Village de la Justice www.village-justice.com

La légitime défense et l’exigence de proportionnalité : critique. Par Didier Reins, Avocat.
Parution : mercredi 28 octobre 2015
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/legitime-defense-exigence,20731.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Dans une société de plus en plus violente où les atteintes à l’intégrité physique des personnes deviennent, hélas, monnaie courante, les citoyens victimes de ces agressions tentent parfois de se défendre pour échapper au sort qui leur est ainsi promis.

La question de la légitime défense est donc quotidiennement abordée par les tribunaux et laisse parfois le justiciable perplexe lorsqu’il découvre le traitement qui lui est réservé.
En effet, bon nombre de justiciables poursuivis devant les tribunaux correctionnels, plus rarement devant les cours d’assises, pour avoir blessé une tierce personne, invoquent la légitime défense en soutenant avoir été agressés et avoir été dans l’obligation de se défendre.

La plupart du temps, cela est vrai, mais les conditions légales de la légitime défense compliquent la tâche du justiciable qui se heurte souvent à un problème de preuve.
Il faut en effet prouver que l’on était en état de légitime défense.

Il s’agit donc là d’un véritable saut d’obstacles juridiques qui nous amène à nous interroger sur les conditions draconiennes de la légitime défense et plus particulièrement l’une d’entre elles sur laquelle butent la plupart des citoyens, à savoir l’exigence de proportionnalité.

Pour bien comprendre les enjeux de la question, il conviendra donc de rappeler ce que sont les exigences légales de la légitime défense avant de s’attaquer, si l’on ose dire, à cette exigence de proportionnalité pour démontrer que celle-ci est dans bon nombre de cas, totalement inadaptée.

I. Les conditions légales de la légitime défense.

La légitime défense est définie à l’article 122-5 du Code pénal qui dispose :
"N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.
N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction"

Pour que la légitime défense soit reconnue, il faut donc que soient réunies certaines conditions principalement au nombre de trois, à savoir :

- l’atteinte doit être injustifiée.
Cette condition légale se comprend parfaitement et vise notamment à interdire le délit de rébellion.
On ne peut donc pas invoquer la légitime défense pour résister par exemple, à une intervention ou une arrestation faite par les services de police.
L’atteinte est justifiée dans la mesure où les services de police interviennent dans un cadre légal.

- L’atteinte doit être concomitante à l’acte de légitime défense.
Cela signifie que l’on ne peut se défendre que contre une agression actuelle et non pas contre une agression passée.
Cela peut paraître logique, car il s’agît là d’éviter les actes dits de vengeance.
Autrement dit, vous ne serez en état de légitime défense que si vous résistez à une agression qui est en train de s’accomplir.
Si vous vous en prenez à votre agresseur plusieurs jours plus tard, il va de soi que vous n’êtes plus en état de légitime défense, mais que vous commettez un acte de vengeance.

- L’acte de défense doit être proportionnel à l’agression.
Cela signifie que l’on ne peut pas se défendre n’importe comment et que l’on ne peut pas, par exemple, tirer avec une arme à feu sur quelqu’un qui vient de vous mettre une simple gifle.
Intellectuellement, cette condition légale se comprend et vise à éviter les abus et les dérapages.
Le législateur a simplement oublié que les abus et les dérapages sont l’œuvre d’une minorité, et que la plupart des citoyens contraints de se défendre face à une agression ne dérapent pas de la sorte.

L’article L 122-5 du Code pénal ne vient pas au secours du justiciable quant à l’exigence de proportionnalité.

Le législateur a donc oublié l’essentiel qui se trouve dans deux facteurs complémentaires que sont :
- la peur ressentie par la personne attaquée au moment même de l’agression et qui ne lui permet pas toujours de respecter l’exigence de proportionnalité ;
- l’inadéquation entre l’exigence de proportionnalité et certaines situations qui ne sont précisément pas mesurables ou quantifiables.

L’exigence de proportionnalité devrait donc être revue en fonction de certains paramètres que nous allons à présent exposer.

II. Éléments de réflexion sur l’exigence de proportionnalité.

Pour bien comprendre le problème, il faut se mettre quelques instants à la place d’une personne agressée.

Par définition, l’agression est inattendue : votre agresseur ne vous prévient pas.

Très souvent, l’agression est soudaine : vous ne la voyez pas venir ou vous ne la voyez venir qu’au dernier moment.
Il est donc très difficile de s’y préparer.

Et dans tous les cas, elle place la personne agressée dans un état de panique intense qui lui fait souvent perdre ses moyens lorsqu’elle ne la paralyse pas complètement.
Ceci est d’autant plus vrai que les agressions sont aujourd’hui de plus en plus violentes dans leur mode opératoire.

Imposer en toute circonstance que l’acte de défense soit proportionnel à l’attaque est donc un non-sens pour deux raisons :
- d’une part, la victime sera le plus souvent incapable de proportionner son acte de défense en raison de son état de stress.
Il s’agit là d’une impossibilité émotionnelle.
- D’autre part, il est parfois impossible de quantifier de quelle manière on a le droit de se défendre en raison des circonstances de l’agression.
Cela reviendrait à demander à une victime, soumise à un élément traumatisant, de s’adapter à l’agression pour y répondre alors que cela n’est pas toujours envisageable.
Il s’agit là d’une impossibilité factuelle.

a) Sur l’impossibilité émotionnelle de proportionner un acte de défense.

Une agression crée chez la plupart des victimes un état de stress et de panique intenses qui peuvent avoir deux effets.

Premier effet possible : la victime est paralysée par le stress et se retrouve incapable de se défendre.
Dans ce cas, on pourra cyniquement observer qu’il n’y a pas de dérapage à craindre de la part de la personne agressée, puisque étant incapable de bouger, elle ne pourra pas faire preuve de disproportion.

Deuxième effet possible : la victime, soumise à un stress intense, ne peut plus mesurer ce qu’elle fait et ne réagit qu’en fonction d’un seul impératif, à savoir celui de mettre fin à l’agression.
Dans ce cas, on ne peut exiger de la personne agressée qu’elle fasse preuve de mesure, puisque par définition, et du fait même de l’agression, celle-ci n’est plus en état d’appréhender la situation.
Il faut être honnête et dire ici que près de 95 % des gens réagissent ainsi.
Autrement dit, face à une agression, chacun serait prêt à utiliser n’importe quel moyen pour s’en sortir.
La peur d’être blessé physiquement et parfois même intimement ainsi que la crainte d’être tué, incite chacun à se défendre par tous les moyens.

Il est évident que l’on ne peut exiger d’une personne agressée qu’elle sorte sa règle et son compas pour mesurer si ses gestes défensifs sont proportionnés aux gestes agressifs de son assaillant.

Il est tout aussi évident que l’on ne peut exiger d’une personne agressée de se rappeler sur l’instant des termes exigeants de l’article 122-5 du code pénal.

Face à une agression, c’est donc la panique et le stress qui commandent la victime.

Il est regrettable que l’article 122-5 du Code pénal ne contienne aucune disposition sur cet élément de fait ressenti par toutes les victimes.

Bien entendu, ceux qui se contentent de cette situation auront beau jeu d’expliquer que l’exigence de proportionnalité est appréciée souverainement par les juges du fond.
Et cela est vrai : en fonction des circonstances, le tribunal peut estimer que l’exigence de proportionnalité est respectée.
Mais ce n’est que la théorie.
En pratique, on se rend compte que les tribunaux balayent fréquemment l’argument fondé sur la légitime défense en expliquant que l’acte de défense était disproportionné par rapport à l’acte d’attaque.
L’état de stress et de panique intenses qui existe donc bien chez toutes les victimes est parfois ignoré, ce qui crée un sentiment d’injustice chez ceux qui ont eu à souffrir d’une agression.
Et même si les juges admettent parfois la proportionnalité de l’acte de défense, la victime n’est jamais assurée d’être ainsi reconnue dans son droit.
Cela n’aurait donc pas été un luxe de lui venir en aide en complétant l’article précité.

On pourrait légitimement estimer que c’est à l’agresseur d’assumer toutes les conséquences d’une agression qu’il impose à sa victime.

L’article 122-5 du code pénal pourrait donc être ainsi complété :
"n’est pas pénalement responsable, en cas de disproportion entre l’acte de défense et l’agression elle-même, celui ou celle qui se sera défendu sous l’effet d’une panique ou d’un stress qui ont modifié ou pu modifier sa perception de la réalité à la condition que cet état soit directement imputable à la menace suscitée par l’agression."

On retrouve d’ailleurs une circonstance atténuante à peu près semblable en faveur de la victime dans l’article 16 du code pénal helvétique.

Jusqu’à ce jour, le législateur français ne s’est jamais soucié de venir en aide aux justiciables sur ce point.

La plupart des réformes ont consisté à assurer le confort et le réconfort des délinquants.
Ces réformes peuvent se défendre, mais il serait peut-être temps de considérer avec autant d’attention ceux et celles qui sont des victimes directes et qui se sentent parfois délaissés.

L’exigence de proportionnalité ne peut donc pas toujours être respectée, quoi qu’en dise l’article 122-5 du Code pénal.
Le facteur juridique ne suffit pas, il faut aussi tenir compte du facteur humain !!!

b) sur l’impossibilité factuelle de proportionner un acte de défense.

Si on laisse le facteur émotionnel de côté, oubliant quelques instants la panique ressentie par la victime lors d’une agression, toutes les difficultés ne sont pas pour autant balayées puisque le législateur n’a donné aucune indication quant à la manière d’apprécier l’exigence de proportionnalité.

Autrement dit, comment savoir si un geste défensif est proportionné à un acte agressif ?

Il va de soi que les agressions ne se font pas toujours "à la loyale", cette époque étant aujourd’hui révolue.

Dans la pratique, on se rend bien compte que proportionner une défense à une attaque est souvent quasiment impossible.

Quelques exemples suffiront à s’en convaincre.

Exemple 1, le cas est malheureusement fréquent :
Une jeune femme se fait violer par plusieurs individus.
Il s’agit là d’un viol collectif.
Comment aura-t-elle le droit de se défendre, si elle peut encore le faire ?
Jusqu’où aura-t-elle le droit d’aller pour échapper autant que possible au viol qui lui est imposé par ces individus ?
Qu’aura-t-elle le droit de faire et comment aura-t-elle le droit de réagir face à ses agresseurs avant que l’on vienne lui dire qu’elle va trop loin ?!?!!
Il est évident que dans une telle situation, l’exigence de proportionnalité est impossible à respecter.
Dans la plupart des cas, cette jeune femme ne pourra rien faire.
Mais si cette jeune femme réussit à se défendre et qu’elle tue l’un de ses agresseurs, voire plusieurs d’entre eux, que devra-t-on estimer ?
À mon sens, l’exigence de proportionnalité qui s’impose, puisque la loi ne prévoit pas d’exception, devrait être reconnue au profit de la victime.
Mais il y aura toujours quelques voix qui s’élèveront pour dire que le fait de tuer un homme, ou plusieurs, est plus grave que le fait de violer une jeune femme et que la réaction de cette victime était donc disproportionnée...
Ce discours a déjà été entendu et est à chaque fois insupportable.
Cet exemple montre donc que l’exigence de proportionnalité peut se heurter aux faits.

Exemple 2, le cas est tout aussi fréquent.
Un individu se fait agresser en pleine rue par plusieurs autres individus armés de couteaux ou de toute autre arme de poing.
Qu’aura-t-il le droit de faire pour se défendre avant que ces mêmes voix viennent lui dire qu’il est allé trop loin ?
Aucune proportion ne peut être attendue dans un tel cas d’espèce.
Exiger une défense proportionnée à l’attaque dans un tel cas, alors que cet individu est seul et non armé face à plusieurs individus armés, est une véritable moquerie intellectuelle.
Là encore, l’exigence de proportionnalité se heurte aux faits.

On pourrait ainsi multiplier les exemples et tous montreraient que, de nos jours, le mode opératoire des agressions ne permet pas souvent de proportionner quoi que ce soit.

On se consolera avec la présomption de légitime défense instituée à l’article 122-6 du Code pénal qui dispose :
"est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte :
- pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;
- pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
"

Néanmoins, cette présomption qui balaye l’exigence de proportionnalité ne suffit pas puisqu’elle est posée pour des hypothèses relativement minoritaires.

Il convient donc au droit français de s’adapter à la réalité et de faire face avec efficacité à une société qui change.

Cela ne signifie pas bien entendu qu’il soit possible de se défendre n’importe comment.
L’exigence de proportionnalité doit être conservée, mais l’article 122-5 complété tel que nous l’avons défini plus haut.
Il appartiendrait au juge de sanctionner les dérapages, mais il appartient surtout au législateur de venir en aide aux honnêtes gens qui sont désemparés face à des situations soudaines, violentes et qui s’imposent à eux dans un contexte souvent traumatisant.

Il y a donc là un équilibre à trouver.
Le respect dû aux victimes est à ce prix.

Didier Reins Avocat E-Mail : [->reins.avocat@gmail.com] Site Web: https://reinsdidier-avocat.com
Comentaires: