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Les conditions pour reprendre une oeuvre musicale dans le respect du droit de l’auteur. Par Nicolas Fontaine, Avocat.
Parution : vendredi 9 octobre 2015
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Les reprises d’œuvres musicales donnent lieu à des renaissances musicales, mais aussi à des légères confusions sur qui a chanté l’original. Petit rappel sur le droit d’auteur de l’œuvre originale…

Du seul fait de sa création, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre d’un droit de propriété exclusif et opposable à tous, composé du droit moral (lui-même comprenant les droits de divulgation, retrait, droit à la paternité et au respect de l’intégrité de l’œuvre et du droit patrimonial (lui-même comprenant les droits de reproduction, représentation et droit de suite).

S’agissant du droit patrimonial, l’article L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :

« L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent »

Ainsi au décès de l’auteur, son droit patrimonial est transmis à ses ayants-droit qui en disposent alors pour une durée de soixante-dix (70) ans. A l’issue de ce délai, l’œuvre est dans le domaine public.

En revanche, le droit moral est, quant à lui, perpétuel et susceptible, partant, de se transmettre de succession en succession.

En principe, à raison de son droit patrimonial, l’auteur a le droit absolu d’autoriser ou d’interdire toute utilisation de son œuvre par des tiers.

En pratique, il faut reconnaître qu’il n’en est plus du tout ainsi dans l’industrie musicale depuis l’apparition des sociétés d’auteurs qui ont bouleversé l’économie générale des relations entre les auteurs et les interprètes.

Dès le moment où ils s’inscrivent dans une société d’auteurs (telle la SACEM) et y déposent leur œuvre, les auteurs perdent le droit individuel d’en autoriser la reproduction ou l’exécution publique. L’adhésion aux statuts de ces sociétés emporte automatiquement, cession à celle-ci du droit d’autoriser ou d’interdire.

Ce sont alors les sociétés d’auteurs qui ont pour tâche de négocier avec les utilisateurs des œuvres constituant leur répertoire, les autorisations d’exploiter, leurs conditions et les redevances qu’elles auront pour charge de percevoir et de répartir.

Or pour les sociétés d’auteurs, l’autorisation est systématiquement donnée dès lors qu’un droit est payé. L’on dit que la société d’auteurs est en situation d’offre permanente de tout son répertoire à l’égard de tout intéressé, ce qui facilité l’obtention de l’autorisation d’exploiter.

Il s’ensuit que pour reprendre une œuvre musicale originale qui n’est pas encore dans le domaine public, l’interprète doit régler des droits auprès de la société d’auteurs. S’agissant des auteurs ou ayants-droit adhérents de la SACEM, les droits peuvent être réglés en ligne, au lien suivant : https://clients.sacem.fr/declaration/identification?id=12&cmsWorkspace=live&isLoggedIn=false

Mais ce n’est pas tout,

Au titre des attributs du droit moral, l’auteur (ou ses ayants-droit) « jouit du droit au respect […] de son œuvre » (art. L.121-1 CPI).

A ce titre, le titulaire du droit moral sur l’œuvre musicale est fondé à interdire toute modification, mutilation, ajout ou altération.

Le devoir de respecter l’intégrité de l’œuvre s’impose à tous en sorte que l’œuvre doit être communiqué au public telle que l’a voulue et créée son auteur.

L’auteur (ou ses ayants-droit) dispose(nt) d’un droit exclusif et quasi discrétionnaire d’autoriser ou d’interdire la reprise ou l’adaptation de son œuvre.

Il en ressort que, de deux choses l’une :

- soit l’œuvre est interprétée de manière conforme à l’original, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de modification, et, dans cette hypothèse, aucune autorisation de l’auteur ou de ses ayants-droit n’est requise ;
- soit l’interprète modifie l’œuvre et, dans cette hypothèse, une autorisation doit être sollicitée avant d’entreprendre l’adaptation, peu importe, semble-t-il, la nature ou le nombre de modifications, la Cour de cassation considérant que le respect dû à l’œuvre en interdit toute altération ou modification, quelle qu’en soit l’importance.

En conséquence, l’interprète qui entend arranger l’œuvre originale ou l’adapter doit, outre payer les droits dus au titre du droit patrimonial de l’auteur, prendre contact avec ce dernier ou ses ayants-droit afin de solliciter l’autorisation d’adapter l’œuvre musicale, ce qui pourra lui être refusé.

Sans cette autorisation, l’interprète qui modifie l’œuvre originale s’expose à une action en contrefaçon.

Il est donc opportun de définir, au besoin avec l’aide d’un conseil, la stratégie idoine pour approcher l’auteur ou ses ayants-droit et solliciter l’autorisation d’adapter l’œuvre originale.

Nicolas Fontaine Avocat au Barreau de Paris 200 boulevard Malesherbes - 75017 Paris Tél : +33 (0)1 44 64 13 95 Fax : +33 (0)1 45 25 20 27 nicolas.fontaine@cabinet-fontaine.eu https://www.nicolasfontaine-avocat.fr/
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