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Nullité du taux effectif global et année lombarde. Par Benjamin Blanc, Avocat.
Parution : mercredi 6 mai 2015
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Par un arrêt du 2 avril 2015, la Cour d’appel de Versailles est venue préciser, voire clarifier, l’arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 19 juin 2013 [1].

Une lecture de l’avis de l’avocat général éclairée par l’esprit du Code de la consommation permet de comprendre sans ambigüité cette avancée jurisprudentielle protectrice des consommateurs.

L’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 2 avril 2015 vient condamner fermement l’opacité du taux conventionnel calculé sur une année civile de 360 jours.

Tout d’abord, la pratique de l’année lombarde contrevient à l’objectif de transparence initiée par le législateur.

La Commission des clauses abusives a d’ailleurs, dans une recommandation du 20 septembre 2005, condamnée cette pratique du diviseur 360.

C’est ainsi qu’elle a indiqué au paragraphe 8 de sa recommandation n°05-02 :

« Considérant qu’une clause prévoit le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours ; qu’une telle clause, qui ne tient pas compte de la durée réelle de l’année civile et qui ne permet pas au consommateur d’évaluer le surcoût qui est susceptible d’en découler à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur  ».

La Commission a en conséquence recommandé que soit éliminée des conventions des comptes de dépôt souscrits par des consommateurs les clauses ayant pour objet ou pour effet :

« De permettre à l’établissement de crédit de calculer sur une année de 360 jours sans que le consommateur soit mis à même d’en apprécier l’incidence financière ».

Ensuite, la pratique de l’année lombarde contrevient à l’objectif de cohérence.

Il est en effet peu cohérent de mentionner, dans un même acte, un taux d’intérêt conventionnel calculé sur 360 jours et un taux effectif global, qui intègre ce taux conventionnel, calculé sur 365 ou 366 jours.

Le Professeur Mathey écrivait à l’occasion d’un commentaire de l’arrêt de principe du 19 juin 2013 que :

« Il est vrai que le maintien de la pratique du diviseur 360 pourrait faire craindre que la présentation de l’offre soit de nature à obscurcir la compréhension de la structure du prix du crédit consenti  ». [2].

La Cour de cassation n’a pas entendu sanctionner une erreur dans le calcul du taux conventionnel, mais une pratique opaque des banques qui ne permet pas aux emprunteurs consommateurs de connaitre avec précision le coût du crédit et de comparer en pleine connaissance les différentes offres.

L’interdiction du diviseur 360 a bien pour objectif de protéger l’intégrité du consentement du consommateur.

Benjamin BLANC Avocat à la Cour bblanc-avocat.fr

[1Cass. Civ. 1ère, 19/06/2013, n°12-16651.

[2RDBF, novembre-décembre 2013, n°187.

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