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Caution : attention à la mention manuscrite, encore et toujours … les juges restent attentifs tant au fond qu’à la forme. Par Sylvain Pacaud, Juriste.
Parution : jeudi 15 octobre 2015
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La mention manuscrite portant l’engagement de la caution doit préciser la durée de l’engagement, cet élément étant substantiel dans le fait de se porter caution.
La mention manuscrite de cautionnement portée par une personne illettrée suppose nécessairement d’être rédigée par acte authentique.
Deux décisions de l’été 2015 rappellent le rôle substantiel de la mention manuscrite de la caution.
Cass Civ 1ère 9 juillet 2015 n° 14-24.287
Cass civ 1ère 9 juillet 2015 14-21763

Ces deux décisions témoignent de l’importance que les juges accordent à la mention manuscrite qui, rappelons-le, se donne pour principal but de protéger la caution et d’attirer son attention sur l’importance de l’engagement qu’elle s’apprête à prendre.

Plutôt sévère, le premier arrêt (Cass civ 1ère 9 juillet 2015 n° 14-24287), juge que la mention manuscrite n’est pas suffisamment précise au regard de la (longue) durée de l’engagement. La caution précisant juste que son engagement était donné « pour la durée de l’opération, plus deux ans » sans pour autant la quantifier expressément par écrit. Cette information figurait pourtant en première page de l’acte.

« Si les dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation ne précisent pas la manière dont la durée de l’engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n’en demeure pas moins que, s’agissant d’un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention devait être exprimée sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l’acte »

C’est donc au visa de l’article L. 341-2 du Code de la consommation que la Cour de cassation considère que la durée, qualifiée comme un élément essentiel, doit impérativement être clairement reprise dans la mention manuscrite. La règle est désormais simple : « la clause doit permettre à la caution de mesurer la portée de son engagement, sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l’acte ».
Autrement dit, tous les éléments essentiels doivent clairement être repris dans la mention manuscrite.

Dans le second arrêt (Cass civ 1ère 9 juillet 2015 14-21763) la Haute Cour relève, que le signataire n’était pas de nature à éclairer la caution sur l’importance de son engagement. La mention manuscrite se montre pourtant conforme aux exigences légales au sens de l’art L.341-2 du Code de la consommation ; mais le signataire de la caution, illettré, utilise un procédé pour former sa signature et son engagement : à savoir, le recours à un tiers.

C’est donc au double visa des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation qu’est prononcée la nullité de l’acte de cautionnement.
« La personne physique qui ne se trouve pas en mesure de faire précéder sa signature des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation destinées à assurer sa protection et son consentement éclairé, ne peut valablement s’engager que par acte authentique en qualité de caution envers un créancier professionnel ».

Cet arrêt vient condamner une pratique bancaire largement répandue.
Il est donc désormais acté que l’engagement de caution d’une personne illettrée ne peut être donnée que par acte authentique, passé chez un officier ministériel, ou, peut-être, par acte d’avocat.

Sylvain Pacaud,
Juriste,
Médiateur et Consultant,
Directeur des Formations de l'ISFI.
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