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L’annulation d’élections CE / DP affecte-t-elle la désignation des membres du CHSCT ? Par Stéphane Vacca, Avocat.
Parution : mardi 5 mai 2015
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Les membres de délégation du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d’entreprise (CE) et les délégués du personnel (DP) [1].

Mais si les élections des membres du CE et des DP venaient à être annulées, la désignation des membres du CHSCT resterait-elle régulière ?

Oui, pour la Cour de cassation, si la désignation des membres du CHSCT a été faite avant l’annulation des élections CE et DP.

Dans l’arrêt du 15 avril 2015 (Cass. soc. 15/04/15 n°14-19139), les faits étaient les suivants :

Du 29 novembre au 2 décembre 2013 (premier tour), puis du 11 au 13 décembre 2013 (second tour), sont organisées les élections des DP et des membres du CE d’une société.

Le 31 mars 2014, les membres du collège désignatif procèdent à l’élection des représentants aux 2 CHSCT de la société.

Par jugement du 1er avril 2014, le tribunal d’instance saisi annule les élections des DP et des membres du CE.

Le 11 avril 2014, la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT et quatre salariés, saisissent ce même tribunal d’instance afin d’obtenir, cette fois, l’annulation de la désignation des membres des 2 CHSCT.

Mais par jugement du 2 juin 2014, le tribunal d’instance rejette leur demande considérant que, les désignations aux 2 CHSCT étant intervenues le 31 mars 2014, l’annulation des mandats électifs (CE et DP) n’avait pu produire effet que le 1er avril 2014, date du 1er jugement du tribunal d’instance, soit postérieurement à leurs désignations.

Au contraire, pour les demandeurs, l’annulation devait avoir un effet rétroactif, et leurs arguments étaient les suivants :

1. l’annulation des élections des membres du CE ou des DP entraîne l’annulation de la désignation des membres du CHSCT effectuée par un collège désignatif irrégulièrement constitué, le tribunal d’instance ayant été saisi de la contestation des élections dans le délai de 15 jours suivant cette désignation,

2. l’employeur et les parties qui s’étaient opposées à la demande d’annulation des élections des membres du CE et des DP avaient engagé le processus de désignation des membres du CHSCT en toute connaissance de cause du litige pendant devant le tribunal d’instance,

3. l’inspecteur du travail ayant été saisi d’une demande de de dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel [2], le collège désignatif devait reporter l’élection dans l’attente de sa décision. Mais en décidant le contraire au motif que l’inspecteur du travail s’était déclaré incompétent sur la demande de dérogation, et en constatant que les membres du collège désignatif avaient procédé à l’élection sans égard à la décision de l’inspecteur du travail, le tribunal d’instance avait violé l’article R. 4613-2 du code du travail, le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.

Mais la Cour de cassation confirme le jugement du tribunal d’instance :

« L’annulation des élections des membres du comité d’entreprise et des délégués du personnel ne fait perdre aux salariés élus leur qualité de membre de ces institutions représentatives du personnel qu’à compter du jour où elle est prononcée  ;
Il en résulte que l’annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise le 1er avril 2014 était sans incidence sur la régularité de l’élection des membres du CHSCT organisée le 31 mars précédent  ;
Ensuite, ayant constaté, d’une part, qu’il était demandé à l’inspecteur du travail de créer, sur le fondement de l’article R.4613-2 du code du travail des sièges réservés aux employés et techniciens et fait ressortir, d’autre part, que la réunion des membres du comité d’entreprise et des délégués du personnel en vue de procéder à l’élection des membres des CHSCT, initialement prévue le 17 janvier 2014, avait été reportée au 14 mars, puis au 18 mars et enfin au 31 mars 2014, le tribunal d’instance, qui n’était pas tenu de répondre à un moyen que cette constatation rendait inopérant, en a exactement déduit que le collège désignatif n’était pas tenu de procéder à un nouveau report de l’élection des membres des CHSCT  ».

Ainsi, l’annulation d’élections professionnelles n’a pas d’effet rétroactif sur les mandats et sur les prérogatives exercées à ce titre.

La validité des actes accomplis antérieurement, dans le cadre des mandats, ne pouvait ici être remise en cause.

Stéphane VACCA - avocat conseil en droit du travail www.vacca-avocat.fr www.vacca-avocat-blog.com

[1art. L.4613-1 du code du travail.

[2art. R.4613-2 du code du travail.