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Admission post bac (APB) : comment contester un refus d’inscription à l’université ? Par Jean Merlet-Bonnan et Camille Valdes, Avocats.
Parution : vendredi 31 juillet 2015
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La procédure de sélection par tirage au sort effectuée par l’application APB (Admission post bac) méconnaît les dispositions du code de l’éducation. Le futur étudiant confronté à un refus d’admission par APB devra officiellement demander une inscription administrative dans la formation de son choix. Une décision de refus d’inscription pourra alors être contestée devant le tribunal pour tenter d’obtenir l’inscription dans la licence souhaitée. Un recours indemnitaire sera par ailleurs envisageable pour obtenir réparation des préjudices subis si cette décision de refus est illégale et si un trouble dans le déroulement des études et dans les conditions d’existence de l’étudiant est rapporté.

La troisième phase de pré-inscription sur la plateforme Admission Post Bac (APB) est terminée et de nombreux bacheliers n’ont pas eu la possibilité de s’inscrire dans l’université de leur choix en raison d’une sélection par tirage au sort, effectuée par la plateforme APB.

Instaurée par l’arrêté du 8 avril 2011 relatif à la procédure de préinscription en première année d’une formation postbaccalauréat [1] l’application APB est gérée par l’’Institut national polytechnique de Toulouse (service des concours communs polytechniques) et consiste initialement en un traitement automatisé de données à caractère personnel, dont l’objet est le recueil et le traitement des vœux des candidats à une admission en première année d’une formation postbaccalauréat, l’impression d’un dossier papier pour certaines filières et le traitement statistique des données.

Comme le rappelle la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) dans sa délibération en date du 3 mars 2011 [2] la plateforme APB est « un téléservice de l’administration, qui permet aux futurs étudiants de se préinscrire, de classer des vœux, de bénéficier de conseils d’orientation avant de s’inscrire administrativement en première année de l’enseignement supérieur auprès de l’établissement de leur choix ».

Cependant, cet instrument d’orientation, outil de rationalisation des inscriptions, est devenu au fil des années un instrument de sélection des futurs étudiants pour des licences pourtant légalement ouvertes à tout bachelier en application de l’article L. 612-3 du code de l’éducation qui permet à tout candidat de s’inscrire librement dans l’établissement de son choix.
Cette sélection dénoncée comme chaque année, par l’UNEF qui considère que près de 30% du nombre total des licences ferait l’objet d’un tel mécanisme d’inscription qu’elle qualifie d’illégal, est par ailleurs reconnue et assumée expressément par l’administration.

Cette restriction à l’entrée des universités est en effet motivée par une absence de capacité suffisante des établissements pour répondre à toutes les demandes d’inscription dans certaines licences.

Les différentes circulaires portant sur le fonctionnement de la plateforme APB adressées par les recteurs d’académie rappellent ainsi cette contradiction en indiquant que « L’accès de droit en licence pour tous les bacheliers est inscrit dans la loi. Toutefois, certaines licences peuvent comporter des modalités particulières d’admission quand les capacités d’accueil ne peuvent pas satisfaire l’ensemble des demandes. Une « sectorisation » peut donc être mise en place, accompagnée le cas échéant d’un tri aléatoire ».

Un rapport de l’inspection générale de l’éducation nationale adressé à Madame la Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche n° 2012-123, intitulé « Analyse de l’orientation et des poursuites d’études des lycéens à partir de la procédure admission post-bac », relevait déjà en octobre 2012 une sélection complexe par tirage au sort en application d’un algorithme effectué par la plateforme pour les licences identifiées comme étant à « capacité insuffisante ».

Les modalités de ce tirage au sort n’ont fait l’objet d’aucune précision légale ou réglementaire que ce soit sur la programmation de cet algorithme, ses caractéristiques, son fonctionnement et son paramétrage par les universités ou le rectorat.

Or, le bachelier qui souhaite s’inscrire dans une formation à capacité limitée reçoit uniquement comme information, sur la plateforme APB, l’obligation de choisir en premier vœu la licence à capacité limitée et six Licences 1ere année pour avoir la chance d’être classé par tirage au sort.

Alors que le nombre de licences, hors formations spécifiques, sélectionnant ces étudiants par tirage au sort se multiplient, cette opacité dans la sélection est critiquable au regard de l’article L. 111-1 du code de l’éducation qui consacre un droit à l’éducation mais aussi le respect du principe d’égalité entre les candidats, ainsi que de l’article L. 612-3 précité qui dispose que le titulaire du baccalauréat est libre de s’inscrire dans l’établissement de son choix.

Le rapport n° 2012-123 de l’inspection générale de l’éducation nationale relevait déjà en 2012 que ces règles pour départager les candidats ont complexifié le fonctionnement d’APB et « génèrent de la frustration et portent atteinte au principe fondamental d’équité censé régir la procédure ».

Le bachelier confronté à un refus par la plateforme APB pour son premier vœu dans une licence à capacité limitée, doit selon les indications officielles, se contenter d’attendre les nouvelles sessions de sélection ou accepter une autre licence sans sélection dont l’implantation géographique est parfois très éloignée de son lieu d’habitation.

Ce futur étudiant et sa famille peuvent ne pas accepter ce refus d’admission à l’université opposé par Admission Post Bac et tenter d’obtenir une inscription à l’université dans la licence choisie en premier vœu malgré un tirage au sort défavorable.

En l’état actuel du droit, le tirage au sort tel qu’il est pratiqué par APB est illégal (1). Cependant il est difficile de contester directement le résultat de la plateforme APB (2.1) et seule une demande formelle d’inscription auprès des administrations permettrait d’obtenir une décision administrative (2.2). Ces décisions pourront alors éventuellement être contestées devant les juridictions administratives afin de tenter d’obtenir l’inscription de l’étudiant dans la licence de son choix (2.3). L’étudiant peut par ailleurs tenter d’obtenir réparation pour le préjudice subi dans l’hypothèse où la décision refusant de l’inscrire dans la licence de son choix serait illégale (2.4).

1. L’illégalité de la procédure de sélection pratiquée par APB.

1.1 – L’absence de transparence des critères du tirage au sort

La sélection par tirage au sort est annoncée au candidat lors du choix de ses vœux. Néanmoins, les modalités de la procédure demeurent inconnues en l’absence de publications des décisions prises par l’administration décidant du paramétrage de l’algorithme.

Ainsi le guide officiel du candidat 2015 se contente d’indiquer que :

« Bien que non sélectives, certaines licences et la première année commune aux études de santé (PACES) possèdent une capacité d’accueil limitée, c’est à dire que le nombre de places est inférieur au nombre de demandes.

Dans ce cas, le processus d’affectation prend en considération l’académie de passage du baccalauréat ou de résidence, l’ordre des vœux puis procède à un tirage aléatoire ».

Certains guides réalisés par les académies à destination des bacheliers tel que celui de l’académie de Paris/Créteil /Versailles, précisent par ailleurs que « pour certaines licences, il y a beaucoup plus de candidats que de places offertes (licences en tension : catégorie 2). Si vous ne formulez qu’un seul vœu dans ce type de licence, vous n’aurez aucune chance d’obtenir une proposition d’admission (…) Si vous ne respectez pas cette recommandation, vous serez pénalisé : en effet votre candidature sera traitée après celles des candidats qui ont suivi cette recommandation ».

Le rapport précité de l’inspection générale de l’éducation nationale à Madame la Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche d’octobre 2012 indiquait quant à lui pour les licences identifiées comme étant à « capacité insuffisante », une sélection effectuée par un algorithme selon les étapes suivantes :

-  Sont tout d’abord sélectionnés et classés dans un groupe n°1 les candidats ayant sollicité au moins six vœux de Licence première année (L1) ;

-  Dans ce groupe n°1 sont ensuite sélectionnés les candidats ayant choisi la L1 « à « capacité insuffisante » en premier vœu de la formation concernée et ces derniers constituent alors un groupe n°2 ;

-  Dans ce groupe n°2, les candidats qui ont choisi cette licence en vœu absolu que le rapport définit comme étant la « première position par rapport à l’ensemble des vœux formulés par le candidat », sont sélectionnés pour former le groupe n°3 ;

-  Si la capacité d’accueil n’est pas suffisante pour accueillir tous les candidats de ce groupe n°3, le choix se fait alors par tirage au sort.

Or, aucun texte législatif ou règlementaire ne n’encadre précisément cette sélection par tirage au sort.

Cette opacité ne permet pas de définir précisément l’ensemble des critères utilisés par l’algorithme pour procéder au choix des candidats.

D’autant plus qu’il apparait que ce tirage au sort peut être paramétré en fonction de l’académie ou encore de la licence en question.

La légalité de cette sélection par tirage au sort ne pourra être étudiée qu’au regard des éléments communiqués officiellement par l’administration, sans certitude aucune quant à leur exhaustivité ou leur précision.

1.2 – Des critères de sélection contraires à l’Article L. 612-3 du code de l’éducation.

Aux termes des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation :

« Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat (…)

Tout candidat est libre de s’inscrire dans l’établissement de son choix, sous réserve d’avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d’information et d’orientation dudit établissement, qui doit être établi en concertation avec les lycées.
Il doit pouvoir, s’il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l’académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou dans l’académie où est située sa résidence.

Lorsque l’effectif des candidatures excède les capacités d’accueil d’un établissement, constatées par l’autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci ».

L’article D. 612-9 du même code dispose par ailleurs que :

« Les candidats à une première inscription en première année d’enseignement supérieur, bacheliers ou admis à s’inscrire à un autre titre, ont le libre choix de leur université, en fonction de la formation qu’ils désirent acquérir, dans les conditions prévues par l’article L. 612-3 ».

En d’autres termes, pour le nouveau bachelier souhaitant s’inscrire à l’université, le principe est la liberté de s’inscrire dans l’université de son choix.

L’exception, en présence d’une licence à capacité d’accueil limitée et surtout d’un nombre de candidatures excédant ses capacités, serait la sélection de l’étudiant sur des critères précis et limités par le code que sont :
- le domicile,
- la situation familiale,
- les préférences de formation.

Or, il ressort des informations délivrées aux candidats que plusieurs critères de sélection sont contraires au code de l’éduction ou ne sont pas pris en compte dans la sélection des étudiants avant tirage au sort.

En premier lieu, le critère tenant à l’obligation de choisir six licences pour avoir le droit de participer au tirage au sort est illégal dans la mesure où il n’est pas prévu par le code de l’éducation.

En deuxième lieu le critère tenant à l’académie dans le ressort de laquelle le bachelier a passé son examen du baccalauréat est tout aussi illégal car le texte prévoit uniquement la prise en compte du domicile des candidats qui peut être différent de l’académie dans laquelle il a passé son baccalauréat.

En troisième lieu, la situation familiale du candidat ne semble pas être prise en compte par la plateforme APB pour sélectionner les étudiants.

Il ressort ainsi de ces éléments que la procédure de sélections des étudiants avant tirage au sort est irrégulière car contraire aux critères du code de l’éducation.

1.3 – Un tirage au sort illégal si le principe d’égalité n’est pas respecté.

Même si la sélection des candidats constituant le groupe dans lequel sera effectué un tirage au sort est illégale au regard des critères utilisés par l’administration, la question qui se pose par ailleurs est celle de la légalité d’un tirage au sort dans l’hypothèse où les critères du code seraient respectés.

En premier lieu, le tirage au sort ne fait pas partie des modalités de sélection prévues par l’article L. 612-3 du code de l’éducation. Il est uniquement prévu une sélection des candidats par le recteur selon des critères précis et limitativement énumérés.

Ainsi, dans une situation où le nombre des candidatures excéderait les capacités d’accueil d’une licence, une interprétation stricte des textes tendrait à considérer que le tirage au sort est par principe une procédure irrégulière.

Cependant la position pragmatique de la juridiction administrative ne semble pas être aussi orthodoxe en considérant implicitement que le principe du tirage au sort ne serait pas contraire aux principes du Code de l’éducation.

En effet, si les juridictions administratives ont déjà prononcé l’annulation de refus d’inscription à la suite d’une procédure de sélection des étudiants souhaitant s’inscrire en premier année de l’enseignement supérieur, elles motivent leurs décisions en se fondant sur le respect du principe d’égalité des candidats par l’administration et non pour avoir utilisé un procédé non prévu par les textes qu’est le tirage au sort.

Ainsi, la Cour administrative d’appel de Nancy a jugé qu’un tirage au sort effectué entre les demandes d’inscription en première année parvenues par la voie postale le premier jour de l’ouverture des inscriptions était irrégulier en étant contraire au principe d’égalité des candidats, dans la mesure où ce tirage au sort aurait dû être effectué entre toutes les demandes parvenues jusqu’à la date de clôture des inscriptions [3]

De même, le Conseil d’Etat, à propos d’un tirage au sort effectué pour une formation STAPS, a jugé tout en rappelant que les inscriptions des candidats à une formation universitaire de premier cycle doivent être enregistrées selon les modalités fixées par les dispositions législatives précitées, dans la limite des capacités d’accueil de l’université, en respectant le principe de l’égalité des candidats à l’accès au service public de l’enseignement supérieur, que la procédure mise en place par une université qui imposait aux candidats d’envoyer leurs dossiers d’inscription par voie postale et à partir d’une date déterminée, ne pouvait sans rompre l’égalité entre les candidats à l’accès au service public de l’enseignement supérieur, (…) ne retenir pour effectuer un tirage au sort parmi les candidatures postées le 10 juillet 1998 que celles qui étaient parvenues le premier jour de réception des dossiers [4].

Ainsi la sélection par tirage au sort ne pourra pas être considérée comme étant irrégulière en tant que telle et donc le refus d’APB difficilement contestable sauf à démontrer que le tirage au sort, par ses modalités, rompt l’égalité entre les candidats.

Seule la connaissance des paramètres précis de l’algorithme régissant ce tirage pourrait permettre de trancher cette question.

2 – Les solutions offertes au bachelier face à un refus de candidature par admission postbac.

2.1 – Les difficultés pour contester directement le résultat de la plateforme APB.

Après s’être inscrit administrativement sur la plateforme, et avoir confirmer ses vœux et candidatures, trois phases d’admission ont lieu lors desquelles le candidat se verra proposer soit une admission, soit une mise en attente ou soit un refus pour son vœu prioritaire en raison éventuellement d’un tirage au sort pour les licences dites « en tension ».

Ce refus de la part d’APB n’est pas motivé.

Le candidat est alors invité à se replier sur ses autres vœux ou à attendre la procédure complémentaire.

En l’état actuel du droit, la réponse de la plateforme APB ne semble pas pouvoir être directement contestée.

En effet, la réponse d’APB refusant une admission ne peut être formellement qualifiée de décision administrative.
Au regard du fonctionnement de l’application, cette réponse d’APB à une candidature doit être considérée comme un simple avis délivré par la plateforme et par un algorithme géré au sein l’institut polytechnique.

Aucune administration n’est formellement identifiée comme étant l’auteur de l’avis et il n’est pas précisé si c’est réellement l’université, le rectorat ou l’algorithme qui propose ou refuse une admission.

En deuxième lieu, le Ministère de l’Education a confirmé cette position en considérant de manière subtile, à l’occasion de la loi du 12 novembre 2013 introduisant le principe selon lequel le silence de l’administration vaut acceptation, que les bacheliers s’inscrivent dans une université par le biais d’une pré-inscription sur la plateforme APB et que les rectorats ne sont saisis que de vœux d’affectation des futurs bacheliers et non d’une demande d’inscription…

Ainsi en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative qui dispose que « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision », une requête devant le tribunal administratif demandant l’annulation du refus d’admission formulé par APB risque d’être déclarée irrecevable dans la mesure où elle est dirigée contre un avis et non contre une décision administrative.

Si un recours peut cependant être exercé contre l’avis APB en essayant de démontrer que cet avis s’avère être une décision administrative, le bachelier devra nécessairement, par prudence, formuler une demande administrative d’inscription dans la licence de son choix afin de provoquer une décision administrative pouvant être, cette fois ci, déférée à la censure du Tribunal.

2.2 - La nécessité de demander formellement une inscription administrative.

Afin de tenter d’obtenir l’inscription dans la licence de son choix l’étudiant qui voit son vœu refusé par l’application APB devra saisir l’administration compétente d’une demande formelle d’inscription.

L’administration ne pourra pas légalement opposer à l’étudiant l’avis négatif de l’application APB dans la mesure où l’article L. 612-3 al. 2 du code des d’éducation, se contente de demander que l’étudiant sollicite au préalable une pré-inscription « permettant aux candidats de bénéficier du dispositif d’information et d’orientation ».

En d’autres termes, les textes applicables ne demandent pas expressément à ce que la plate-forme APB ait proposé une admission de l’étudiant ; seule la sollicitation d’une préinscription doit être effectuée et démontrée.

Il apparait donc nécessaire pour le bachelier déçu d’APB d’adresser un demande d’inscription en lettre recommandée avec accusé de réception au Président de l’université dans laquelle se situe la licence à capacité limitée et une seconde demande d’inscription au recteur d’académie.

Ces demandes d’inscription, devront être motivées de manière précise et circonstanciée.

Elles devront rappeler les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation et indiquer que le candidat remplit toutes les conditions d’inscription administrative prévues par le code de l’éducation.

La rédaction de ces demandes est particulièrement importante et stratégique et doit être adaptée en fonction de chaque situation.

Face à un refus d’inscription de l’administration, l’étudiant souhaitant son inscription n’aura d’autre choix que d’effectuer un recours administratif et/ou saisir les juridictions administratives afin de tenter d’obtenir son inscription.

2.3 – Les recours contentieux pour tenter d’obtenir une inscription face à un refus de l’administration.

Les décisions de refus d’inscription prises par le Président de l’Université ou le Recteur Chancelier, pourront faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif.

En effet, au regard de l’article L. 612-3 précité et de la jurisprudence, l’illégalité de cette décision pourra être soulevée devant le Tribunal au regard notamment des modalités de sélection des candidats, de la motivation du refus et de l’identité de l’auteur de la décision.

En parallèle, la procédure d’urgence en référé suspension prévue par l’article L. 521-1 du Code de justice administrative peut également être intentée et permettra d’obtenir une décision juridictionnelle plus rapidement (généralement entre quinze jours et un mois après le dépôt de la requête) dont l’objet est la suspension de la décision administrative de refus dans l’attente du jugement au fond.

Si le Juge des Référés décide de suspendre la décision administrative de rejet, il peut également assortir sa décision d’une injonction adressée au Recteur ou Président de l’Université tendant soit au prononcé d’une autorisation temporaire d’inscription soit au réexamen de la situation de l’étudiant.

Si certaines irrégularités pourront être soulevées, les chances de succès de ces procédures sont incertaines et soumises, comme toute procédure judiciaire à l’aléa.

Enfin, une nouvelle demande gracieuse auprès de l’administration pourrait être en parallèle sollicitée afin de favoriser une solution rapide et amiable de la situation.

2.4 - La solution du recours indemnitaire.

L’étudiant ayant décidé de ne pas intenter une procédure contentieuse pour obtenir une inscription dans la licence demandée en premier vœu pourra toujours tenter de demander réparation pour le préjudice subi en raison de la décision refusant l’inscription.

Cette procédure pourra être lancée par le dépôt d’une demande indemnitaire préalable auprès de l’administration avant de saisir le tribunal administratif d’un recours en responsabilité.

La réussite d’un tel recours dépendra notamment de la légalité de la décision de refus et de la preuve d’un préjudice direct, certain et légitime.

En effet, si la juridiction administrative a déjà pu condamner une université pour avoir mis en place une procédure d’inscription méconnaissant les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, elle tend à limiter la réparation à une somme forfaitaire correspondant à un préjudice résultant « des troubles apportés dans les conditions d’existence et dans le déroulement des études » (voir en ce sens : TA Bordeaux, 17 septembre 20002, req n°012029 et 012941).

L’argumentation juridique qui sera développée dépendra de la situation de fait et des éléments du dossier.

Il est à rappeler enfin, qu’en matière indemnitaire, la représentation par avocat est obligatoire devant le tribunal administratif.

Conclusion

Un étudiant faisant face à un refus d’admission de la plate-forme APB n’est pas sans recours et pourra tenter d’obtenir une inscription dans la licence de son choix par la voie contentieuse ou obtenir réparation pour les préjudices subis.

Jean MERLET-BONNAN Avocat au Barreau de Bordeaux merlet-bonnan@exeme-avocats.com http://www.recours-apb-exeme.com/

[1JORF n°0110 du 12 mai 2011 page 8232.

[2Délibération n°2011-069 portant avis sur un projet d’arrêté relatif à la procédure d’admission en première année d’une formation postbaccalauréat (avis n° 1383587).

[3CAA Nancy, 14 oct. 1999, M. Schlewer, req. no 98NC02467 ; CAA Nancy, 27 janv. 2000, M. Haller, req. no 99NC00510 ; CAA Nancy, 27 janv. 2000, Mlle Dufour : req. no 99NC00614.

[4CE 5 nov. 2001, req. no 215351 : Lebon T. 815.

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