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Convention Collective et production de films publicitaires, par Sébastien Lachaussée, Avocat et Victoria Poncet.
Parution : lundi 29 juin 2015
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Le mercredi 24 février 2015, le Conseil d’Etat annulait l’arrêté du 1er juillet 2013 portant extension de la convention collective nationale de la production cinématographique. Celle-ci était notamment applicable et obligatoire pour le secteur publicitaire depuis le 1er octobre 2013 et avait été révisée par un avenant du 8 octobre 2013, qui était lui même applicable depuis le 25 décembre de la même année.
Cette convention collective était applicable à la production de films pour le cinéma mais également à la production de films institutionnels et publicitaires.

Le secteur bien spécifique des films institutionnels et publicitaires tolérait assez mal cette extension de la convention collective nationale de la production cinématographique en ce qu’elle lui rendait applicables des principes jugés trop rigides vis à vis de ses spécificités. Ainsi l’APFP (Association des Producteurs de Films Publicitaires) menait depuis des négociations en vue de faire émerger un droit du travail spécifique à son secteur et avait contribué au recours en annulation contre l’arrêté. Les négociations furent donc stoppées nettes par la décision du Conseil d’Etat qui jugea que la seule organisation patronale signataire de la convention, à savoir l’API (Association des Producteurs Indépendants), n’était pas représentative du secteur de la production de films, eu égard notamment au nombre de films produits et au nombre de salariés concernés, et que dès lors l’arrêté d’extension devait être annulé.
Prévisible, cette décision n’a toutefois qu’un faible impact pratique. D’abord en ce qu’elle n’a pu tenir compte de l’avenant du 8 octobre 2013, qui avait rallié à la convention collective la plupart des syndicats de producteur (UPF, AFPF, APC…) , qui s’étaient alors retirés du recours en annulation. Ensuite en ce que cette omission laissait d’ores et déjà présager un retour à la charge du gouvernement.}}

Une nouvelle extension semblerait réitérer l’incompréhension entre les secteurs qui, s’ils font certes tous un usage de la caméra, n’ont toutefois pas les mêmes productions. En effet en matière publicitaire, les négociations qui avaient été engagées parallèlement à l’avenant par l’APFP, afin de faire émerger un droit du travail spécifique qui mériterait sa place, restèrent lettre morte. Dès lors pour les producteurs de films publicitaires, l’annulation du Conseil d’Etat est un appui symbolique en ce que les spécificités de branche doivent être considérées, en production audiovisuelle comme ailleurs. Mais ce délai de carence juridique ne saurait être longtemps toléré par le gouvernement, c’est pourquoi celui-ci rappela peu après la décision, le ralliement à la convention de « nombreuses organisations professionnelles représentatives dans le secteur » de sorte à justifier le lancement d’une nouvelle procédure d’extension de la convention collective en mars 2015. Aussi les conséquences pratiques d’une telle extension en matière de films publicitaires restent certainement applicables, même si l’on peut le déplorer.

Sont ainsi tout d’abord exclus du champ d’application de la convention les clips, habillages & BA et Brand Content qui se voient, quant à eux, appliquer la convention collective de l’audiovisuel. Ensuite la convention collective a redéfini l’ensemble des postes, dès lors il convient de reproduire leurs intitulés à la lettre à la fois sur les contrats de travail et sur les fiches de paie, étant précisé qu’en plus de la distinction entre les cadres et les non cadres, la notion de cadre collaborateur de création a été ajoutée. En termes de temps de travail, la convention établit une grille de salaires hebdomadaire sur la base de 39 heures, correspondant aux 35 heures de la durée légale du travail auxquelles peuvent s’ajouter 4 heures supplémentaires à 25%. La durée maximum de travail par semaine peut être portée à 48 heures, soit 8 heures supplémentaires, en plus de la durée légale, à 25 % (donc de la 36ème heure à la 43ème incluse) auxquelles peuvent s’ajouter 5 heures supplémentaires à plus de 50% (donc de la 44ème heure à la 48ème incluse). Au delà le temps de travail doit être justifié par une situation exceptionnelle et est alors majoré de 75%. La durée maximum du travail à la journée est quant à elle de 12 heures (l’amplitude horaires de 13 heures incluant les repas, les rangements et les déplacements aller/retour). Enfin une journée de travail ne peut être rémunérée sur une base inférieure à 8 heures pour les contrats de travail courts (inférieur à 5 jours) et 7 heures pour les contrats travail longs (supérieur à 5 jours, que ce soit dans une même semaine civile ou non).

Les heures majorées ensuite doivent être distinguées des heures supplémentaires, et c’est bien là que le bât blesse. Elles sont fonction de la nature longue ou courte du contrat, mais également des amplitudes horaires de la journée. Ainsi dans les contrats courts, toutes les heures sont majorées de 50% et les heures 9, 10, 11 et 12 sont majorées de 100% alors que les contrats longs ne connaissent pas de majoration, à l’exception des heures 11 et 12 qui sont majorées de 100%. Il est important de souligner que cette majoration est expressément plus élevée pour le secteur publicitaire que pour les autres producteurs : En effet l’article 34 de la convention prévoit bien ces conditions sous la mention « Pour les films publicitaires uniquement ». Ainsi tout producteur d’un film cinématographique n’est majoré qu’à 25% (au lieu de 50) sur le salaire de base minimum garanti et la rémunération journalière minimale garantie ne peut être inférieure à 7h (au lieu de 8 pour les films publicitaires).
A noter que concernant la majoration il y a enfin des conditions particulières à savoir que le 6ème jour hebdomadaire est majoré de 100%, que les heures de nuit sont majorées de 50% pour les 8 premières, et de 100% pour les suivantes (les heures considérées comme étant effectuées de nuit variant de 22h à 6h en été et de 20h à 6h en hiver), le travail le dimanche est également majoré de 100%, tout comme les jours fériés.
Pour bien articuler le principe de la majoration avec celui des heures supplémentaires il est indispensable de comprendre qu’elles s’additionnent dans une limite de 100%, ce qui signifie qu’aucune heure ne peut être payée plus de deux fois le salaire horaire de base.
Au delà de cette articulation ardue il est possible, pour la préparation du film, de s’affranchir de la notion d’heures supplémentaires en prévoyant une rémunération forfaitaire pour tous les techniciens autonomes dans l’exercice de leur emploi, ce qui allège grandement la gestion administrative. La durée de travail est alors exprimées en jours, même pour une semaine civile. Il n’est cependant pas possible d’en faire de même pour les journées de tournage, où les techniciens sont par définition soumis à un horaire collectif de travail. Enfin rappelons que le réalisateur n’est pas considéré être un technicien comme les autres. En effet il est engagé sur une base forfaitaire, sans référence horaire y compris sur la période de tournage, dont la rémunération minimum, fixée à la semaine ou à la journée, est inscrite dans la grille de salaires. Il faut savoir que celui-ci bénéficie du taux réduit de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales au titre de l’emploi des artistes du spectacle.

Au regard de l’ensemble de ces conditions, il apparait que tout le monde semble considérer que les producteurs de films publicitaires sont mieux lotis que les autres, et qu’ils peuvent à ce titre supporter davantage de charges. C’est sans doute oublier que le métier traverse depuis quelques années un séisme lié à la création de société de production par les agences, à une baisse du budget moyen du fait de l’avènement de la publicité internet, et de la concurrence accrue entre les sociétés de production. Il existe de nos jours un éventail très large de productions publicitaires ; avec des budgets qui peuvent parfois être très sérrés, là ou d’autres productions peuvent respecter les conditions imposées par la convetion collective sans problème.

Au delà de la « sanction majoration », la pomme de la discorde reste en pratique la fameuse grille des salaires minimas garantis. Celle-ci cristallise en effet le hiatus du débat entre les « éléphants » du secteur qui composent l’API (à savoir Pathé, Gaumont, UGC et MK2), seuls capables de supporter cette nouvelle grille, et les autres. A ce titre, il est important de rappeler que le « ralliement » des syndicats de producteurs, lors de l’avenant du 8 octobre 2013, n’avait été accordé qu’en contrepartie de l’augmentation du Crédit d’Impôt Cinéma. Les négociations n’avaient donc pas aboutie sans une habituelle âpreté, et cette mesure ne peut bénéficier aux producteurs de films publicitaires. Dès lors il semble légitime aux yeux de l’APFP de demander la mise en place d’un droit du travail sectoriel, plus réaliste vis à vis des moyens du terrain, et au minimum égalitaire. D’autres domaines, comme le documentaire et le film à petit budget, pourraient d’ailleurs revendiquer ces négociations qui leur était au demeurant promises lors de l’avenant d’octobre 2013. Reste que si le droit positif est actuellement en suspend, les entreprises de production de films publicitaires devraient vite être de nouveau concernées par la convention.

Au sens de celle-ci les entreprises concernées sont donc celles qui produisent des « œuvres audiovisuelles de courte durée dont l’objet est de faire la promotion d’un produit, d’un service, d’une marque ou d’une cause ». Les salariés concernés ne sont, pour l’instant, que les techniciens. Concernant le territoire, la convention couvre tant les prestations effectuées sur le territoire français que les territoires situés à l’étranger, pour les tournages qui s’y effectuent en tout ou partie. Les règles locales d’ordre public demeurent évidemment applicables et les salariés étrangers embauchés par un producteur français à l’étranger, pour un tournage réalisé exclusivement à l’étranger, ne se voient pas appliquer la convention collective. Ce champ d’application territoriale, associé à des mesures plus sévères à leur secteur, explique sans doute le mouvement de délocalisation accru observé dans le domaine de la production de films publicitaire. Car en cas de nouvel arrêté d’extension, pour ceux qui resteront en tout ou partie de tournage sur le territoire français, toutes les prestations salariées effectuées à compter du 1er octobre 2013 seront concernées, y compris celles en cours. La prudence reste donc de mise en ces temps de vide juridique.

Sébastien Lachaussée, Avocat Lachaussée Avocat est un cabinet d'avocat dédié au secteur des médias et des nouvelles technologies. _ [->sl@avocatl.com] _ www.avocatl.com