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Le recours contre l’obligation de quitter le territoire français. Par Raymond Cujas, Avocat.
Parution : jeudi 19 mars 2015
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Comme il sera exposé ci-dessous l’introduction d’un recours contre l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) doit respecter un certain nombre de règles, notamment en ce qui concerne le délai dans lequel le recours OQTF doit être introduit. La qualité du recours OQTF conditionnera nécessairement les chances de le voir annuler en justice.

L’étranger qui a fait l’objet d’une OQTF peut en contester la légalité devant le tribunal administratif.

Le délai de recours OQTF est différent selon qu’un délai de départ volontaire a été accordé ou non :

- recours contre OQTF avec délai de départ volontaire : l’étranger dispose d’un délai de recours de 30 jours suivant sa notification.

- recours contre OQTF sans délai : le recours doit être introduit dans les quarante-huit heures suivant sa notification.

Le recours contentieux formé dans le délai contre la mesure d’OQTF a pour effet de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement. Dès lors, tant que le juge administratif n’a pas statué, l’étranger ne peut être éloigné du territoire français.

Toutefois, dans le cas d’une OQTF avec délai de départ volontaire, passé le délai d’un mois, l’autorité administrative peut placer l’étranger en rétention administrative. La préfecture doit alors en informer le tribunal administratif et attendre que le juge ait statué avant de procéder à l’éloignement. En cas de placement en rétention, le tribunal territorialement compétent peut être différent et statuera selon la procédure applicable au contentieux de la reconduite à la frontière dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la notification au tribunal de ce placement.

Le point de départ du délai de recours OQTF : la notification de l’OQTF

La notification de l’OQTF est constituée par la date à laquelle l’étranger a pris connaissance du refus de séjour avec OQTF. Cette notification peut être postale et le délai de trente jours commence à courir à compter de la date de réception du pli adressé par la préfecture en lettre recommandée avec accusé de réception et contenant l’OQTF, c’est-à-dire :
- la date de la remise du pli à domicile ;
- la date du retrait du pli recommandé à la poste, si celui-ci intervient dans le délai maximal de « garde » de quatorze jours de mise à disposition ;
- la date de la première présentation du pli au domicile indiqué sur l’avis de passage, lorsque ce dernier n’a pas été retiré dans les quatorze jours.

L’étranger peut également se voir notifier la décision de refus de séjour assortie d’une OQTF de manière administrative au guichet de la préfecture par la signature d’un accusé de réception. Le point de départ du recours OQTF est donc dans ce cas cette notification au guichet de la préfecture

Les recours administratifs contre l’OQTF (recours non-admissibles)

On appelle recours administratifs d’une part le recours gracieux devant le préfet et d’autre part le recours hiérarchique devant le Ministre de l’Intérieur.
Un recours gracieux ou hiérarchique peut être formé contre la décision de refus de délivrance ou renouvellement du titre de séjour.

Mais si la décision de refus de délivrance ou renouvellement du titre de séjour est assortie d’une OQTF, le recours gracieux ou hiérarchique ne peut en réalité être dirigé aussi contre l’OQTF.

En effet, ces deux recours administratifs ne conservent pas le délai de recours contre l’OQTF avec ou sans délai de départ volontaire En matière d’OQTF avec délai, le fait de déposer un recours administratif préalable soit gracieux (devant le préfet, auteur de la mesure), soit hiérarchique (devant le ministre de l’intérieur) ne conserve pas le délai de recours de trente jours.

Le recours oqtf est donc obligatoirement un recours contentieux par devant le tribunal administratif

Une fois passé le délai de trente jours, même si un recours administratif a été formé contre la décision de refus de séjour, le recours contentieux contre l’OQTF, c’est-à-dire par devant le Tribunal administratif, ne sera plus recevable.

De même, la circonstance que le délai de recours contentieux de trente jours à compter de la notification de la décision attaquée contenant l’OQTF ne soit pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif, ne prive pas le requérant de la possibilité, s’il s’y croit fondé, de former un recours administratif ; elle exige seulement de l’intéressé qu’il introduise un recours contre l’OQTF donc contentieux avant l’expiration dudit délai, si le recours administratif n’a pas abouti dans l’intervalle.

Il est donc possible d’envisager de former à la fois un recours contentieux contre l’ OQTF et contre la mesure de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour et, en parallèle, un recours administratif contre la seule décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour.

Enfin, si le requérant a été induit en erreur par la rédaction de la notification de la mesure portant OQTF, la forclusion ne pourra lui être opposée. Son recours OQTF sera donc recevable.

En matière d’OQTF sans délai de départ volontaire, le délai de quarante-huit heures n’est susceptible d’aucune prorogation. Le recours OQTF doit dans ce cas être introduit impérativement dans le délai de 48 heures.

L’avocat et le recours contre l’obligation de quitter le territoire français, recours OQTF

L’étranger ayant fait l’objet d’une OQTF n’est pas obligé de se faire assister et représenter par un avocat devant le tribunal administratif dans le cadre du recours contre l’OQTF. Il peut introduire un tel recours seul. Il est toutefois conseillé de faire appel à un avocat spécialisé en droit des étrangers afin de préserver au maximum ses chances d’annulation de la décision administrative contestée.

Me Raymond Cujas - Avocat droit des étrangers https://avocat-cujas.fr
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