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Droit de la construction : la gravité d’un désordre doit-elle être constatée dans le délai de la garantie décennale ? Par Jérôme Blanchetière, Avocat.
Parution : vendredi 29 mai 2015
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Pour la Cour de cassation, pour engager la responsabilité décennale des personnes ayant participé à une construction, un dommage doit revêtir le caractère de gravité nécessaire dans les dix ans de la réception de la construction.

Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

La responsabilité prévue par l’article 1792 du Code civil, dite « responsabilité décennale » ne peut donc jouer que si les dommages affectant une construction sont assez graves.

La durée de la responsabilité de plein droit prévue par l’article 1792 du Code civil, est de dix ans à compter de la réception de la construction, comme cela est prévu par l’article 1792-4-1 du Code civil.

Ce délai vaut non seulement pour le titulaire d’un marché relatif à une construction, mais également pour ses sous-traitants, selon l’article 1792-4-2 du Code civil.

Toutefois, quel est l’état du droit en ce qui concerne les dommages évolutifs ?

Le problème est le suivant : si une construction est atteinte de dommages dans le délai de 10 ans à compter de la réception des travaux, mais n’ont le caractère de gravité requis par l’article 1792 du code civil qu’après ce délai, la responsabilité décennale des constructeurs peut elle néanmoins être recherchée ?

Selon la Cour de cassation, la réponse est négative : un dommage affectant une construction ne peut engager la responsabilité décennale des constructeurs que si ce dommage présente le caractère de gravité requis par l’article 1792 du Code Civil dans le délai de la responsabilité décennale, c’est à dire dans les 10 ans à compter de la réception.

Il s’agit d’une solution classique pour la Cour de cassation.

A l’inverse, le droit est différent pour les litiges relevant de la compétence des juridictions administratives.

Le Conseil d’Etat considère en effet que peuvent engager la responsabilité décennale des constructeurs les dommages apparus pendant la période de dix ans suivant la réception de la construction, mais présentant ultérieurement le caractère de gravité requis par l’article 1792 du Code civil

Dans un arrêt du 20 mai 2015 [1], la Cour de cassation confirme son analyse en ce qui concerne le droit applicable aux désordres évolutifs.

Le litige portait sur un bâtiment agricole, transformé en immeuble d’habitation.

Les travaux effectués sur cette construction ont donné lieu à une réception du 11 octobre 2002.

Un jugement du 18 janvier 2006, donc rendu moins de dix ans après la réception des travaux, a condamné une entreprise de construction au titre de dommages apparus sur la toiture du bâtiment.

Une action a par ailleurs été engagée contre l’assureur de responsabilité décennale de l’entreprise.

Pour que l’action engagée au titre de l’assurance soit couronnée de succès, le fait que la responsabilité de l’entreprise ait été reconnue était insuffisant.

Il fallait encore prouver que les conditions de sa responsabilité décennale étaient réunies, et notamment la présence de dommages suffisamment graves affectant la construction.

En l’espèce, ce n’était pas le cas.

Par conséquent, la Cour de cassation estime que la Cour d’appel a, à juste titre, écarté l’action contre la société d’assurance.

Pour ce faire, la Cour de cassation relève qu’il n’était pas démontré par les maîtres d’ouvrage « que les défauts d’exécution affectant la couverture de leur maison se fussent traduits par un dommage de nature décennale » pendant la période de 10 ans courant à compter de la réception de la construction.

Jérôme Blanchetière Avocat, spécialiste en droit immobilier - Construction Miré Blanchetière - Avocats www.mire-blanchetiere-avocats.fr

[1Civ. 3ème, 20 mai 2015, n° 14-14773.