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Résiliation d’un marché public, du nouveau pour le cocontractant. Par Mathilde Peraldi, Avocat.
Parution : vendredi 6 mars 2015
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Dans une affaire récente (CE, 8 octobre 2014, n°370644) le Conseil d’Etat a validé, sous certaines réserves, le principe de la mise en œuvre de la résiliation d’un marché public par le cocontractant de l’administration.

L’engagement du cocontractant en matière de marché public est regardé comme irrévocable dès lors que le pouvoir de résiliation n’est offert qu’à la personne publique contractante (sauf cas de force majeure).

Ce pouvoir de l’administration constitue une prérogative de puissance publique, excluant de ce fait toute possibilité de résiliation à l’initiative de la personne cocontractante de l’administration.

Si cette prérogative est nécessaire pour l’exécution d’un contrat public au regard de l’intérêt général, il n’en reste pas moins que le cocontractant peut se trouver dans une situation difficile au regard du comportement fautif de la personne publique.

C’est sans doute pour remédier à cet écueil que le Conseil d’Etat a admis la possibilité pour le cocontractant de prendre l’initiative de la résiliation. Mais attention, cette possibilité est strictement encadrée :

« qu’il est toutefois loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n’a pas pour objet l’exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles ; que, cependant, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s’opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d’intérêt général, tiré notamment des exigences du service public ».

Ainsi, l’initiative de la résiliation ne peut résulter que de l’application d’une clause contractuelle fixant en outre les conditions dans lesquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles.

Mais aussi et surtout, une telle clause ne peut être prévue que dans les contrats qui n’ont pas objet l’exécution même du service public – exit donc les délégations de service public.

Enfin, si la personne publique oppose un motif d’intérêt général, le cocontractant reste tenu par le contrat.

Si cette jurisprudence a le mérite de s’inscrire dans la lignée de la bonne foi dans les relations contractuelles en matière de commande publique, il n’en demeure pas moins que la question de l’impact d’une telle décision reste mesurée, n’oublions pas que les documents contractuels sont rédigés par la personne publique !

Mathilde PERALDI Avocat au Barreau de Clermont-Ferrand www.peraldi-avocat.fr
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