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L’expertise médicale du dommage imputable à la faute inexcusable de l’employeur. Par Meryam Sablon, Docteur en médecine.
Parution : jeudi 24 septembre 2015
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La législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles permet une réparation forfaitaire et limitée du dommage de la victime.
Le droit de la sécurité sociale prévoit toutefois une indemnisation complémentaire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En 2010, le Conseil constitutionnel a admis la possibilité d’une réparation intégrale du dommage imputable à un accident du travail en lien avec une faute inexcusable de l’employeur.
Depuis, la Cour de cassation précise, au fil de sa jurisprudence, les préjudices réparables en cas de faute inexcusable de l’employeur.
Lors de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale, de nouveaux postes de préjudices qui n’étaient pas réparables dans le cadre du droit de la sécurité sociale devront désormais faire l’objet dune évaluation par l’expert.

L’expertise médicale du dommage imputable à la faute inexcusable de l’employeur avant la décision QPC du 18 juin 2010.

Le principe de l’indemnisation forfaitaire du salarié victime d’un accident du travail.

La loi de 1898 prévoit une réparation automatique et rapide des victimes d’accident du travail, en contrepartie de la limitation de l’indemnisation du dommage subi. La réparation est dite forfaitaire.

Le Code de la sécurité sociale énumère les prestations dont peut bénéficier le salarié victime. Il peut prétendre au paiement d’indemnités journalières compensant la perte de salaire résultant de l’arrêt de travail, versées dès le lendemain du jour de l’arrêt.
L’indemnisation comprend également le remboursement de tous les frais de soins, qu’ils soient médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’appareillage médical, de transport, de déplacement ainsi que tous les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Ces prestations sont accordées qu’il y ait ou non interruption du travail.

Si la victime est atteinte d’une incapacité permanente (IP), le Code de sécurité sociale prévoit qu’à partir du lendemain de la consolidation puisse lui être versé un capital ou une rente viagère dont le montant varie selon le taux d’incapacité permanente reconnu.
C’est le médecin conseil de la caisse qui fixe le taux d’IP.
L’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation peut s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors motiver sa décision. Le salarié victime peut contester le taux fixé devant le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité (TCI).

Lorsque le taux d’IP est inférieur à 10 %, la caisse verse à la victime une indemnité en capital ; lorsqu’il est supérieur à 10 %, la victime perçoit une rente.
Une rente est allouée aux ayants-droit en cas décès de la victime.
L’article L.451-1 CSS dispose qu’aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le livre IV ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants-droit.

Le régime particulier de réparation des accidents du travail basé sur une indemnisation forfaitaire ne permet pas l’indemnisation du salarié victime dans des conditions aussi avantageuses que le droit commun (régi par le principe de réparation intégrale), puisqu’il est privé, entre autres, de la réparation de ses préjudices personnels. Pour pallier les insuffisances de ce dispositif, le législateur a prévu que lorsque l’accident est dû à une faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire proche du droit commun, en vertu des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.

L’expertise médicale en cas de faute inexcusable de l’employeur.

En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime bénéficie, outre l’indemnisation forfaitaire décrite supra, d’une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital sur la base du taux d’IP attribué à son taux maximum.
La victime bénéficie également de la réparation de certains préjudices personnels et lors de l’expertise médicale ordonnée par le TASS, l’expert médical aura à évaluer les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.

L’expertise médicale du dommage imputable à la faute inexcusable de l’employeur après la décision QPC du 18 juin 2010.

De nouveaux préjudices à évaluer en cas de faute inexcusable de l’employeur.

Après avoir considéré que ces dispositions étaient conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution, le Conseil a émis une réserve d’interprétation au sujet des dispositions de l’article L.452-3 qui énumère limitativement les postes de préjudices personnels réparables en cas de faute inexcusable de l’employeur. Les Sages ont estimé que ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.

L’expertise du dommage imputable à la faute inexcusable de l’employeur connaît des modifications notables depuis la décision QPC du 18 juin 2010.

La QPC du 18 juin 2010 interrogeait le juge constitutionnel sur la conformité des articles L.451-1 et L.452-1 à L.452-5 CSS aux principes à valeur constitutionnelle d’égalité et de responsabilité.

La liste limitative des postes de préjudices énumérés à l’article L.452-3 CSS est devenue une liste indicative, non limitative, mais seuls les préjudices personnels, non déjà couverts par le livre IV du CSS, peuvent donner lieu à une indemnisation complémentaire.

Des précisions apportées par la jurisprudence.

Les experts ont désormais pour mission d’évaluer les préjudices suivants qui se précisent au fil de la jurisprudence de la Cour de cassation :
- Les souffrances endurées : elles correspondent aux souffrances tant physiques que psychologiques avant consolidation.

- Le préjudice esthétique : il inclut les cicatrices, les déformations, modifications de coloration ou de relief de la peau, mais également tous les éléments disgracieux, les altérations de la marche, la nécessité d’utiliser des appareils ou des aides techniques. Conformément au droit commun, ce poste de préjudice a subi une évolution jurisprudentielle notable puisque la jurisprudence actuelle distinguer selon que le préjudice esthétique est temporaire ou définitif.

- La diminution ou de la perte de chance de promotion professionnelle.

- Le préjudice d’agrément : la Cour de cassation reprend depuis 2013 la définition de la nomenclature Dintilhac en considérant le préjudice d’agrément comme l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

- Le préjudice sexuel : inclus dans préjudice d’agrément avant la QPC du 18 juin 2010, il est dorénavant indemnisé de façon autonome. La Cour de cassation énonce dans deux arrêts du 4 avril 2012que le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d’agrément mentionné à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.

- Le déficit fonctionnel temporaire : la Cour de cassation, reprenant la nomenclature Dintilhac, l’a admis dans un arrêt du 4 avril 2012 confirmé en 2013.

- Les frais d’adaptation d’un véhicule et frais d’aménagement d’un logement. La Cour de cassation a admis l’indemnisation de ce poste de préjudice dès le 30 juin 2011. Conformément à la nomenclature Dintilhac, elle le distingue des frais d’appareillage déjà couverts par le livre IV.

- Le préjudice d’assistance par tierce personne avant consolidation ou guérison.

Docteur Meryam SABLON Docteur en Médecine Diplômée de la réparation juridique du dommage corporel Master II Droit de la santé Médecin conseil SELAS COMPENSEO http://www.compenseo.fr http://www.medecin-dommage-corporel.expert
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