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Assistance éducative, la saisine du Juge des enfants. Par Juliette Clerbout, Avocat.
Parution : lundi 2 mars 2015
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L’assistance éducative est confiée en France au Juge des enfants. Pour pouvoir valablement intervenir le Juge des enfants doit tout d’abord être saisi.

A/ Sur la saisine

L’assistance éducative est confiée en France au Juge des enfants. Pour pouvoir valablement intervenir le Juge des enfants doit tout d’abord être saisi.

L’article 375 du Code civil dispose que « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. »
Dans la réalité, la grande majorité des requêtes est transmise au Juge des enfants par le Procureur de la République.

La lettre de saisine est, dans la plupart des cas, accompagnée de documents.
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 14 février 2006, a expliqué que Le Procureur de la république peut adresser au Juge des enfants, des éléments provenant d’un dossier pénal (y compris d’un dossier d’instruction) à condition qu’il s’agisse d’une transmission respectant le principe du contradictoire. [1]

Le cas le plus rare de saisine du Juge des enfants est la saisine par le mineur lui-même.
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 21 novembre 1995, a jugée que pour cette saisine soit valable il fallait que le mineur « possède un discernement suffisant pour exercer cette prérogatives  » [2]

L’article 375 du Code civil se poursuit en disposant que « le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel. » Cette possibilité d’auto-saisine permet, en cas de carence du parquet, de passer outre son abstention et de lancer malgré tout une procédure de protection.
En pratique le Juge se saisit souvent d’office quand il a reçu un signalement d’une personne non visée par l’article 375 du Code civil.
La Cour de cassation, dans un arrêt de la première chambre civile en date du 20 octobre 1987, a expliqué que le juge des enfants n’est pas tenu de justifier les raisons de sa saisine d’office, son choix est discrétionnaire. [3]

B/ Sur la compétence territoriale du Juge des enfants

Tous les Juges des enfants de France ne peuvent bien évidemment pas intervenir pour tous les mineurs en danger. Comme dans les autres matières il existe des règles de compétence territoriale.

En vertu de l’article 1181 du Code de procédure civile «  les mesures d’assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, l’un des parents, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l’enfant a été confié ; à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur. »

Le texte se poursuit en précisant qu’en cas de changement de résidence le juge se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée.

La loi ne précise pas si « l’ordonnance motivée » est une simple mesure d’administration judiciaire sans recours ou une décision juridictionnelle pouvant être contestée.

Dans un arrêt de principe en date du 11 mars 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a tranché ce problème en affirmant « qu’en cas de changement de résidence du père, de la mère, du tuteur du mineur, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du mineur, le juge des enfants se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée ; que cette décision, qui ne constitue pas une mesure d’administration judiciaire, est susceptible d’appel. » [4]

Juliette Clerbout Avocat à Arques (62 510) http://julietteclerboutavocat.fr/

[1N° de pourvoi : 05-13627.

[2N° de pourvoi : 94-05102.

[3N° de pourvoi : 86-80065.

[4N° de pourvoi : 08-12097.

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