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La protection des témoins en France. Par Stéphane Babonneau, Avocat.
Parution : mardi 8 septembre 2015
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Le témoignage constitue encore aujourd’hui un mode de preuve important en procédure pénale, malgré la montée en puissance continue des preuves scientifiques et techniques. Afin d’encourager les témoins à collaborer à l’enquête pénale, le législateur a introduit dans le code de procédure pénale un dispositif de protection des témoins qui apparaît cependant incomplet, faute de permettre le changement d’identité ou l’aide à la réinstallation.

Les témoins sont définis par le Code de procédure pénale (art.706-57) comme les « personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d’apporter des éléments de preuve intéressant la procédure ».

Pendant longtemps la protection des témoins s’est limitée à un dispositif passif à travers l’incrimination de subornation de témoins prévue par l’article 434-15 du Code pénal, punissant de trois années d’emprisonnement et 75.000€ d’amende l’exercice de pressions, menaces et voies de fait visant, entre autres, à influencer un témoin en vue de l’amener à modifier ses déclarations ou à s’abstenir de témoigner.

Toutefois, il est acquis depuis longtemps que ce dispositif est insuffisant pour assurer la protection effective des témoins dans les affaires les plus sensibles.

Tiraillé entre la nécessité de doter la France d’outils propres à assurer la protection des témoins et des contraintes budgétaires toujours plus importantes, le législateur a introduit dans le Code de procédure pénale un dispositif de protection à deux niveaux dans le titre XXI « De la Protection des témoins ».

Premier niveau de protection : la domiciliation du témoin dans une brigade de police ou de gendarmerie ou à son adresse professionnelle.

L’une des principales préoccupations des témoins réside souvent dans le fait que la personne contre laquelle ils témoignent ait connaissance de leur adresse personnelle, laquelle doit normalement figurer sur les procès-verbaux de déposition devant les enquêteurs ou d’interrogatoire par le juge d’instruction.

Le législateur s’est efforcé de répondre à cette préoccupation en prévoyant à l’article 706-57 la possibilité pour les témoins, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, de déclarer comme domicile l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie ou bien, si le témoin a été convoqué en raison de sa profession, son adresse professionnelle.

Dans ce cas, l’adresse personnelle du témoin est inscrite sur un registre spécial coté et paraphé.

L’article 706-59 du Code de procédure pénale prévoit en outre que la révélation de l’adresse d’un témoin ayant bénéficié des dispositions de l’article 706-57 est punie de cinq ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende.

Second niveau de protection : le témoignage sous X.

Lorsque la protection de l’adresse de domiciliation apparaît insuffisante et que c’est l’identité même du témoin qu’il convient de garder secrète, l’article 706-58 du Code de procédure pénale permet au témoin, à titre exceptionnel, de faire des déclarations sous X sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction.

Ce dispositif est applicable à chaque fois que l’audition d’un témoin est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique, ainsi que celle de sa famille ou de ses proches.

Ce dispositif ne s’applique toutefois que dans les procédures relatives à un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement.

Dans un premier temps, la décision du juge des libertés et de la détention d’autoriser l’audition d’un témoin sous X ne peut être contestée (art. 706-58 al 1 du CPP).

Toutefois, parce que l’audition sous X porte atteinte au principe du contradictoire, qui est l’un des fondements du procès équitable, le législateur s’est efforcé de concilier l’impératif de préservation des droits de la défense avec celui de protection des témoins.

L’article 706-60 du Code de procédure pénale prévoit ainsi que le témoignage sous X n’est pas possible si, au regard des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l’identité de la personne est indispensable à l’exercice des droits de la défense.

Il revient au juge des libertés et de la détention d’apprécier ce critère.

De plus, la personne mise en examen peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu d’une audition sous X, contester devant le président de la chambre de l’instruction le recours à cette procédure. (art. 706-60 al 2)

Le président de la chambre de l’instruction statue sur ce recours par décision motivée qui n’est pas susceptible de recours.

S’il estime la contestation justifiée, il annule l’audition concernée. Il peut également ordonner que l’identité du témoin soit révélée, à la condition cependant que ce dernier fasse expressément connaître qu’il accepte la levée de son anonymat.

L’article 706-61 du Code de procédure pénale offre également à la personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement la possibilité de demander à être confrontée avec le témoin sous X. Dans ce cas, la confrontation a lieu par l’intermédiaire d’un dispositif technique permettant l’audition du témoin à distance permettant de sauvegarder son anonymat. La personne peut également demander à faire interroger le témoin sous X par son avocat dans les mêmes conditions d’anonymat.

Par ailleurs, le législateur a prévu à l’article 706-62 du Code de procédure pénale une limite essentielle à la portée du témoignage sous X en prévoyant qu’aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies sous X.

L’article 706-59 du Code de procédure pénale est ici encore applicable et puni la révélation de l’identité du témoin sous X de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Un dispositif de protection des témoins pour le moment incomplet.

Actuellement, le système actif de protection des témoins français se limite à préserver l’adresse exacte du témoin dans les affaires dans lesquelles le risque de pression est modéré, et son identité dans les affaires graves où des menaces précises sont identifiées.

Il manque cependant à ce système un troisième niveau consistant en la possibilité pour le témoin de bénéficier, en échange de son témoignage dans les affaires les plus graves, d’un changement d’identité voir de sa réinstallation dans un autre lieu.

Cet échelon ultime existe aux Etats-Unis, où le premier programme de protection des témoins a vu le jour dans les années 1970, et dans certains pays européens tels que l’Italie, le Royaume-Uni ou l’Irlande.

En France cependant, l’absence de ce troisième échelon ne doit rien au hasard mais procède d’un choix motivé par des considérations budgétaires.

En effet, cet échelon de protection existe bien dans le Code de procédure pénale depuis mars 2014 mais a été réservé par le législateur à une autre catégorie d’intervenants de la procédure pénale : les collaborateurs de justice aussi appelés communément les « repentis ».

A la différence des témoins, les repentis sont des personnes qui, bien qu’ayant participé à des activités criminelles, acceptent de coopérer avec les autorités judiciaires ou policières en échange de divers avantages allant d’une réduction de leur peine à leur mise sous protection.

Paradoxalement, la personne impliquée dans la commission d’une infraction collaborant avec la justice en échange d’une réduction de sa peine se voit ainsi avantagée par rapport au témoin qui est totalement extérieur à l’infraction mais accepte d’aider la justice de manière désintéressée.

Ce choix, qui apparaît discutable d’un point de vue moral, s’explique principalement par le fait qu’en matière de criminalité organisée ce sont plus souvent les informations fournies par des personnes membres des organisations criminelles concernées qui ont permis leur démantèlement que l’intervention de témoins totalement extérieurs.

Face au coût représenté par un changement d’identité et une aide à la réinstallation il a été décidé, par pragmatisme, de réserver dans un premier temps ce dispositif aux repentis par rapport aux témoins.

Il semble cependant aujourd’hui nécessaire de compléter le dispositif de protection des témoins par des mesures similaires à celles mises en place pour les repentis, en offrant à la justice la possibilité, dans les cas extrêmes, de leur proposer un changement d’identité ou une aide à la réinstallation.

Un tel dispositif permettra aux témoins clés dans les affaires les plus sensibles de déposer à visage découvert en recevant l’assurance qu’ils seront par la suite protégés. Il permettra également de préserver les droits de la défense, en limitant le recours au témoignage sous X dont le retour d’expérience démontre qu’après dix ans d’existence il est aujourd’hui peu utilisé par les acteurs de la procédure pénale.

Stéphane BABONNEAU Avocat à la Cour www.sba-avocats.com