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Le droit voisin de l’artiste-interprète bientôt aligné sur le droit d’auteur ? Réflexion sur le projet de loi « Liberté de création, architecture et patrimoine » (1). Par Johanna Bacouelle, Docteur en droit.
Parution : jeudi 23 juillet 2015
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En comparaison avec la protection juridique de l’auteur, le droit voisin de l’artiste-interprète fait généralement figure de « parent pauvre » de la propriété intellectuelle. Certes, la loi du 3 juillet 1985 qui a consacré les droits voisins du droit d’auteur constitue une avancée majeure pour les artistes-interprètes. Le législateur a néanmoins introduit à l’article L. 211-1 du Code de la propriété intellectuelle un principe de supériorité du droit d’auteur.

Il est donc heureux qu’un projet de loi consacre dans son titre I relatif à « la liberté de création et à la création artistique » un socle de principes communs aux « créateurs » d’une œuvre de l’esprit et d’une interprétation.

1. L’artiste-interprète : un créateur ?

La première mesure du projet de loi porte sur l’affirmation du principe de liberté de création artistique, corollaire du principe de la liberté d’expression. Le symbole est fort mais le texte n’en donne aucune définition.
Le droit de la propriété intellectuelle ne fait pas mention de la notion de « création » à l’endroit de l’artiste-interprète. Sur le terrain juridique, seul l’auteur peut se prévaloir de la qualité de créateur. Au mieux, l’artiste-interprète est considéré comme « un auxiliaire de la création [1] à l’instar des autres titulaires de droits voisins, producteurs et entreprises de communication audiovisuelle. Ces derniers possèdent des droits voisins en raison d’un apport financier. Sur un plan théorique, il aurait donc été plus cohérent, sans pour autant les confondre, de rattacher formellement artiste-interprète et auteur dont les droits sont de même nature. Précisément, l’artiste-interprète et l’auteur possèdent des prérogatives morales car ils ont pour mission d’exprimer leur personnalité à travers leur art.
Le projet de loi ne remet pas en cause la structure du Code de la propriété intellectuelle. Le droit de l’artiste-interprète est maintenu dans la catégorie des droits voisins au côté des investisseurs. Le projet de réforme nous invite cependant à reconsidérer la place de l’artiste-interprète au sein de notre système juridique. Cela est d’autant plus vrai qu’il prévoit de consacrer des dispositions communes à l’auteur et l’artiste-interprète.

2. Mesures concrètes en faveur des artistes de la musique

Le contexte numérique a engendré de profonds désaccords entre les acteurs du secteur de la musique. Pour cela, le projet de loi tend à rendre plus transparentes les relations contractuelles entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.

Le droit contractuel de l’artiste-interprète

En l’état actuel du droit, la loi est peu exigeante sur le formalisme des contrats de l’artiste-interprète. L’article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle exige simplement la forme écrite de l’autorisation de l’artiste-interprète d’utiliser sa prestation.
Dans un chapitre II intitulé « Le partage et la transparence des rémunérations dans les secteurs de la création artistique » il est prévu d’encadrer davantage les contrats conclus entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes. Le projet de loi affirme tout d’abord le principe de neutralité du contrat de travail sur la titularité des droits voisins dans un nouvel article L. 212-10. En d’autres termes, l’existence d’un contrat de travail n’emporte pas cession automatique des droits d’exploitation à l’employeur. Celui-ci doit toujours bénéficier d’une autorisation écrite supplémentaire pour utiliser l’interprétation de l’artiste. Par là, le projet de loi transpose la règle prévue pour l’auteur à l’article L. 111-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle. Le projet de réforme confirme également la position de la jurisprudence qui applique régulièrement ce principe en dépit de fondement légal. Il est opportun d’inscrire le principe dans la loi au profit de l’artiste-interprète d’autant qu’en sa qualité d’artiste du spectacle il est présumé salarié en vertu de l’article L. 7121-3 du Code du travail. Au sein d’un nouvel article L. 212-11, le projet de loi transpose également le principe de spécialité des cessions prévu pour l’auteur à l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle. Là encore, le projet de loi confirme les solutions jurisprudentielles qui ont reconnu à l’artiste-interprète la faculté de contrôler la destination de son interprétation. Cependant, la jurisprudence a parfois refusé d’appliquer ce principe au profit de l’artiste-interprète en l’absence de disposition légale. Cette approche a semble t-il conduit la Cour de cassation à considérer que l’autorisation d’exploiter un enregistrement fixé sur un support physique couvre le téléchargement légal. En imposant à l’artiste-interprète un mode d’exploitation non prévu au moment de la conclusion du contrat (en l’occurrence l’exploitation en ligne des enregistrements), la Cour de cassation mettait clairement en évidence l’infériorité du droit de l’artiste-interprète par rapport au droit d’auteur. Le projet de loi met fin à cette différence de traitement. D’une part, la règle prévue pour l’auteur à l’article L. 131-6 du Code de la propriété intellectuelle est étendue à l’artiste-interprète (article L. 212-11 alinéa 2). Elle permet à l’artiste-interprète de bénéficier d’une rémunération « proportionnelle » dans l’hypothèse précitée (le texte vise une « participation corrélative au profit d’exploitation »). D’autre part, le projet de loi distingue la mise à disposition du phonogramme sous une forme physique et par voie électronique (article L. 212-13 alinéa 3).

Plutôt que de consacrer expressément une obligation d’exploiter à la charge des producteurs de phonogrammes, le projet de loi prévoit l’hypothèse de l’abus notoire dans le non usage par ce dernier des droits cédés par l’artiste-interprète (article L. 212-12).

Le projet de loi impose un certain nombre de mesures en matière de rémunérations au sein d’un nouvel article L. 212-13. La particularité de l’artiste-interprète est de bénéficier d’un salaire et de redevances. En l’état actuel du droit, l’articulation entre le droit du travail et le droit de la propriété littéraire et artistique est déjà une source de difficultés. Peut-être que cette disposition qui traite du salaire est redondante avec l’article L. 7121-8 du Code du travail et empiète sur le champ de la négociation collective. En revanche, il est opportun de prévoir, à l’instar du domaine audiovisuel, une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation.
Le nouvel article L. 212-14 qui impose au producteur de rendre compte semestriellement à l’artiste-interprète du calcul de sa rémunération pour chaque mode d’exploitation est une atteinte à la liberté contractuelle justifiée par un motif d’intérêt général suffisant d’après un avis du Conseil d’État du 2 juillet 2015. Les producteurs de phonogrammes y verront probablement une certaine défiance. Peut-être serait-il préférable que cette question relève de la négociation professionnelle et non de la loi.
Création d’un médiateur de la musique : (article 7) : Le projet de loi prévoit la création d’un médiateur de la musique, notamment chargé de concilier les litiges entre les artistes et les producteurs ou les plateformes musicales en ligne. Les représentants des producteurs y sont évidemment largement hostiles.

Le projet de loi sera discuté au Parlement à l’automne. Après de nombreux rapports, missions sur la filière musicale, il est temps de consacrer une protection effective au profit des artistes de la musique.

Docteur en droit & Artiste Auteur d’une thèse : « La condition juridique de l’artiste-interprète », Paris I, 2015. Pour me suivre : https://twitter.com/johannabackwell

[1Desbois H., Le droit d’auteur en France, Dalloz, 3e éd. 1978, n°189.