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La suspension du contrat de crédit. Par Benjamin Blanc, Avocat.
Parution : vendredi 19 juin 2015
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Le Code de la consommation prévoit en son livre III, Titre 1er, la possibilité pour un consommateur de solliciter du juge la suspension du contrat de crédit souscrit.

Il convient de différencier la suspension qui trouve à s’appliquer tant pour les contrats des crédits immobiliers que les crédits à la consommation (I) de celle s’appliquant exclusivement au contrat de crédit immobilier destiné à financer un contrat principal (II).

I – La suspension des contrats de crédits

L’article L.313-12 du code de la consommation dispose que :

« L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d’instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. »

En application de ce texte, un débiteur défaillant peut ainsi saisir le juge du Tribunal d’instance et solliciter la suspension de ses obligations contractuelles à l’égard du prêteur.

Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’opportunité d’accorder un délai de grâce et prendra en compte pour se faire la situation économique du requérant.

S’il estime la demande de l’emprunteur recevable, il peut alors reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

Dans ce cas, outre la suspension de remboursement des mensualités d’emprunt, les majorations d’intérêts ou les pénalités cessent d’être dues et les procédures d’exécution engagées par le créancier sont suspendues.

Par ailleurs, la suspension du remboursement des échéances suspend les effets de la déchéance du terme de ce prêt [1].

En revanche, les mensualités relatives aux assurances prises dans le cadre du contrat de prêt sont maintenues.

Ce texte s’applique également aux personnes morales, précision faite que sont exclus les prêts destinés, sous quelle forme que ce soit, à financer une activité professionnelle [2].

II – La suspension du contrat de crédit immobilier affecté à l’exécution d’un contrat principal

L’article L.312-19 du Code de la consommation dispose que :

« Lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation.

Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties. »

En vertu de ce texte, lorsque le contrat de prêt fait expressément référence à un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou au financement des travaux immobilier, le Tribunal de Grande Instance peut en cas de contestation ou d’accident affectant l’exécution des contrats suspendre le paiement des mensualités de remboursement de l’emprunt et ce jusqu’à la solution du litige [3].

Encore faut-il pour se faire que l’ensemble des parties soient présentes à l’instance.

Benjamin BLANC Avocat à la Cour bblanc-avocat.fr

[1Cass. Civ. 1ère, 07/01/1997, n°94-20248.

[2Nîmes, 22/05/2012, n°11/04178.

[3Cass. Civ.1ère, 18/12/2014, n°13-24385.

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