait appel de la décision.
Je m’explique. J’ai obtenu au titre de cette exécution provisoire 9 mois de salaires. Le jugement d’appel a été plus favorable à mes intérêts que la décision prudhommale et m’ accordé des rappels de salaires au titre d’heures supplémentaires sur une période où les heures supplémentaires étaient non soumises à cotisation.
Pour déterminer le montant des sommes dues, l’employeur a tenu compte des sommes déjà versées. Je considère que l’employeur aurait dû s’appuyer sur les sommes obtenues en appel et déduire les sommes déjà versées.
Par le biais de cette écriture comptable, je me retrouve à payer des cotisations sociales 2 fois et je ne bénéficie pas de l’exonération des cotisations sociales liées aux heures supplémentaires.
Partagez vous mon analyse ?
Je remercie par avance tous les personnes qui porteront un intérêt à ma question.
Bien cordialement
Marie
Bonjour Madame,
Trouvant votre témoignage très pertinent, je me permets de vous soumettre une question que je me pose :
Souvent, le Conseil de Prud’hommes décide : "Ordonne l’exécution provisoire dans la limite de l’article R1454-28 du Code du travail". Toutefois, aucune limite n’est contenue dans cet article s’agissant d’une exécution provisoire ordonnée. Faut-il ainsi en déduire que la décision ne peut qu’avoir pour effet de rendre exécutoire par provision l’intégralité de la décision ? Ou bien dans le cas contraire, les juges auraient précisé que cette exécution s’applique à tout ou partie ?
Merci par avance à toute personne qui participera au débat.
je beneficie de l’aide juridictionnelle, est ce que celle ci couvre les frais d execution d un jugement prudhommal ?
En principe oui mais il faut faire désigner un huissier
Concernant un jugement qui ordonne la délivrance de bulletins de salaires et condamne l’employeur au versement d’une indemnité pour travail dissimulé.
L’exécution n’est pas de droit pour l’indemnité et le jugement est silencieux sur ce point.
Je me demandais comment interpréter le 2° de l’article 1454-28
"Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer"
N’est-ce pas l’ensemble du jugement qui est exécutoire de droit ? Il me semble que si le législateur avait souhaité limiter l’exécution à la remise des documents, il l’aurait précisé, exemple : jugement exécutoire de droit "uniquement en ce qu’il ordonne la remise..."
Qu’en pensez-vous ?
Merci à tous ceux qui pourraient me répondre.
bonjour
sur quel texte vous appuyez vous pour dire que l’execution provisoire est de droit en matiere de resiliation judiciaire ?
Bonjour,
Le cas d’espèce auquel je suis confrontée est le suivant : le salarié est débouté de l’ensemble de ses demandes (requalification en lct SCRS) et le CPH fait droit à notre demande de répétition de l’indu (dernier salaire versé deux fois par l’employeur).
La demande était formulée sur le fondement de la répétition de l’indu, toutefois la créance a bien le caractère de salaire.
La demande d’exécution provisoire a été rejetée par le CPH.
Le salarié a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
L’employeur est-il en droit de faire valoir l’exécution de plein droit eu égard à la nature salariale de la créance ?
Le renvoi à l’article R 1454-14 semble l’interdire, mais j’aimerais connaitre votre analyse de la situation.
Merci beaucoup et bonne journée.
A mon avis on reste dans le cadre de l’action en répétition de l’indu si l’exécution provisoire a été rejetée par le CPH pas possible d’exécuter en l’état