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Les mesures d’action éducative en milieu ouvert prononcées par le Juge des enfants. Par Juliette Clerbout, Avocat.
Parution : mardi 28 avril 2015
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L’AEMO (l’action éducative en milieu ouvert) est une mesure souvent ordonnée par le Juge des enfants. Cette mesure est d’ailleurs la première citée par le Code civil.

A/ L’action éducative en milieu ouvert

L’AEMO (l’action éducative en milieu ouvert) est une mesure souvent ordonnée par le Juge des enfants. Cette mesure est d’ailleurs la première citée par le Code civil. L’article 375-2 du Code civil dispose que « chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l’enfant et d’en faire rapport au juge périodiquement. »

L’AEMO a pour objectif d’aider la famille dans son ensemble. Le service mandaté par le Juge des enfants a en effet pour mission de rechercher d’où viennent les problèmes et de mettre en place les mesures de soutien appropriées. Dans son jugement, en vertu de l’article 375 du Code civil, le Juge indique la durée maximale de la mesure initialement fixée. La mesure ne peut excéder deux années mais peut être renouvelée par une décision motivée.

La loi autorise le juge des enfants à désigner pour exercer la mesure d’AEMO « soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert ».
Il convient de préciser que chaque service fixe ses propres règles pour définir qui intervient dans les familles. Dans certains services le critère géographique est prédominant, dans d’autres services les éducateurs se répartissent les mesures en fonction de la problématique familiale apparente et de l’expérience de chacun. Certains services ont ainsi des éducateurs « spécialisés » dans la gestion des adolescents.

Dans certaines hypothèses l’action éducative en milieu ouvert ne donne pas les résultats escomptés à cause d’un blocage, d’une absence de coopération d’un des membres de la famille.
Avant d’envisager le placement du mineur le Juge des enfants a la possibilité d’imposer certaines obligations aux familles peu coopérantes. Il s’agit d’une mesure d’AEMO avec obligations.

B/ L’action éducative en milieu ouvert assortie d’obligations

La mesure d’AEMO avec obligations est prévue par l’article 375-2 in fine du Code civil. Cet article dispose que « le juge peut aussi subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, le cas échéant sous régime de l’internat ou d’exercer une activité professionnelle. »
Dans cette hypothèse le Juge des enfants maintient l’enfant dans sa famille et impose différentes mesures. Le texte vise les mesures suivantes : fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé (le cas échéant sous régime de l’internat), exercer une activité professionnelle.

L’emploi de l’expression « telles que  » montre que la liste de mesures que peut imposer le Juge des enfants n’est pas limitativement prévue par la loi. Le Juge a donc une marge de manœuvres relativement importante.

Juliette Clerbout Avocat à Arques (62 510) http://julietteclerboutavocat.fr/
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