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De la mise en cause de l’organisme de sécurité sociale devant les juridictions judiciaires ou administratives. Par Corinne Frappin, Avocat.
Parution : vendredi 20 février 2015
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Dans toute procédure contentieuse (I) ou amiable (III) ayant pour objet un préjudice corporel, la mise en cause de l’organisme de sécurité sociale de la victime est obligatoire. Cette mise en cause est réalisée différemment selon la juridiction saisie (II).

Article mis à jour par l’auteur en juillet 2018.

1. Du caractère obligatoire de la mise en cause de l’organisme de sécurité sociale.

Lorsqu’une personne victime d’un préjudice corporel agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale à peine d’irrecevabilité de ses demandes de réparation de préjudices patrimoniaux [1].
La mise en cause de l’organisme de sécurité sociale est requise tant dans le cadre d’une instance civile que d’une instance pénale.

En effet, si aux termes de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, la victime bénéficie d’un droit de préférence, la créance de la caisse doit néanmoins être imputée poste par poste et donc impérativement connue de la juridiction qui statue.

L’organisme de sécurité sociale doit être mis en cause dès le stade du référé, qu’il soit expertise ou provision.

A défaut, dans le cadre du référé expertise, le rapport d’expertise n’est pas opposable à la caisse même s’il est en pratique peu fréquent qu’un organisme se prévale de cette inopposabilité.

En pratique, devant le TGI de Paris, le Président ou son délégué refuse généralement de faire droit à la demande d’expertise aussi longtemps que la caisse n’a pas été mise en cause.

A défaut, dans le cadre du référé provision, la demande est irrecevable. Au demeurant, la production de la créance de la caisse présente un autre bénéfice pour la victime : avoir une idée de l’ampleur des préjudices subis et donc justifier de la demande de provision.

2. Des modalités de mise en cause de l’organisme de sécurité sociale devant les juridictions.

Le Code de la sécurité sociale ne prévoit pas de modalités particulières de mise en cause.

En pratique, il convient de respecter les formes prévues par le code de Procédure civile et le code de procédure pénale.

Devant une juridiction civile.

Devant une juridiction civile, l’organisme de sécurité sociale ne sera régulièrement mis en cause que par la délivrance d’une assignation. Une simple demande d’intervention par télécopie ou lettre recommandée avec accusé de réception ne sera suffisante que si l’organisme de sécurité sociale intervient volontairement à la procédure, ce qui est loin d’être toujours le cas.
Si malgré l’absence de mise en cause de l’organisme de sécurité sociale, le jugement est rendu, l’organisme peut en poursuivre la nullité pendant deux ans, s’il y a intérêt [2].

Il sera précisé que l’organisme de sécurité sociale à mettre en cause est celui de la victime au moment de l’accident et non l’organisme d’affiliation au moment de la délivrance de l’assignation. En pratique, en cas d’erreur, l’organisme destinataire de l’acte d’huissier de justice le transmet à l’organisme compétent qui intervient alors volontairement à la procédure.

Devant une juridiction pénale.

De la même manière, devant la juridiction pénale, l’organisme de sécurité sociale est mis en cause par citation délivrée au moins dix jours avant l’instance pénale [3].
Dans le cadre de la comparution immédiate, c’est le parquet qui doit se charger de cette mise en cause.
Les parquets de région parisienne sont désormais organisés pour y procéder.

Jusqu’à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 (de modernisation de la justice du 21ème siècle), la citation délivrée postérieurement à l’instance pénale au stade des intérêts civils était tardive, l’organisme de sécurité sociale ne pouvant comme toute victime, se constituer partie civile et faire valoir sa créance qu’avant les réquisitions du Procureur de la République (article 421 du code de procédure pénale).
Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, l’article L376-1 du code de la sécurité sociale indique désormais : « Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes ».

La mise en cause de la CPAM après l’audience sur la culpabilité est donc désormais possible mais la recevabilité de la constitution de la caisse est alors subordonnée à l’attitude de la victime.

En pratique, il s’agit de l’hypothèse où la victime s’est constituée partie civile et a demandé le renvoi sur intérêts civils.
Si la victime obtenait la réparation de ses préjudices dès la première (et alors unique) audience en l’absence de la CPAM, l’organisme de sécurité sociale serait alors fondé, comme auparavant, à poursuivre la nullité du jugement pénal sur le fondement du même texte que sus-mentionné.

En pratique, il ne le fait que rarement préférant alors user de la voie civile (option offerte par l’article 4 du code de procédure pénale) en introduisant une action en paiement de ses débours devant le tribunal de grande instance désormais exclusivement compétent pour statuer sur la réparation de préjudice corporel par application de l’article L211-4-1 du code de l’organisation judiciaire issu de la même loi du 18 novembre 2016 susnommée.

Cette façon de procéder présente un avantage certain pour la caisse qui n’a alors plus à démontrer la qualité de tiers responsable du mis en cause, la déclaration de culpabilité constatant par définition une faute pénale laquelle est également en application d’une jurisprudence constante de la cour de cassation une faute civile.

Devant une juridiction administrative.

Devant les juridictions administratives, le greffe se charge de la mise en cause de l’organisme de sécurité sociale. La victime a simplement pour obligation de déclarer, dans son mémoire introductif d’instance, son numéro de sécurité sociale et les noms et adresse de son organisme d’affiliation.

3. De la transaction.

L’article L.376-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le règlement amiable intervenu entre la victime et le tiers n’est opposable à la Caisse de sécurité sociale qu’autant qu’elle a été invitée à participer par lettre recommandée avec accusé de réception.

La transaction doit donc prévoir outre les indemnisations accordées à la victime, le paiement de la créance de la Caisse et de l’indemnité forfaitaire de gestion.

A défaut, la transaction est inopposable à la caisse, mais peut néanmoins lui servir de commencement de preuve pour poursuivre le tiers responsable en paiement de sa créance.

Si ce dernier avait pris soin d’indiquer dans la transaction, que les indemnités versées incluraient la créance de la Caisse alors cette dernière peut se retourner contre la victime et obtenir à l’encontre de cette dernière le paiement des sommes prises en charge par ses soins.

Il est donc fondamental pour la victime d’exiger le caractère tripartite du protocole d’accord.

[1Article L376-1 (hors accident du travail) et L454-1 du code de la sécurité sociale (en cas d’accident du travail).

[2Article L376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale

[3Article 552 du code de procédure pénale

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