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Depuis le 1er avril 2015, il faut justifier d’une tentative de résolution amiable des conflits pour pouvoir saisir un juge. Par Dominique Lopez-Eychenié, Avocate.
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Parution : lundi 16 mars 2015
Adresse de l'article original :
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Cette évolution législative résulte du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, paru au JO du 14 mars 2015, décret fourre-tout qui porte d’abord sur la simplification de la procédure civile et la communication électronique qui n’appellent pas ici de commentaires particuliers et traite en dernier lieu de cette évolution importante sur la tentative de résolution des litiges en amont.
Désormais, c’est donc bien la justification de la tentative de résolution des différends qui devient obligatoire pour le demandeur à l’action et non pas le recours à un mode alternatif dont notamment la médiation comme certains tentaient hâtivement de le faire croire en prenant leurs attentes pour des certitudes ; ce qui aurait été bien surprenant pour un mode consensuel où la volonté des parties est fondamentale.
Mais c’est aussi, une incitation réelle à ne pas écarter les solutions qui peuvent résoudre à l’amiable le litige, c’est-à-dire toutes tentatives amiables par tous moyens.
Depuis le 1er avril, il n’est en principe plus possible d’introduire une instance que ce soit par requête, déclaration ou assignation sans justifier dans l’acte de cette tentative de résolution amiable, autant dire que cela risque d’entrainer une accélération des procédures d’ici la fin du mois et un ralentissement significatif de celles-ci après cette date car la charge de la preuve peut s’avérer difficile dans certains cas sauf si le défendeur ne répond pas du tout.
A défaut de justification de cette tentative, le juge pourra désigner un médiateur ou un conciliateur, ce qui par nature ralentira la procédure, au profit généralement du défendeur qui aura ainsi toute latitude pour « jouer la montre ».
Et le risque est de rendre vain ensuite une poursuite judiciaire en rendant l’accès au juge difficile.
L’alternative qui s’offre aux justiciables et aux avocats sera de justifier soit :
1 - d’avoir accompli des diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ;
2 - d’avoir un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public (nouvel article 56 et 58 du CPC) pour pouvoir s’en dispenser.
Une obligation nouvelle de tentative préalable de résolution amiable du différend est donc bien imposée désormais comme préalable à la saisine du juge qui doit revenir à son cœur de métier, c’est-à-dire homologuer un accord ou trancher un litige partiel ou total argumenté juridiquement.
Ce décret simplifie aussi pour le juge la procédure de sa délégation de mission de conciliation à un conciliateur de justice devant le tribunal d’instance. Et pourtant, il était jusqu’ici dans la mission du juge de concilier les parties même si en pratique, la mission devenait chose impossible faute de pouvoir y consacrer du temps tant les juridictions sont engorgées par un nombre de magistrats très insuffisant puisque, peu ou prou, ils sont + ou – 8000, nombre qui n’a pas varié depuis Napoléon III.
Il convient de s’interroger sur ces justifications de diligences amiables érigées en principe et de l’exception alternative d’urgence pour y échapper (la matière considérée notamment d’Ordre Public imposant le recours à un juge).
Ces deux notions ne sont pas forcément compatibles car l’urgence commande parfois bien plus une tentative de pacification des conflits immédiate que de recourir à une procédure toujours trop longue. Le temps judiciaire n’est pas celui du XXIe siècle qui pousse à l’accélération des réactions alors que la résolution des conflits, amiable ou non, demande du temps et de la réflexion.
La dichotomie entre le principe et son exception est plus complexe qu’il n’y paraît et des difficultés sont à prévoir de sorte qu’il convient que l’on s’attarde sur la pratique à adopter.
1°) Le principe de justification de tentative préalable de pacification des conflits
Si vouloir pacifier les conflits en amont de toute procédure est une volonté louable dont il faut se féliciter, la justification des diligences pour y parvenir risque de devenir un vrai casse-tête pour le justiciable.
Lorsqu’un justiciable en est à envisager une procédure judiciaire, c’est qu’il qui veut que le conflit cesse au plus vite et au mieux dans le respect des droits qu’il pense avoir.
La première des choses pour qu’un conflit puisse trouver une solution amiable est que chacun connaisse la réalité de ses droits pour ne pas se fourvoyer dans une voie qui le conduirait à une impasse.
Le recours naturel pour les connaître est d’aller consulter un avocat.
Désormais, cet avocat devra proposer une solution amiable à son client et lui rappeler que cette tentative est obligatoire.
Il appartiendra à l’avocat d’éclairer son client sur les différents modes de résolution amiable des différents et de le conseiller sur celui qui est le plus adapté à sa situation entre la simple négociation, le processus collaboratif, la procédure participative, la médiation, la conciliation.
Selon le type de litige et la formation de l’avocat, telle ou telle solution sera plus adaptée.
Une fois ce choix effectuée, il sera indispensable de proposer la tentative amiable par écrit à la partie adverse afin de garantir la preuve de celle-ci ; de même, le défendeur devra-t-il répondre officiellement afin de justifier qu’il ne s’est pas abstenu ou n’a pas refusé (puisque abstention ou refus autorisent la mise en œuvre de la procédure). Le recours à des courriers recommandés paraît dès lors nécessaire.
Si une solution amiable est tentée, il faudra en cas d’échec demander à l’intervenant extérieur s’il y en a un (médiateur, conciliateur) de faire un courrier prenant acte de l’échec de la tentative (sans bien entendu faire de rapport ou stigmatiser l’une des parties). Si ce sont les avocats qui sont intervenus, ils devront alors faire des courriers officiels en ce sens.
2°) L’exception d’urgence érigée en motif légitime pour échapper à la tentative de résolution amiable des différends.
Il est navrant de voir que désormais le motif légitime de ne pas aller à une tentative de médiation soit limité à l’urgence. La question de la définition de l’urgence se pose nécessairement et l’on sait qu’elle a déjà en son temps fait couler beaucoup d’encre pour les référés. En outre, notre société a le culte de la rapidité et notre pauvre justice des délais parfois déraisonnables. Que feront par exemple, toutes les personnes qui se séparent avec le besoin d’un autre toit nécessitant de prouver qu’ils sont en procédure pour obtenir un logement social ou simplement qu’ils souffrent au quotidien de même que leurs enfants ?!
Tout cela peut être prétexte à procédure de référé mais pas nécessairement bénéficier d’un traitement plus rapide. Une entreprise peut perdre aussi de l’argent et/ou des contrats dans des tentatives amiables trop longues qui finissent par rendre la procédure vaine.
Alors bien sûr, il faut tenter de s’entendre à défaut de se comprendre mais il n’est pas supportable et en tout cas, pas plus qu’en judiciaire, de s’y enliser.
Il faut donc faire attention à ce que le processus ne dure pas indéfiniment sans aucune justification légitime et que le défendeur ne puisse pas profiter de cette « aubaine » procédurale pour gagner du temps.
Espérons que la simplification prévue par ce même décret sur les convocations électroniques raccourcisse les délais pour qu’en pratique, puisse être fixé un calendrier par avance des réunions en accord avec les parties que le processus amiable se poursuive ou non au-delà de la première réunion.
Enfin, le motif légitime réduit à l’urgence, apparaît insuffisant et ne correspond pas à l’esprit de la directive 2008/52 dite médiation et de l’ordonnance 2011-1540 visant à sa transcription en droit français. Les modes amiables de résolution des conflits sont des modes où le consensuel est indispensable pour y aller mais aussi parce qu’il y existe des empêchements légitimes à vouloir négocier sans que l’on ne doive exprimer le pourquoi comme la faiblesse d’une partie par rapport à une autre. Dans certains conflits par exemple, les pressions psychologiques très fortes subies sont difficiles à démontrer mais l’on peut se demander maintenant s’il ne faudra pas un certificat médical pour éviter une confrontation douloureuse qui ne mènera à rien.
En final, la sanction d’un manque de justification lors de la saisine n’est pas une nullité mais un retour possible à l’étape de conciliation ou de médiation proposée par le juge.
Les demandeurs qui n’auront pas satisfait à la tentative amiable préalable ou à sa justification suffisante se verront donc de facto privés de certains modes alternatifs au profit de la conciliation et de la médiation, seuls modes que le magistrat pourra leur proposer.
En outre, le mode de nomination par les magistrats d’un médiateur a le mérite de la clarté car actuellement trop souvent les magistrats nomment une association à charge pour celle-ci de choisir le médiateur. L’exclusion par certains tribunaux des avocats médiateurs, pourtant légitimes et dûment diplômés ne saurait perdurer.
Là encore, si le médiateur ne convient pas pour un motif légitime, il faudra apprendre aux personnes en conflit à l’exprimer auprès du juge ou de son avocat qui fera le nécessaire.
Si les justiciables ne veulent pas de cette médiation, ils ne pourront que dire que la mission n’a pas été possible ou poursuivie après information sur le cadre et processus y attaché.
Le médiateur est tenu à la confidentialité des échanges et ne peut en aucun cas établir des notes au magistrat.
Il peut tout au plus indiquer rencontrer une difficulté et demander à être dessaisi car il n’est pas question de contraindre des personnes en conflit à trouver des accords mais simplement tenter d’aider une prise ou reprise de contact pour améliorer un dialogue.
Tout est affaire de mesure et il est donc conseillé de consulter avant tout un avocat pour permettre d’avancer dans un monde de droit et de solutions pacificatrices qui ne sont que des solutions alternatives à la résolution du conflit mais pas au Droit car elles ont des effets juridiques incontournables.
Nous savons bien qu’au-delà des bonnes intentions, c’est un moyen pour le gouvernement d’évacuer le financement de l’aide juridictionnelle pour les plus démunis et donc l’accès au droit et aux avocats, qui seuls maîtrisent les risques judiciaires d’accords mal ficelés.
Il est dommage que ce texte ne tienne pas compte de l’absolue nécessité qu’un accord, quelque soit le mode alternatif utilisé pour y arriver, soit soumis à un professionnel du droit pour en déterminer les conséquences juridiques précises. C’est oublier que de nombreux intervenants possibles, notamment les médiateurs non avocats, ne sont pas des juristes et que quelques heures de formation juridique ne leur donnent aucune compétence réelle en la matière.
Il y a donc un risque de déni de justice faute de moyens sous couvert de tentative de résolution amiable des différends qui seront de vrais litiges bien contentieux.
Votre analyse juridique est excellente.
Par expérience, tout le monde sait que la plupart des justiciables préfèrent éviter le recours à la justice car il la juge lente, chère, complexe et incertaine. Ils essaient souvent pour résoudre un potentiel litige de recourir au service relation clientèle mais parfois ces services abusent de la méconnaissance juridique pour préserver leurs intérêts commerciaux. Le justiciable abandonnera sa réclamation à raison ou à tort, par mauvaise connaissance de ces droits ou par manque de motivation de recourir au système judiciaire dont il a une image peu glorieuse. Et même s’il a légitimement raison cette réforme viendra mettre un obstacle supplémentaire à la reconnaissance de ces droits.
C’est une description, assurément, caricaturale mais très répandue en raison de la faible culture juridique des citoyens. le rôle et la responsabilité de l’avocat sont donc essentiels au bon fonctionnement de la justice.
Cette réforme revient inévitablement à rendre encore plus lente la justice dont l’image va encore se détériorer. Je pense vraiment que cette réforme est inutile et dangereuse car elle risque de distendre encore plus le lien entre les citoyens et le monde juridique.
Les commentaires que je n’ai malheureusement pas vus concernant cet article qui m’arrive maintenant montrent combien la médiation est mal définie et comprise. C’est regrettable et d’autant plus préjudiciable que tout cela produit une série de confusions et d’amalgames. La médiation a de multiples représentations. J’ai préconisé d’identifier les quatre courants qui influencent les approches des difficultés relationnelles.
La médiation devrait être définie comme un mode non-autoritaire d’accompagnement visant la résolution des différends, un mode fondé sur la promotion de l’altérité et l’aide à la libre décision. Ainsi, la loi pourrait aider les juges à faire la différence quant à savoir à quel mode de règlement amiable les citoyens ont eu recours : la conciliation (qui se fonde sur le rappel au cadre légal et à la morale), un accommodement juridique (procédure participative, droit collaboratif), négociation assistée, psychothérapie... ou médiation professionnelle.
bonjour,
oui , décret qui risque de ralentir encore plus la justice et d’accroître les inégalités entre les justiciables, ceux informés et disposant d’une PJ qui pourront consulter un avocat et les autres, non informés et modestes qui pourront saisir le conciliateur ce dernier qui va voir son activité s’accroître sans moyen (bureau, NTIC, secrétariat...) ni indemnisation ......
une justice à plusieurs vitesses....fonctionnant en partie grâce au recours de bénévoles retraités.....
JDM
C’est ainsi avec plaisir que les promoteurs de la libre décision peuvent voir progresser le droit à la médiation. Certes, il est encombré, telle une toux printanière, de ces atrophies du droit que sont la conciliation et cette invention complaisante de la "procédure participative" au seul bénéfice de quelques professionnels du droit en mal de savoir comment s’assurer une clientèle.
Mais c’est clair. Notre argument a porté par le seul fait de sa rigueur : imposer aux personnes en conflit de recourir à des professionnels de la libre décision, c’est un plus pour l’exercice de leur liberté, parce que le système judiciaire est conçu sur le modèle féodal duquel il est issu : c’est la soumission qu’il préconise, pas la liberté.
Allons, un peu de confiance, citoyens, la liberté, ça s’apprend, et l’éducation obligatoire est une ceinture de sécurité autant que la médiation obligatoire, d’où les concepts bien entendus de "droit à l’éducation" et de "droit à la médiation".
Jean-Louis Lascoux
Vice-président de la Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation
Donc, si je comprends bien, le principe devient le règlement amiable des litiges (plus pour des raisons de paupérisation de la justice que d’intérêt pour le justiciable ...) et l’exception le règlement contentieux .....
De plus , le juge perd l’une de ses 2 fonctions, celle de concilier définie à l’art 21 du CPC qui ne devient plus que facultative à l’article 127 nouveau du CPC (faute de temps et de moyens...) ;
J’ai "bon" ??????
Quid de la conciliation et du conciliateur de justice "disparus" corps et âme dans cette évolution à marche forcée vers le "tout amiable " ???
Et si conciliateur et JP fusionnaient afin d’instaurer, enfin, une justice de proximité ou de paix citoyenne, pérenne fondée sur la conciliation et le jugement ???
Conciliateur de justice : promouvoir le conciliateur et la conciliation, piliers d’une justice de proximité citoyenne.
En savoir plus sur http://www.village-justice.com/articles/Conciliateur-justice-Promouvoir,16527.html#TPuec5KjrsWW2vyg.99 ...
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MCC
La sanction des diligences amiables n’est pas la nullité ou l’irrecevabilité des demandes contentieuses.
L’absence de diligences amiables n’empêchera donc pas de saisir le juge.
Le nouvel article 127 du CPC prévoit simplement que le juge pourra, dans ce cas, *proposer* une mesure de médiation ou de conciliation aux parties.
ça ne changera donc pas grand’chose.
Réforme inutile.
VBD
En effet, les mentions imposées par les articles 56 (pour les assignations) et l’article 58 (pour les requêtes et déclarations au greffe) du code de procédure civile sont expressément prescrites "à peine de nullité".
Le décret du 11 mars 2015, qui ajoute à ces mentions obligatoires la précision relative aux démarches amiables entreprises, ne modifie rien concernant cette sanction.
Il s’agit bien entendu d’une nullité pour vice de forme, par conséquent soumise à la justification d’un grief, et régularisable en cours de procédure.
Le nouvel article 127 du CPC semble, indépendamment de cette possible nullité sanctionnant l’absence formelle de la mention requise dans l’acte introductif d’instance, viser le défaut de "justification" des diligences entreprises,
Évidemment, si la nullité est prononcée, la question ne se posera plus, mais on peut imaginer qu’elle n’est pas prononcée, faute de grief ou en raison d’une régularisation, ou encore que la mention des diligences figure bien dans l’acte introductif mais que le demandeur soit incapable d’en justifier.
Ceci étant, et je vous rejoins sur ce point, le nouvel article 127 ne change pas grand-chose puisque la possibilité pour le juge de proposer aux parties une conciliation ou une médiation résulte déjà des articles existants et qui sont juste décalés d’un cran (l’actuel article 127 devenant l’article 128 et ainsi de suite) pour faire place à cette nouvelle disposition.
Tout d’abord le texte du nouvel alinéa 3 de l’article 56 n’impose absolument pas une tentative amiable préalable à l’assignation mais seulement de préciser dans celle-ci "les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige".
Si les dispositions de l’alinéa 1er sont expressément sanctionnées par la nullité, la sanction de celles de l’alinéa 3 n’est absolument pas claire, si seulement elle existe.
Ensuite le fait de dire qu’aucune diligence n’a été entreprise en vue de la résolution amiable du litige répond à la question, sans autre conséquence qu’éventuellement le juge puisse décider d’une tentative de conciliation ou tirer les conséquences en termes d’indemnité d’article 700 du CPC.
Le gros problème que pose ce texte et qui pourrait être une cause d’illégalité de celui-ci est le cas de figure de pourparlers entre avocats, par essence confidentiels, qui ne peuvent être évoqués dans l’assignation, un décret ne pouvant déroger à une loi.
On considère de plus en plus que "juger, c’est violent", pour concilier ou faire une médiation, il faut être deux et le vouloir ; le vouloir ne devrait pas être une obligation . Le recours au juge est essentiel dans une société et d’autant plus quand elle n’est pas apaisée. Pour avoir été avocat pendant 24 ans et en litige professionnel depuis près de 3 ans avec tentatives de médiation dont le seul but était dilatoire et le résultat, la gangrène, je sais que parfois la médiation (avec rabâchage de sa position) et sa règle de "courtoisie" verbale alors qu’en fait, la situation était violente et donc la courtoisie, une tartufferie constituant une nouvelle violence est un remède pire que le mal. Par ailleurs, combien de dossiers transigés par l’intermédiaire des avocats ? certainement bien plus que par les conciliateurs de justice au TI. La médiation ou la conciliation,oui, mais cela ne doit pas être une pétition de principe qui infantilise les parties avec un psychologisme à 2 balles. Pour une médiation réussie, il faut des parties et un médiateur intelligents et en outre que l’un n’ait pas d’intérêt dilatoire (ce qui est très très souvent le cas) ou ne soit pas pervers (la médiation est la grande jouissance du pervers)...
Restaurer le dialogue entre les parties via les modes alternatifs de la résolution des différends...
Vous manifestez une certaine sévérité dans votre article, pour ma part je travaille régulièrement avec vos confrères et cela dans une bonne synergie.
L’Avocat et le Médiateurs sont complémentaires, restaurer le dialogue permet aux parties de trouver un accord, l’Avocat rédige cet accord librement choisi.
Les parties en conflits ont tout à gagner et cela sans accroitre une longue durée des procédures, bien au contraire, des dossiers se trouvent résolu dans un délai raisonnable.
N’ayez pas peur, je ne prend pas mes attentes pour des certitudes, je suis médiateur de justice attaché au TGI de Bethune et il n’y a pas d’obligation dans ma posture !
Les médiateurs professionnels de la CPMN ne font pas de la médiation juridique, je pense que vos propos sont jugeant sans vraiment connaître les pratiques du terrain.
Pour votre information, je vais ce vendredi contractualiser une convention Viamediation (www.viamediation.fr) avec un de vos confrères du Barreau de Lille, qui a choisit de promouvoir la médiation professionnelle.
L’interêt de ses clients y est pour beaucoup et je vous l’avoue une bonne complémentarité est né...
Je reste disponible et à votre écoute.
Ce sera délicat de faire un courrier au confrère adverse qualifiée d’officiel, sans pour autant livrer les conditions d’un éventuel accord.
Sauf à trouver une formule "bateau" du type : "nous avons recherché un accord mais nous n’y sommes pas parvenus", je crains que ce décret ne soit alors qu’un coup d’épée dans l’eau.
La seule avancée réside in fine dans la systématisation de l’information donnée au client de rechercher préalablement un accord, et donc de la nécessaire publicité que nous devons continuer de faire sur les différents modes alternatifs de règlements des contentieux.
Et pour certains ce sera très nouveau, notamment ceux qui viennent voir un avocat pour faire la guerre.
Attention, cet article pourrait être trompeur pour ceux qui n’ont pas encore eu le temps de lire le décret in extenso.
En effet rien n’interdit aux justiciables qui n’auraient pas tenté de règlement amiable de saisir le juge.
Il n’y a AUCUNE OBLIGATION préalable à la saisine. Une recherche Légifrance permet de trouver le décret en question :
« Art. 127.-S’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. »
En clair le juge PEUT proposer un règlement amiable mais il n’y est nullement obligé et encore moins les parties !
de justifier de ses diligences aux fins de tentative de résolution amiable de son litige, mais SANS SANCTION SPECIFIQUE prévue dans le texte ; Donc une obligation sans sanction est sans efficacité sauf pour le défendeur à invoquer une nullité de procédure en prouvant un grief ......dur dur ......
de plus, oui, le nouvel article 127 du C.P.C dispose que dans ce cas, le juge "pourra proposer une médiation ou conciliation....." ;
bref, tout ça pour ça ??????
C Courtau
Juriste en MJD, nous nous sommes inquiétés des délais que le décret pourrait imposées en cas de recours obligatoire à un conciliateur (le notre n’étant prévu que de 9h à 11h une matinée par semaine). Les présidents du TI de Villeurbanne et de Lyon, ainsi que le président de la CA de Lyon nous ont bien confirmé que la justification d’une tentative de résolution amiable n’était pas obligatoire.
Le décret ne visant qu’à inciter davantage les justiciables à privilégier ce type de procédure.
qui fait couler "beaucoup d’encre numérisée...." et qui devra préciser, en autre chose, le point délicat "de la justification, par le demandeur, de ses diligences aux fins de tenter une résolution amiable du litige"..... Devra t-il justifier dans la déclaration au greffe ou l’assignation à toutes fins :
Soit, d’ une simple demande de négociation proposée à la ou les parties adverses et qui a échoué (L.R.A.R et/ou L.S ??) ; ???
Soit, d’une demande de négociation proposée par l’avocat ou le juriste P.J adressé à la partie adverse ??
Soit, d’ une invitation de tenter une conciliation ou médiation conventionnelle du litige devant un tiers , conciliateur de justice ou médiateur ?
Il n’y a pas à mon sens, stricto sensu, une obligation préalable de tenter un règlement amiable du litige en saisissant un tiers analogue à la procédure devant le C.P.H (saisine préalable obligatoire du bureau de conciliation), mais de justifier par tout moyen, d’avoir tenté de négocier soit directement, soit avec un tiers, avec la partie adverse préalable à la voie contentieuse ;
C Courtau
Bonjour,
concernant l’obligation, vos commentaires me troublent puisque les articles 56 et 58 commencent par "à peine de nullité" pourquoi est ce que cette mention concernerait les 4 premiers alinéas et pas le cinquième ajouté par le Décret ??
Merci de vos réponses
L’article 56 CPC se découpe en trois alinéas indépendants :
Le premier prévoit quatre mentions obligatoires sanctionnées par la nullité.
Le deuxième impose "en outre" l’indication des pièces sans préciser de sanction.
La Cour de cassation a jugé que le défaut de bordereau contenant la liste des pièces "n’est pas sanctionné par la nullité". Des juges du fond ont aussi jugé que l’absence des pièces pouvait être sanctionnée par la nullité à condition de démontrer un grief.
Le troisième alinéa précise que l’assignation vaut conclusions.
Pour faire simple,
Le "à peine de nullité" s’applique au premier alinéa uniquement, et ne nécessite pas la démonstration d’un grief.
Le juge a lui même décidé de la sanction s’appliquant au deuxième alinéa.
Le nouvel alinéa ajouté par le décret n’est donc pas, lui non plus, dans le champ d’application de la nullité prévue par l’alinéa 1er.
Le décret ne prévoit pas de sanction, mais une possibilité pour le juge de proposer une conciliation ou une médiation.
Les rédacteurs de l’assignation sont donc incités à tenter un règlement amiable de leur différend, et à ne saisir le juge qu’en cas d’échec. Les avocats sont eux aussi incités à proposer cette démarche à leurs clients.
donc pas de nullité textuelle pour ce nouvel al.4 de l’art 56 du CPC sauf à prouver qu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’O.P (art 114 al 1 du CPC) et d’invoquer un grief ( art 114 CPC al 2 pas de nullité sans grief) ;
donc la justification de "diligences aux fins de résolution du litige" n’est qu’incitative....
C Courtau
Les avocats ont souvent peur des modes alternatifs de résolution des conflits ayant la crainte de perdre leur coeur de métier mais en réalité il n’en est rien. Une négociation n’a de sens et d’efficacité que pour autant que l’aboutissement soit favorable aux différents intervenants, gagnant/gagnant. Pour cela il est nécessaire que chacune des parties soit totalement informée pour pouvoir donner un accord libre et éclairé.
Or dans ce cadre le rôle des avocats est non seulement très important es qualité de conseils, mais fondamental à la pérennité des accords.
Dans ce cadre nous nous devons d’être présents à la médation et à la rédaction des accords et d’être formés pour être des professionnels collaboratifs.
Nous pourrons ainsi offrir à nos clients une alternative tout en restant dans nos cabinets.
Que nous le voulions ou non, l’évolution est hors des prétoires, ne soyons pas peureux, enfourchons ces nouvelles solutions et considérons cela comme une chance nouvelle de développement de nos cabinet.
Usons de cette nouveauté légale pour offrir à nos clients ces nouvelles possiblités
qui sera délivrée par qui ??? (avocat ou juriste dans le cadre de l’accès au droit en MJD/PAD, conciliateur, association de médiation, greffe....) , à quel coût ????? (consultation payante par un avocat, notaire, huissier , médiateur....), dans quel délai ?? et avec quelle pertinence et efficacité face aux développement "pléthorique" des MARC/MARL ???
pourquoi vouloir à tout pris et à n’importe quel prix déposséder le juge professionnel ou non de l’une de ses prérogatives, la conciliation consacrée à l’art 21 du C.P.C ???
si les modes de règlement amiable (conciliation, arbitrage ou "méd-arb") sont particulièrement adaptés aux litiges commerciaux entre entreprises pour des raisons de rapidité et de confidentialité, ils ne le sont beaucoup moins pour les litiges entre particuliers pour des raisons de coût, de déséquilibre possible entre les parties et d’objet du litige souvent relatif à l’ordre public ( conso, baux, famille...) ;
Consoeur , j’aime bien votre résume de la situation. Je commence à m’inquiéter de savoir que les clients n’auront pas le choix de volonté de la manière de régler leur conflits, car un règlement amiable a toujours était un choix, et non une obligation préalable.
Me Vallejo-Fargues
Je demande juste à celui ou celle qui écrit un commentaire de se relire afin d’éviter des fautes d’orthographe ou de syntaxe : il en va de la qualité de nos échanges. Bien confraternellement. F.SPRIET
Rejoignez les professionnels collaboratifs de l’adpci (Association Des Professionnels Collaboratifs Inter régionale) déjà sur les réseaux sociaux.
Si cela vous intéresse, les 9 et 10 avril, nous formons au processus collaboratif à Paris à la maison du Barreau !
Il est important de le préciser : les médiateurs professionnels ne sont pas formés au droit, ne sont pas des experts juridiques et ne peuvent pas remplacer le conseil de l’avocat. Il n’est donc pas question à mon sens de remplacer un professionnel par un autre, mais de créer une complémentarité entre les deux professions. le médiateur est un expert de la relation : son rôle est d’intervenir sur le lien, en restaurant le dialogue, à l’avocat d’apporter l’expertise juridique qui va consolider l’accord trouvé, et de rédiger cet accord. Et au juge de l’homologuer.
L’intérêt est le raccourcissement des délais, une médiation ne dépassant pas trois mois, et une satisfaction de tous les protagonistes, pour une solution pragmatique et raisonnable.
L’avenir pour les avocats est au processus collaboratif car vous participerez à la solution de vos clients activement. La prochaine formation des 9 et 10 avril 2015 à la maison du barreau à Paris avec notre Association Des Professionnels Collaboratifs Inter-régionale, membre fondateur pour la France de l’ENCP (European Network for Collaborative Practice) , L’ENCP vient d’être lancée à Strasbourg la semaine dernière, le site est en cours de construction.
Nos formateurs dont je suis sont formés par les américains et participent à la mise en place des standards européens.
NB : je vous précise cela car une association concurrente n’a rien trouvé de mieux que de donner nos propres dates si bien qu’il y a des confusions dans les inscriptions. Nous sommes bien les seuls à avoir une dimension européenne.
Rejoignez nos rangs !
Inscrivez vous sur notre site www.adpci.org.
Le rôle des assureurs de protection juridique n’est pas mentionné par Maître D. Lopez-Eychenié.
Pourtant, les juristes de protection juridique, compétents et formés en continu, facilitent déjà l’accès au droit pour de nombreux justiciables ayant fait le choix de la mutualisation des prestations d’accompagnement juridique et des frais de procès.
Souvent en relation étroite avec les Avocats, les juristes de protection juridique œuvrent avec compétence et rapidité à la résolution amiable des conflits. Les assureurs de protection juridique, en contrepartie de primes modiques, jouent un rôle social important en permettant aux justiciables confrontés au mur du Droit d’être accompagnés par des juristes bien formés dans la gestion de leurs litiges avec des tiers. Cette solution présente déjà une réponse aux souhaits des justiciables, des magistrats et des pouvoirs publics, de voir se développer des actions positives visant à rapprocher les parties au conflit et éviter une trop grande judiciarisation de notre société.
vous oubliez que les juristes d’assureurs sont en lien de subordination avec la compagnie d’assurance qui les emploient et qu’ils privilégient les intérêts de leur compagnie, leurs prestations ne sont donc pas empruntes de toute la sincérité que les assurés sont en droit d’attendre notamment en cas de conflits
Il convient en l’espèce de se garder de tout jugement corporatiste mettant en cause la siincérité des juristes des sociétés d’assurances de protection juridique. Ces juristes, pour certains ayant renoncé à exercer la profession d’avocat, sont soumis au secret professionnel, respectent le libre choix de l’avocat par l’assuré, ce dernier conservant toujours la maîtrise du procés. Il pourrait être également reproché aux collaborateurs des cabinets d’avocats de porter trop rapidement les affaires devant les juridictions, dans l’intérêt de leurs cabinets,...critique à laquelle je ne saurais m’associer. Comme dans d’autres pays comme la Belgique ou le Canada, les assureurs de PJ et les avocats en France doivent dépasser leurs vieux clivages et concilier leurs efforts dans l’intérêt des justiciables.
Conformément à notre déontologie (cf. réglement intérieur), nous prenions contact avec la partie adverse avant d’engager la procédure en précisant in fine : "Je suis à la disposition de votre avocat pour tout entretien qu’il pourrait souhaiter."
Désormais nous écrirons : "Je suis à la disposition de votre avocat pour tout entretien qu’il pourrait souhaiter en vue d’une résolution amiable de ce différent (négociation, processus collaboratif, procédure participative, médiation ou conciliation), dans les termes des articles 56, 58 et 127 du code de procédure civile."
L’article 56 prévoit comme sanction la nullité de l’assignation !
Il faudra s’entendre sur les diligences prévues par le texte, les mise en demeure et relances pour faire cesser les troubles ou de régler la dette seront-elles suffisantes ou faudra -t -il saisir le conciliateur ou le médiateur systématiquement ?
la nullité ne concerne que les 4 formalités prescrites à l’alinéa 1ier de l’article 56 (indication juridiction, objet de la demande et exposé des motifs, indication modalités de comparution et désignation de l’immeuble) mais ne s’applique pas pour celles posées aux alinéas suivants, 2ième , 3 ième et le nouveau alinéa quatrième ;
Merci Monsieurs et Dames pour vos différents apports !
2 modes de de règlement amiable très proches !!!! alors quelle solution pour tenter de sortir de cette confusion ????
Conciliation et médiation conventionnelles : solutions pour sortir de la confusion...
http://www.village-justice.com
En reprenant ce que vous dites sur la nature du conflit, il semblerait que l’homme ait besoin de droit pour s’embraser ou chercher des noises à son voisin.
C’est peut être prendre un raccourci que de penser aussi simplement ; en effet, si il est possible d’imaginer que le conflit soit multi-dimensionnel, on peut donc raisonnablement penser que le seul fait d’être compétent en droit ou en toute autre matière n’est pas suffisant pour résoudre de bonne manière un conflit.
La mécanique de la pensée humaine et celle du conflit sont vraisemblablement plus complexes et il est possible d’imaginer qu’un neurochirurgien soit finalement plus compétent que Tout le monde pour résoudre le différent...
Aussi, parce que je suis formé en droit je suis à même de résoudre les conflits ?
Définissons le conflit, comprenons sa mécanique, puis résolvons le conflit. L’important finalement est là, et peu importe la personne si le résultat est là.
Enfin, Un médiateur non juriste permet à 2 protagonistes d’arriver à un accord et de résoudre le conflit...Peut-on dire qu’il y a là un déni de justice ?
Monsieur, je vous invite à me relire car ce n’est pas ce que je dis.
Les choix que l’on fait pour résoudre un différend quelle que soit sa nature (et non un différent) ont des effets juridiques car nous ne vivons pas dans une société primitive mais organisée qui fixe donc des règles pour permettre d’éviter précisément des injustices ou de vivre dans le chaos, chacun fixant ses règles. Dès lors, résoudre un conflit demande d’autres compétences que celle d’avoir appris à négocier au risque en effet de priver l’une et/ou l’autre de ses droits élémentaires voire d’entraîner des conséquences juridiques dramatiques pour eux. C’est pourquoi, chacun doit rester à sa place et d’ailleurs, les bons médiateurs n’interdisent pas aux avocats d’être présents et renvoient pour les accords aux avocats qui en sus des compétences juridiques maîtrisent les risques judiciaires. La difficulté majeure est que les solutions négociées doivent être viables objectivement et donc juridiquement parlant. Or, certains jouent aux apprentis sorciers en faisant n’importe quoi au détriment de ceux qui croient comme vous que le bon sens suffit à régler des conflits. Certains n’ont pas même d’assurance couvrant les risques qu’ils font courir. De plus, les assurances n’assurent pas l’incompétence notoire.
Ce n’est donc pas aussi simpliste que vous semblez le penser à tort.
Monsieur,
Vous faites bien de reprendre mon orthographe concernant le différend, du coup, je suis plus à l’aise pour remarquer que négociation et médiation n’ont pas la même signification. Or, mon intervention est ciblée sur la médiation.
De la même manière, je n’ai pas les connaissances suffisantes pour déterminer ce qu’est un bon médiateur, par contre , je sais que la Loi de 1995 dans son article 21-3 pose le principe de confidentialité de l’intervention du médiateur, mais quid de cette confidentialité si il s’agit finalement d’une réunion quasi publique ??
Enfin, il me semble opportun que les avocats se forment à la médiation et soient en mesure de proposer à leurs clients des formes alternatives de résolution.
Je me permets de vous conseiller à ce titre l’excellente école Professionnelle de la médiation et de la négociation sur Bordeaux. ( site viamediation )
Cordialement vôtre,
FBUSSAT
Et bien formez vous car visiblement, vous me semblez empli de préjugés pour que la simple acceptation d’une information vous soit difficile au point de fermer la discussion. C’est dommage.
vous vous déclarez adepte de cette école de médiation qui méprise tous les médiateurs qui ne la choisissent pas avec une force marketing redoutable pour s’approprier le terme "professionnel"ou justement l’usage de wikimediation. Tout cela ne me semble pas correspondre à un esprit médiation. C’est donc votre choix personnel mais il nest pas du tout partagé au vu des propos polémiques tenus. Elle ne fait pas partie de la plateforme française de la médiation non plus et il y a d’autres écoles de médiation qui sont excellentes.
Oui beaucoup de confusion entre conciliation et médiation conventionnelles ce qui appelle , à bref délai, un effort de rationalisation et simplification....
http://www.village-justice.com/articles/Conciliation-mediation,19358.html
C Courtau
Bonjour,
Cette nouvelle obligation, qui semble être une bonne idée, est encore détournée car maintenant nous assistons à des tentatives de médiation totalement artificielles avec des plaignants qui demandent des conciliations et qui ne prennent pas la peine ensuite d’y assister...
Quelle perte de temps et d’argent car souvent il y a déjà les avocats...
Je suis victime de ce type de détournement donc mon avis est basé sur du concret. J’aurai gagné du temps sans cette obligation farfelue...
cdt
Stéphane C.
j’ai trouvé votre article très intéressant, même si je ne partage pas complètement votre regard sur la médiation au motif qu’elle ne serait pas effectuée par des juristes... je débute dans la participation à l’aide juridique et la médiation dans les quartiers de Marseille avec l’Asmaj, et suis convaincu que la médiation ne peut être vue comme un mode supplétif de résolution des conflits car son objet principal est justement de permettre de faire ressortir les réelles causes des différends en général cachées par l’expression juridique d’ordre relationnelles ou culturelles en tous les cas liées à la non communication que la médiation (ou conciliation pourquoi pas...) cherche à reconstruire. Nous le voyons constamment notamment dans les troubles de voisinage ou conflits familiaux... Mais cela ne peut résulter d’une démarche non consensuelle et donc ce décret risque d’en détruire les effets positifs au profit d’un rallongement des résolutions judiciaires déja si longues sans parler du surcoût qui va en résulter pour les usagers notamment les plus démunis !... Une récente communication de jacques FAGET, auteur de référence sur la question a exprimé ces réserves.. Merci en tous les cas pour votre réflexion juridique du point de vue des avocats. Cordialement
bonjour. après avoir bien étudié les arguments de votre profession d’avocat je peut constater une grande peur de perdre une part de marcher et oui ce qui vous fais réagir en premier c’est votre futur manque a gagner . il fallait y penser avant car votre belle profession est devenue une pompe a fric pour les citoyens , je reconnais que vous avez du souci a vous faire , en plus de cela vous mélangez tout car une médiation ne doit pas faire de droit juridique c’est ce qui permet d’avoir les bons résultats que nous avons a chaque médiation,
A mon sens il n’est pas possible d’être avocat et médiateur. Le recul et la neutralité demandés au médiateur ne sont pas dans l’ADN de l’avocat qui souvent préfère le conflit. Je suis médiateur et j’ai vu le comportement des avocats, il est très rare qu’ils aient le comportent adéquat. Pour autant cela ne veut pas dire que la connaissance juridique d’un avocat ne peut pas être utile au médiateur lorsqu’il rédige le protocole.
De toute façon, les professions tels que notaires, avocats, huissiers ou expert-comptables ont fagocité la profession de médiateur. Il faut être de ce sérail pour être médiateur auprès d’une Cour d’Appel. C’est le monde des copains...je suis content de l’avoir quitté.
La médiation est une belle activité mais le monde judiciaire n’aime pas les nouveaux venus.