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Le cautionnement par acte sous seing privé : mentions obligatoires et obligations d’informations incombant au créancier. Par Yanis Mebtouche, Avocat.
Parution : vendredi 16 octobre 2015
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Afin de garantir le paiement d’une créance, un créancier peut être enclin à recourir au cautionnement qui lui apparaîtra comme une sûreté fiable et efficace.
Cependant, la rédaction de cette sûreté est moins facile qu’il n’y parait car elle devra respecter certaines mentions obligatoires précisées par des textes divers, de même que son efficacité dépendra aussi du respect par le créancier d’une obligation d’information vis-à-vis de son débiteur.
Pour éviter les déconvenues, un petit rappel de ces règles s’impose !

I/ Les mentions obligatoires dans un cautionnement

Tout d’abord, il est utile de savoir que les textes imposant des mentions obligatoires sont :

-  L’article 1326 du Code civil
-  Les articles L 341-2 et L 341-3 du Code de la consommation (L 313-7 et L 313-8 du Code de la consommation en matière de cautionnement d’un emprunt bancaire)
-  L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989

Ces textes sont applicables en fonction de la qualité de la personne caution (personne physique/personne morale), de la qualité du créancier (professionnel/ non professionnel) ou de l’obligation garantie (obligations d’un contrat de location dans l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989).

A) Cautionnement par une caution personne morale envers tous créanciers (professionnels et non professionnels) et cautionnement par une caution personne physique vis-à-vis d’un créancier non-professionnel (article 1326 du Code civil)

Cet article dispose que le cautionnement doit comporter la signature de la caution ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme garantie, en toutes lettres et en chiffres.

L’acte de cautionnement ne respectant pas les prescriptions de l’article 1326 du Code civil est donc irrégulier et vaudra seulement commencement de preuve par écrit, susceptible d’être complété par d’autres éléments extrinsèques à l’acte.

B) Cautionnement par une caution personne physique vis-à-vis d’un créancier professionnel

1. Cautionnement simple (article L 341-2 et L 313-7 du Code de la consommation en matière de cautionnement bancaire)

La mention suivante doit ainsi être scrupuleusement recopiée par la caution sous peine de nullité :

"En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n’y satisfait pas lui-même."

2. Cautionnement solidaire (article L 341-3 et L 313-8 du Code de la consommation en matière de cautionnement bancaire)

La mention suivante doit ainsi être scrupuleusement recopiée par la caution :

"En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X..., je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X...".

Selon la jurisprudence, le cautionnement solidaire ne respectant pas l’article L 341-3 du code de la consommation mais se conformant à l’article L 341-2 du Code de la consommation devient un cautionnement simple (perte de la solidarité).

La jurisprudence est identique s’agissant du cautionnement solidaire ne respectant pas l’article L 313-8 du Code de la consommation mais se conformant à l’article L 313-7 du Code de la consommation.

C) Les mentions obligatoires spécifiques aux obligations cautionnées : le cautionnement du locataire (bail d’habitation de la loi du 6 juillet 1989)

La caution doit faire précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et reproduire manuscritement la mention suivante prescrite par l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :

« Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. ».

A défaut, le cautionnement sera réputé nul.

II/ L’obligation d’informations incombant au créancier en matière de cautionnement

A) L’obligation d’information incombant au créancier (professionnel ou profane) dans un cautionnement indéfini contracté par une caution personne physique

Le cautionnement indéfini désigne le cautionnement portant sur la dette quel que soit son montant qui aura pu évoluer.

Dans ce cas de figure, la caution doit être informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires au moins une fois par an à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date d’anniversaire du contrat.

La sanction du défaut d’information de la caution est la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités (article 2293 du Code civil).

B) L’obligation d’information incombant au créancier professionnel à l’égard de la caution personne physique lors de la défaillance du débiteur

Le créancier professionnel doit informer la caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.

Le défaut d’information de cet événement rend la caution non tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée (article L 341-1 du Code de la consommation).

C) L’obligation d’information incombant au créancier professionnel à l’égard de la caution personne physique au sujet de la dette

Le créancier professionnel est tenu, en vertu de l’article L 341-6 du Code de la consommation, de faire connaitre certaines informations à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année.

Ces informations sont : le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.

Dans le cas d’un cautionnement à durée indéterminée, cet article dispose que le créancier doit rappeler à la caution sa faculté de révoquer à tout moment le contrat et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

A défaut des ces informations, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information conforme au texte.

D) L’obligation d’information incombant au créancier-établissement de crédit à l’égard de la caution (personne physique ou morale)

Le créancier-établissement de crédit est tenu, en vertu de l’article L 313-22 du Code monétaire et financier, de faire connaitre certaines informations à la caution (personne physique ou morale), au plus tard avant le 31 mars de chaque année.

Ces informations sont : le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.

Dans le cas d’un cautionnement à durée indéterminée, cet article dispose que le créancier doit rappeler à la caution sa faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

A défaut des ces informations, les intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information sont déchus.

Yanis Mebtouche Avocat au barreau de Paris
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