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Indemnisation et nouveau Code de l’expropriation. Par Christophe Degache.
Parution : mardi 21 avril 2015
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L’influence du nouveau Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sur la fixation du montant des indemnités d’expropriation.

L’ordonnance n°2014-1345 du 6 novembre 2014 applicable depuis le 1er janvier 2015 effectue une nouvelle codification du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Le plan du Code est structuré en six livres.

L’indemnisation de l’exproprié dont l’ancien schéma avait déjà été sanctionné par le conseil constitutionnel est consacrée comme une priorité du législateur.

Le livre 1 est précédé d’un article L 1 qui définit l’expropriation comme : « L’expropriation, en tout ou partie, d’immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu’à la condition qu’elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d’une enquête et qu’il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées. Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité. »

La référence à une juste et préalable indemnité n’était pas mis en évidence dans l’ancienne codification de manière aussi affirmée.

Concernant la fixation des indemnités, les anciens articles L13-13 à L13-20 relatifs à l’indemnisation de l’exproprié deviennent les articles L 321-1 à L 321-6, le renouvellement de la codification l’article L 311-8 [1] contient une définition renouvelée des indemnités alternatives.

Les deux autres articles importants quant aux modalités de détermination de l’indemnité d’expropriation sont les articles R 311-22 et R 322-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Le premier rappelle le principe selon lequel le juge ne peut pas juger ultra petita. Il ne peut pas allouer à l’exproprié inerte plus que ce que l’expropriant propose. Il peut même réduire l’offre de l’expropriant si le commissaire du gouvernement qui n’est pas une partie au procès lui donne des éléments en ce sens.

Le deuxième précise les moyens dont le juge de l’expropriation dispose pour fixer l’indemnité d’expropriation. Il peut faire appel à cet effet à divers sapiteurs, dont l’avis viendra en surplus de celui du commissaire du gouvernement.

Le juge peut aussi faire appel pour déterminer la valeur du bien de l’exproprié à un expert ou à un notaire spécialement et préalablement désigné par le premier président de la cour d’appel.

Puis il peut également en application de l’article R 322-1 du Code de l’expropriation : « désigner une personne qui lui paraîtrait qualifiée pour l’éclairer en cas de difficultés d’ordre technique portant sur la détermination du montant des indemnités.  »

Pour avoir recours à un tel sapiteur, le juge doit motiver sa décision. En pratique, il est assez rare que le juge ait recours à un tiers.

En effet, les parties apportent en général suffisamment d’éléments pour justifier leurs positions.

Ainsi le nouveau Code de l’expropriation en vigueur depuis le 1er janvier 2015 n’apporte pas de bouleversement majeur quant à la technique permettant de fixer le montant des indemnités dues à l’exproprié.

Christophe Degache Avocat au Barreau de la Haute-Loire DEA Droit public [->christophe.degache@bbox.fr]

[1Ancien article L 13-8.