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Affaire Lambert : la CEDH jette le masque. Par Benoit Deltombe.
Parution : jeudi 25 juin 2015
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La CEDH, en rendant, le 5 juin 2015, son arrêt dans l’affaire Lambert, a révélé sa vraie nature, qui n’est pas de dire le droit, mais de changer le droit. Pour y obvier, et en particulier pour empêcher l’euthanasie de Vincent Lambert, il suffit de trois procédures, à la portée d’un élève d’école primaire.

Sur l’ancien contexte législatif.

Le 17 mars 2015, l’Assemblée Nationale adoptait en première lecture la proposition de loi Leonetti - Claeys, « créant de nouveaux droits en faveur des malades ET des personnes en fin de vie », proposition actualisant la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005, « relative aux droits des malades ET à la fin de vie , loi dont le pivot était l’article L.1110-5 du Code de la santé publique (CSP) :

« Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées

« Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10 du CSP.

« Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.

« Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort. Si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical ».

Ce texte renvoyait ainsi à l’article L1110-10 du même code :

« Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage  ».

En clair, à l’inverse des soins curatifs, qui ont pour but de guérir, les soins palliatifs ont pour finalité de neutraliser la douleur jusqu’au trépas, et de laisser faire la nature, sans retarder la mort naturelle, ni l’anticiper autrement que par les effets secondaires des médicaments antalgiques.

En ce sens, l’on rejoignait la troisième question du 24 février 1957 :

«  L’emploi des narcotiques est-il licite pour des mourants ou des malades en péril de mort, à supposer qu’il existe pour cela une indication clinique ? Peut-on les utiliser même si l’atténuation de la douleur s’accompagne probablement d’un abrégement de la vie ? »
Ce à quoi le Pape Pie XII répondit :
« S’il n’existe pas d’autres moyens et si, dans les circonstances données, cela n’empêche pas l’accomplissement d’autres devoirs religieux et moraux : oui. »

D’ailleurs, de l’avis unanime de toutes les associations prêtant leur concours aux malades incurables ou en fin de vie, le seul et unique motif de demande d’euthanasie active (par l’administration délibérée d’un toxique, à l’initiative d’un membre du corps médical) est le sentiment d’abandon : à partir du moment où le malade ne souffre plus, que sa dignité est préservée, que tout le monde s’occupe de lui, tant les soignants, que les non soignants, alors, hormis des statistiques infinitésimales (de l’ordre de 0,5 % des cas), il ne demande pas la mort, il se contente de laisser faire la nature.

Pour illustration, en 1966, à l’occasion d’un échange linguistique, j’ai séjourné à Barrachina, hameau aragonais de 157 habitants [1] ; or, ce qui m’a frappé, c’est que la personne la plus importante du village n’était, ni l’alcalde (maire), ni le curé, ni les matrones, ni le boulanger, ni le forgeron, ni le rebouteux, ni même la guardia civil : la personne la plus importante était l’idiot du village, un grand adolescent (à moins que ce ne fut un jeune adulte), victime, lors de l’accouchement par le siège, d’une anoxie cérébrale par étranglement du cordon ombilical : il lui en était resté quelques cases en moins ; mais en toutes circonstances, que ce soit lors des travaux des champs, des repas en commun, des festivités profanes et religieuses, il était à la place d’honneur.

Quel logiciel, inchangé depuis deux millénaires, commandait cette organisation sociale ? Tout simplement l’œuvre d’un universitaire du cinquième siècle, imprégné de droit romain, fondateur, avec Cyrille et Méthode, du système juridique toujours en vigueur sur l’ensemble du continent européen.

D’ailleurs, ce n’est pas par hasard si la croix d’Anjou, d’origine byzantine, pieusement conservée à l’Hospice des Incurables (ne pas confondre avec l’ENA) de Baugé, fut transmise par le Bon roi René (1408-1480), à l’occasion de son mariage avec Isabelle, duchesse de Lorraine, en 1431, pour devenir le symbole de la lutte contre la tuberculose.

… avant de s’étendre, dans le cadre de l’Empire Plantagenet, à toute l’Europe centrale, comme variante occidentale de son alter ego, la croix orthodoxe.

Pour illustration, elle figure aux armoiries de la Slovaquie, comme symbole des trois saints les plus importants du pays : Benoît, Cyrille et Méthode, notamment à l’avers de la pièce de deux euros.

Sur l’actuel contexte législatif.

Le 21 janvier 2015, était déposée à l’Assemblée Nationale, pour adoption le 17 mars suivant, la « proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades ET des personnes en fin de vie », le texte de la « petite loi » étant le suivant :

« Article 2 : Après le même article L. 1110-5, il est inséré un article L. 1110-5-1 ainsi rédigé :

Art. L. 1110-5-1. - Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent être ni mis en œuvre, ni poursuivis au titre du refus d’une obstination déraisonnable lorsqu’ils apparaissent inutiles ou disproportionnés. Dans ce cadre, lorsque les traitements n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, alors et sous réserve de la prise en compte de la volonté du patient, conformément à l’article L. 1111-12 et selon la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale, ils sont suspendus ou ne sont pas entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10.

La nutrition et l’hydratation artificielles constituent un traitement  ».

Cependant, le texte en était amendé par la Commission des Lois du Sénat :

« Article 2 : Après le même article L. 1110-5, il est inséré un article L. 1110-5-1 ainsi rédigé :

Art. L. 1110-5-1. - Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et à l’issue d’une procédure collégiale. Cette procédure collégiale réunit l’ensemble de l’équipe soignante et associe la personne de confiance ou, à défaut, les membres de la famille ou les proches qui le souhaitent. Ses modalités sont définies par voie réglementaire ».

En effet, le schéma initial de la proposition de loi était le suivant :

1) lorsque les traitements n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, que le malade soit ou non en fin de vie, ces traitements sont suspendus : ici, le mode indicatif est un mode impératif : il n’est pas dit que les traitements peuvent être suspendus, mais tout au contraire qu’ils doivent être suspendus ;

2) l’alimentation et l’hydratation étant assimilées aux traitements, elles sont également suspendues : lorsqu’on sait que Vincent Lambert a tenu pendant 31 jours, du 10 avril au 11 mai 2013, sans manger et surtout sans boire, avec un peu d’entraînement, il est fin prêt pour le marathon des sables ;

3) on substitue alors au traitement curatif, non point un traitement palliatif, mais la fameuse « sédation profonde et continue », cocktail lytique à base de morphine et d’hypnovel, destinée, non seulement à supprimer la souffrance, mais encore et surtout à annihiler toute conscience jusqu’au trépas ;

4) lorsque le patient est lyophilisé, il ne reste plus qu’à mettre en œuvre la rubrique à brac (la 2cv de l’Oued ; le soiffard de Sidi-Bel-Abbès ; science-fiction).
Moralité : le chameau blatère et la CEDH déblatère.

Lorsque l’on connaît l’épicurisme du président du Sénat, lequel se targuait, dans une récente interview, d’avoir été couronné "bébé Blédine" avant que de savoir marcher, hédonisme contrastant avec le jansénisme du Professeur Léonetti, l’on conçoit que l’Assemblée du seigle et de la châtaigne se soit à juste titre inquiétée de cette totale privation du boire et du manger.
Quoi qu’il en soit, en l’état actuel du droit positif, « nunc est bibendum ! »

Sur la Cour Européenne des Droits de l’Homme en bonne santé.

Dans ce contexte ultra maçonnique, le vendredi 5 juin 2015, à 11 heures, le ban et l’arrière ban médiatique dument convoqué, la CEDH, statuant en Grand chambre, rendait l’arrêt querellé.

Déjà, force est de s’étonner de la négation du droit à l’image, au sens de l’article 6 du Code civil : quand on sait que, depuis 2012, Vincent Lambert, non seulement est enfermé à clé, mais encore et surtout est privé de soins de kinésithérapie, diffuser dans les médias des photographies mettant en exergue une rétraction des articulations, ceci dans la perspective manifeste de laisser accroire qu’il est en fin de vie, suscite des questions, tant éthiques, que juridiques.

Ensuite, la « base légale » (au sens métonymique du terme) exclusive de l’arrêt est constituée par les articles 2 et 34 de la Convention du 4 novembre 1950 :

« Article 2 - Droit à la vie : Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
« La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
- pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
- pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
- pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection
 ».

« Article 34 - Requêtes individuelles : La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit ».

La faculté de requête individuelle, après l’épuisement des voies de recours de droit interne, a été consacrée par une déclaration déposée auprès du Secrétaire Général par le Représentant Permanent de la France, le 2 octobre 1981 :

« Au nom du Gouvernement de la République française, je déclare, conformément à l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et conformément au paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole n° 4 à ladite Convention, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963 [article 6 du Protocole depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11], reconnaître pour une période de cinq ans à compter de la présente déclaration, la compétence de la Commission européenne des droits de l’homme pour être saisie d’une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation, par l’une des Hautes Parties contractantes, des droits reconnus dans la Convention et dans les articles 1er à 4 du Protocole susmentionné ».

En d’autres termes, d’une part, la dispense d’exequatur a été conférée, non point à la Cour européenne des droits de l’homme, mais exclusivement à son prédécesseur, la Commission européenne des droits de l’homme, d’autre part et surtout, le terme de cette dispense étant le 31 octobre 1998, la déclaration susvisée est caduque depuis cette date : il faut donc repasser par la case « exequatur de droit commun », exactement comme si l’arrêt querellé avait été rendu par n’importe quelle juridiction étrangère. Enfin ! Du moment qu’il y a des sangliers et de belles bagarres…

Quoi qu’il en soit, le dispositif de l’arrêt querellé est le suivant :

« 1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable quant au grief tiré par les requérants de l’article 2 en leur propre nom ;
2. Déclare, par douze voix contre cinq, la requête irrecevable pour le surplus ;
3. Rejette, à l’unanimité, la demande de Rachel Lambert visant à représenter Vincent Lambert en qualité de tiers intervenant ;
4. Dit, par douze voix contre cinq, qu’il n’y aurait pas violation de l’article 2 de la Convention en cas de mise en œuvre de la décision du Conseil d’État du 24 juin 2014 ;
5. Dit, par douze voix contre cinq, qu’il n’y a pas lieu de se prononcer séparément sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention
 ».

Déjà, ce qu’il y a de singulier, au dispositif de cet arrêt, c’est l’emploi, non point du mode indicatif, mais du mode conditionnel : à l’inverse du sempiternel « dit pour droit » de la CJUE, la CEDH abdique sa « juris dictio », elle laisse les requérants agir comme bon leur semble, ce qui s’analyse, de première part, en un déni de justice, de deuxième part, en une non réponse à conclusions, enfin, de troisième et dernière part, en une dénaturation des faits de la cause, puisque aussi bien Vincent Lambert n’est pas en fin de vie, tout au contraire il est simplement invalide en état pauci-relationnel : il communique peu avec son entourage, mais il communique.

Comment dès lors analyser cette triple aberration ?

En réalité, c’est l’organe qui fait la fonction, et réciproquement. Naguère, toutes les juridictions étaient édifiées sur le plan du Parthénon :
« Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne » [2].

Or, la conception du bâtiment du Conseil de l’Europe est due à l’architecte Richard Rogers, auteur, par ailleurs, du centre Pompidou (« Avec la tour Eiffel, nous avions le derrick, à présent, nous avons la raffinerie »), du palais de justice de Bordeaux (en forme de claie à bouteilles), et du building londonien 122 Leadenhall, surnommé la « râpe à fromage ».

A présent, comparez les deux articles suivants :
Article "La CEDH à l’épreuve des critiques" paru dans le Petit juriste.
Article du magazine bioénergie international.

Autrement dit, ce n’est pas parce qu’Attila avait révélé aux alsaciens, en 451, la recette chinoise de la choucroute [3], qu’il fallait pour autant s’inspirer, pour édifier ce bâtiment, des fonctionnalités du digesteur de jus de choucroute.

Dans un bâtiment hellénistique, on plaide naturellement en grec et en latin (dans les années 1980, je l’ai vu, deux heures durant, dans une affaire de troubles de voisinage par chiures d’abeilles ; c’était encore l’époque où mon grand-père embrassait la profession d’agriculteur, uniquement pour avoir traduit les Bucoliques et Géorgiques dans un lycée de Marseille).

Ici, selon le mot de Boileau (« Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément »), ce serait assurément : « J’ai vu Agésilas, hélas ! Mais après l’Attila, holà ! »

Analysons en effet la structure d’un arrêt de Cour d’appel : l’on trouve successivement le chapeau (identité des parties, ainsi que toutes les mentions prescrites, à peine de nullité, par le Code de procédure civile), l’exposé des faits et de la procédure, les moyens et prétentions des parties, la discussion, enfin le dispositif.

Pour la Cour de cassation, les exigences de forme sont encore plus drastiques.

Cette rhétorique, aussi exigeante à comprendre, qu’à maîtriser, est la condition sine qua non de la rigueur de la pensée juridique.

Ici, à l’inverse, que voyons-nous ? Une pièce de Pirandello (Six personnages en quête d’auteur, et même le double pour faire bonne mesure), un argumentaire de 43 pages, où moyens des parties et « juris dictio » s’imbriquent inextricablement, une motivation en forme d’habit d’Arlequin, où les citations extraites du copier-coller alternent avec des précédents jurisprudentiels endogamiques (la CEDH ne se réfère qu’à elle-même), enfin, noyée dans la masse, cette affirmation péremptoire, qui a évidemment fait « grimper au cocotier » les cinq juges minoritaires :

« 141. La Cour souligne qu’elle n’est pas saisie dans la présente affaire de la question de l’euthanasie, mais de celle de l’arrêt de traitements qui maintiennent artificiellement la vie  ».

Étymologiquement, cela est tout à fait exact : il ne s’agissait pas d’euthanasie (eu- et -thanatos : la bonne mort), mais de klepthanasie (kleptos- et -thanatos : le vol de la mort) : cependant, quid des Humanités indispensables à l’orthodoxie juridique ?

Comment se fait-il, en effet, que la CEDH manifeste, en une occasion aussi cruciale, un tel relâchement de la pensée ?

Tout simplement en raison, d’une part, de la formation de ses membres, d’autre part, d’un biotope de « culture hors sol ».

1) De la formation.

Ainsi, René Cassin, co-auteur de la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), auteur de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (1950), avait été licencié ès lettres en 1908, puis docteur ès sciences juridiques, économiques et politiques en 1914 ; il fut, de 1959 à 1965, le premier vice-président de la CEDH, avant de succéder à Arnold Duncan Mc Nair, et de présider lui-même cette juridiction, de 1965 à 1968.

A l’inverse, l’actuel président, né en 1962 au Luxembourg, est titulaire d’une Licence en Droit de l’université catholique de Louvain (1988) et d’un Master of Laws de l’université de Cambridge (1990) : le raisonnement juridique anglo-saxon lui est consubstantiel.

2) du biotope.

Alors même que Vincent Lambert était tiers à son propre procès, est intervenu un singulier amicus curiae, dont la devise n’est certes pas « Mieux vaut le droit canon que le fusil tordu » : la clinique des droits de l’homme.

Comme l’explique la plaquette ad hoc, « Les cliniques de droit se sont développées dans les universités américaines depuis les années 1960 et constituent désormais des modules de premier plan dans les formations juridiques américaines. En outre, elles se déclinent le plus souvent selon des thématiques particulières qui correspondent aux spécialités juridiques des cursus de droit (droit fiscal, droit pénal, droit constitutionnel, droit de la famille, etc.). Une vingtaine de cliniques en droits de l’homme existent aujourd’hui aux États-Unis et la grande majorité d’entre elles sont les vitrines des facultés de droit les plus prestigieuses. Les programmes de formation juridique d’Europe continentale ont peu intégré, jusqu’à présent, des expériences cliniques, et encore moins dans le domaine des droits de l’homme, même si certains projets existent déjà  ».

En quelque sorte, exit les facultés de droit, place aux cliniques de droit, il faut formater au standard anglo-saxon les futurs juristes.

Même Jules Verne, dans « Paris au XXème siècle », n’avait osé imaginer pareille dystopie !

Cependant, aux termes de l’article 55 de la Constitution : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie  ».

Concrètement, s’institue une hiérarchie à quatre degrés, à savoir la Constitution (premier degré), les traités (deuxième degré), les lois (troisième degré), enfin, les règlements (quatrième degré).

Par voie de conséquence, la Cour de cassation, interprétant les lois, rend une jurisprudence de troisième degré ; à l’inverse, la CEDH, interprétant un seul et unique texte de nature conventionnelle, rend une jurisprudence de deuxième degré.

Dès lors, si l’on ne dispose pas, au Conseil constitutionnel, au Conseil d’État et à la Cour de cassation, d’un bataillon de juristes rompus aux arcanes du droit romain, partant, à l’exégèse des Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) de proche en proche, c’est la Convention européenne des droits de l’homme, tel qu’interprétée par la juridiction éponyme, qui prévaudra sur l’ensemble des lois et règlements français.

Or, en 2014, la CEDH a jugé 86.063 requêtes : 2.388 par un arrêt (soit 2,77 %) ; et 83.675 par une décision d’irrecevabilité (soit 97,23 %).

La CEDH, avec 47 juges, rend donc 50,80 arrêts par an et par magistrat, soit moins d’un arrêt par semaine et par magistrat. Tout le reste est exclusivement traité par un greffier référendaire (c’est-à-dire stagiaire) et un broyeur de documents, sans mention du nom d’un juge, sans étude du dossier, sans examen juridique, sans débat contradictoire, sans motivation, dans un total arbitraire.

En théorie, il suffit, aux termes de l’article 47 du règlement de la CEDH, d’articuler un exposé concis et lisible :
a) des faits ;
b) des violations alléguées de la Convention et des arguments pertinents ;
c) du respect des critères de recevabilité énoncés à l’article 35 § 1 de la Convention (épuisement des voies de recours de droit interne, et saisine dans le semestre de la dernière décision).

Déjà, la CEDH ne demande pas au requérant s’il entend formuler des prétentions (« satisfaction équitable », équivalent strasbourgeois des dommages-intérêts, honoraires et autres frais), alors qu’en principe, lorsqu’un justiciable s’adresse à un juge, c’est pour lui demander quelque chose : singulière conception de la justice, où le justiciable saisit le juge, mais ne lui demande rien ; en quelque sorte, la CEDH a inventé la première juridiction sans principe dispositif (articles 4 et 5 du Code de procédure civile), ce qui est une révolution depuis la fondation, en 960, par Abderramán III, du Tribunal des Eaux (en activité), et en 1066, par Guillaume le Conquérant, du Tribunal de commerce de terre et de mer de Saint Valery sur Somme (supprimé en 2000).

Toutefois, la difficulté réside dans le processus de saisine de la CEDH : en effet, si le justiciable est autorisé à produire un mémoire limité à 20 pages, ainsi que le bordereau de ses pièces (en nombre illimité), il doit surtout remplir le redoutable « formulaire de requête ».

Ce formulaire s’articule comme suit :
Pages 1 à 3 : - renseignements administratifs ;
Pages 4 à 6 : - exposé des faits, griefs, respect de la règle de l’épuisement des voies de recours internes et du délai de six mois ;
Page 7 : - exposé des violations alléguées de la Convention et arguments à l’appui (article invoqué et explication) ;
Page 8 : - pour chaque grief, veuillez confirmer que vous avez exercé les recours effectifs disponibles dans le pays concerné, y compris les voies d’appel, et indiquer la date à laquelle la décision interne définitive a été rendue et reçue, afin de montrer que vous avez respecté le délai de six mois (grief, recours exercés et date de la décision définitive) ;
Page 9 : - disposez-vous d’un recours que vous n’avez pas exercé ? (oui ou non, développer sur une demi-page) ; - avez-vous soumis l’un quelconque de ces griefs à une autre instance internationale ? (oui ou non, développer sur une demi-page) ;
Page 10 : - bordereau, limité à un maximum de 25 pièces ;
Page 11 : - avez-vous d’autres remarques à formuler au sujet de votre requête ? (oui ou non, développer en cinq lignes) ; - date, signature, élection de domicile.

Dans le mythe grec, Procuste contraignait les voyageurs à se jeter sur un lit ; si les membres, trop grands, dépassaient du lit, il coupait les pieds ; s’ils étaient trop petits, il les étirait.

De même, ici, faut-il répéter dix fois que, oui, on a bien épuisé les voies de recours, oui, entre la date de la décision du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation et la saisine de la CEDH, il s’est écoulé moins d’un semestre ; de surcroît, faut-il le paraphraser ad libitum.

A l’inverse, sur les feuillets 6 à 9, faut-il exposer le déroulement chronologique des faits, jusqu’à 30 ans de procédure et autant de décisions, les exceptions de procédure, fins de non-recevoir et défenses au fond en droit interne (jurisprudence incluse), les griefs au regard de la Convention du 4 novembre 1950, la jurisprudence de la CEDH et la discussion de droit international, le tout en démontrant inlassablement le respect de la règle de l’épuisement des voies de recours internes et de la saisine dans le délai de six mois.

Comme le formulaire, ensuite, est lu exclusivement par un greffier référendaire, il y a évidemment 97,23 % de probabilités que celui-ci soit considéré, sur tel ou tel point, comme incomplet, et donc déclaré d’office irrecevable.

Il est même permis de considérer que ce ne sont pas 97,23 %, mais bien 100 % des formulaires qui encourent le grief d’irrecevabilité, les 2,77 % déclarés recevables l’étant au vu de critères inconnus : comment, en effet, avec un mémoire introductif de trois pages, fournir une matière suffisante pour élaborer un arrêt de 43 pages ?

De ce constat, il se déduit, implicitement et nécessairement, que les requêtes déclarées recevables le sont au vu des critères propres à générer la jurisprudence de la CEDH, cette jurisprudence, à l’inverse du principe de subsidiarité consubstantiel au droit communautaire (CJUE), s’imposant donc aux juridictions de droit interne, eu égard au rang supra légal de la Convention du 4 novembre 1950.

Pour illustration, les arrêts Mennesson (65192/11) et Labassee (65941/11) du 26 juin 2014 privilégient l’article 9 du Code civil (respect de la vie privée, de rang légal) à la distinction cardinale entre les sujets de droit et les objets de droit, alpha et omega du droit romain (de rang constitutionnel).

Certes, a-t-on déjà vu, avec l’article L 214-49-4 du Code monétaire et financier (issu de l’ordonnance du 13 juin 2008), un fonds commun de titrisation ester en justice, nonobstant son statut juridique de copropriété, partant, d’objet de droit ; à ce rythme, bientôt verra-t-on un gorille venir plaider une QPC au Conseil constitutionnel.

Toujours dans la rubrique du droit divertissant, la fameuse « opération Moïse », au risque de faire se retourner dans sa tombe le prophète éponyme, auteur, avec son frère de lait Akhenaton, du Pentateuque, inventeur du monothéisme, dépositaire des Tables de la Loi, donc précurseur de la sécurité sociale (avec Salomon, en 966 avant notre ère).

De la démonstration articulée supra, il s’induit, implicitement mais nécessairement, que la CEDH n’est plus une juridiction : c’est une arme de destruction massive, et plus précisément une arme de destruction du droit romain germanique, pour lui substituer la Common Law : dans quelques années, l’ensemble du continent européen sera devenu une colonie américaine, de droit anglo-saxon.

Sur l’opinion des juges minoritaires.

Qui sont les cinq juges minoritaires ? Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan - zoroastrisme), Jan Sikuta (Slovaquie - cf. supra), Nona Tsotsoria (Géorgie - orthodoxie), Vincent De Gaetano (Malte - catholicisme comme religion d’État) et Valeriu Gritco (Moldavie - orthodoxie).

En outre, ils n’ont pas publié cinq avis individuels, mais un manifeste unique, substrat idoine pour de futurs recours.

Ils sont loin d’être minoritaires ; ainsi, le 28 mai 2015, les députés écossais ont rejeté par 82 voix contre 36, une proposition de loi en faveur du suicide assisté.

Que disent-ils ? « Cette affaire est une affaire d’euthanasie qui ne veut pas dire son nom ».

« Après mûre réflexion, nous pensons que, à présent que tout a été dit et écrit dans cet arrêt, à présent que les distinctions juridiques les plus subtiles ont été établies et que les cheveux les plus fins ont été coupés en quatre, ce qui est proposé revient ni plus ni moins à dire qu’une personne lourdement handicapée, qui est dans l’incapacité de communiquer ses souhaits quant à son état actuel, peut, sur la base de plusieurs affirmations contestables, être privée de deux composants essentiels au maintien de la vie, à savoir la nourriture et l’eau, et que de plus la Convention est inopérante face à cette réalité. Nous estimons non seulement que cette conclusion est effrayante mais de plus - et nous regrettons d’avoir à le dire - qu’elle équivaut à un pas en arrière dans le degré de protection que la Convention et la Cour ont jusqu’ici offerte aux personnes vulnérables ».

D’évidence, se sont-ils référés au drapeau européen (un cercle de douze étoiles d’or sur fond bleu marial), logotype reproduit sur leur rosace d’épitoge, à l’avers des pièces de monnaie, et aux vitraux de la cathédrale de Strasbourg (Apocalypse XII, 1), le texte portant adoption du projet d’Arsène Heitz (fervent catholique) ayant été signé le 8 décembre 1955, jour de la Fête de l’Immaculée Conception.

Moralité : lire la citation du blog kaakook.

En droit.

A présent, quel recours sont envisageables ? A mon sens, trois, tous sans postulation obligatoire, donc avec dispense d’avocat, les frais en étant limités à l’envoi d’un mémoire introductif par pli recommandé.

1) De l’exequatur.

Tout d’abord, et puisqu’ aussi bien la déclaration du 2 octobre 1981 est caduque depuis le 31 octobre 1998, il faut saisir le président du TGI de Paris, juridiction du domicile de la partie défenderesse, aux fins de collation de l’exequatur de l’arrêt du 5 juin 2015 [4].

Il serait prudent de présenter simultanément deux requêtes, l’une, sommaire, afin de solliciter une ordonnance avant dire droit sur la recevabilité de la procédure, la seconde, détaillée, afin de statuer au fond.

De la sorte, une fois purgée la question de la recevabilité, il pourra être évoqué le triple filtre en vigueur [5].

En marge de cette seconde requête, il pourrait être envisagé de faire délivrer une « sommation respectueuse » (par ministère d’un notaire), en vue de notifier un avenir en règlement de qualités :
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080078028_C/1080078028_T1/1080078028_30.pdf

Toujours dans la rubrique du « droit divertissant », reste-t’ il encore quelques antichars en fond de tourelle ; attendons toutefois d’être à la hausse de combat.

2) De la tutelle.

Parallèlement est-il baroque que, depuis 2008, nul ne se soit préoccupé de faire nommer un tuteur, hormis pour gérer les intérêts patrimoniaux du principal intéressé.
Dès lors, tombe-t’ il sous le sens de saisir le juge des tutelles près le tribunal d’instance de Reims, afin de faire nommer, à défaut prématurément de curateur à succession vacante, un tuteur, subsidiairement, en cas d’impossibilité de concilier les membres de la famille, un mandataire judiciaire, avec mandat de conclure au rapport à justice dans l’ensemble des procédures intéressant le de cujus présomptif.

3) Du Haut-Commissariat.

Si la CEDH, en page 9 de son formulaire, s’inquiète de l’éventuelle et parallèle saisine d’une autre instance internationale, faut’ il donc admettre, avec la juridiction strasbourgeoise, l’existence de juridictions concurrentes, afin de se livrer aux délices du « forum shopping ».

Et, en effet, la première de ces juridictions qui vient immédiatement à l’esprit est la suivante :
Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme / Division du Conseil des droits de l’homme
Unité Procédé de plaintes HCDH / Bureau des Nations Unies / Palais Wilson, 52 rue des Pâquis
CH-1211 Genève 10, Suisse
Tel : 00 41 22 917 9220 / Fax : 00 41 22 917 9011
Mèl : CP chez ohchr.org & hrcouncil chez ohchr.org / Site : http://www.ohchr.org/

Pour un canevas de mémoire faisant échec à l’autorité de chose jugée :

« PAR CES MOTIFS
« Recevoir Monsieur et Madame X, demandeurs, en leur recours et les y dire bien fondés ;

« En conséquence, dire et juger que Monsieur et Madame X, demandeurs, ont été privés du droit à un procès équitable, au sens des articles 8 et 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, ainsi qu’au sens de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

« Dire et juger qu’il y a eu violation des articles 1, 2, 7, 8, 10, 17, 29 et 30 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, ainsi que des articles 2, 5 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

« En conséquence, vu la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, ainsi que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, condamner la République française à payer à Monsieur et Madame X, demandeurs, à titre de satisfaction équitable, les sommes suivantes :

« - au titre du préjudice matériel (professionnel et financier) : XXX bitcoins ;
« - au titre du préjudice moral : XXX bitcoins ;
« - au titre des frais irrépétibles : XXX bitcoins ;

« In limine litis, donner acte aux requérants de ce qu’ils se réservent de soulever toutes exceptions de procédure, d’irrecevabilité et d’incompétence, tant au sens juridique, qu’au sens extra juridique du terme ;

« Enfin, débouter la République Française de toutes demandes plus amples ou contraires, comme irrecevables, en tout cas non fondées, et la condamner à payer l’attorney général ».

* *

En fait.

1) De la grâce.

Lors des cérémonies moscovites commémorant le 70ème anniversaire de la chute du IIIème Reich (26 millions de morts soviétiques), deux détails ont frappé les observateurs : d’une part, le chef d’état-major, de confession bouddhiste, s’est signé au début du défilé militaire du 9 mai 2015 ; d’autre part, le monastère grec du Mont Athos avait prêté la relique de Saint Georges, dont l’ordre militaire éponyme est un marqueur essentiel de l’identité russe.

La grâce, c’est comme les rayons cosmiques : on ne les voit pas, mais pour les détecter, il suffit de charger sur son mobile l’application adéquate.

Pour reprendre la réplique du Cardinal Lienart, lequel, depuis une heure, subissait de la part d’un éminent syndicaliste la démonstration de l’inexistence de Dieu, il avait ainsi clos la polémique : « Et mon cul, tu l’as vu ? Non, eh bien, pourtant il existe ! »

Pour le malheureux Vincent Lambert, à la prison de Reims, ce n’est pas la Maison de Santé Amreso-Béthel qu’il faut préférer, mais bien le Mont Athos : avec le soleil grec, le régime crétois, le parfum de la frougana, sept séances quotidiennes d’irradiation à la grâce (Vigiles, Laudes, Tierce, Sexte, None, Vêpres et Complies), si ça ne fait pas de bien, ça ne peut pas faire de mal.

L’essentiel, comme pour les autistes et les trisomiques, étant de toujours stimuler, en se défiant des virages.

2) De la médecine.

Tous les jours, la médecine fait des progrès : ainsi des autistes, chasse gardée des psychiatres.

Dans le domaine neurologique, une patiente vit avec la moitié du cerveau.

Certaines opérations chirurgicales se font, soit le patient éveillé, soit le patient sous hypnose.

Surtout, le système nerveux entérique (le ventre) comprend, selon certains neurologues, autant de neurones que le cerveau : dès lors, eu égard à la plasticité du système nerveux, à force de stimulations, est-il possible de dériver et reprogrammer les circuits endommagés ? Même un seul circuit, cela suffirait.

Enfin, cette découverte d’Antoine Louveau (al2hk chez virginia.edu) a été publiée dans la revue « Nature » du 1er juin 2015.

En substance, le cerveau a son propre réseau lymphatique, connecté au système immunitaire.
D’ores et déjà, on envisage des pistes de recherche dans la sclérose en plaques et la maladie d’Alzheimer.

Dans le cas présent, si c’était le défaut de drainage, partant, l’accumulation de protéines bêta-amyloïdes, qui avait contribué à aggraver le tableau clinique, il y a peut-être une piste à creuser.

B. DELTOMBE

[2C’était de Gaulle, tome 1, Alain Peyrefitte, éd. éditions de Fallois/Fayard, 1994 - ISBN 978‐2‐213‐02832‐3 -, p. 52.

[4Art 509 sqq. du Code de procédure civile.

[5Cass. civ. 1ère, arrêt n° 222 du 20 février 2007, pourvoi n° K 05-14.082, Cornelissen C/ Avianca.