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La clarification des conditions d’exploitation d’une œuvre audiovisuelle : la Cour de cassation au chevet de l’Institut National de l’Audiovisuel. Par Jonathan Elkaim, Avocat.
Parution : jeudi 5 novembre 2015
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Dans un récent arrêt en date du 14 octobre 2015 (n°14-19917), la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que le régime dérogatoire dont bénéficie l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) dans le cadre de l’exploitation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme n’est pas soumis à la preuve d’une autorisation, par l’artiste interprète, de la première exploitation de sa prestation.

Aux termes de l’article 49 – II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, tel que modifié par l’article 44 de la loi n°2006-961 du 1er août 2006, l’INA exploite les extraits des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et bénéficie à ce titre des droits d’exploitation y afférents « à l’expiration d’un délai d’un an à compter de leur première diffusion ».

A ce titre et dans le cadre de cette mission de conservation et d’exploitation des archives audiovisuelles, l’INA bénéficie, par dérogation aux articles L.212-3 et L.212-4 du Code de la propriété intellectuelle, d’un régime simplifié d’autorisation et de calcul des rémunérations issue des prestations des artistes-interprètes.

En effet, il résulte de l’alinéa 3 de l’article précité que les conditions d’exploitation ainsi que les rémunérations auxquelles elles ouvrent droit sont régies « par des accord conclus entre les artistes interprètes eux-mêmes ou les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes et [l’INA] », lesquels doivent notamment « préciser le barème et les modalités de versement desdites rémunérations ».

En l’espèce, les ayants-droit d’un batteur de jazz décédé en 1985, Monsieur Liaquat Ali Salaam, dit Kenny Clarke, reprochaient à l’INA d’avoir commercialisé sur son site internet, en l’absence d’autorisation, des vidéogrammes reproduisant les prestations de l’artiste précité.

Ces derniers ont donc assigné l’institut national devant le Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins d’obtenir la réparation de l’atteinte portée à leurs droits d’artiste- interprète sur le fondement de l’article L.212-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Par jugement en date du 24 janvier 2013, le Tribunal de Grande Instance de Paris a fait droit à leur demande, estimant que le régime dérogatoire dont bénéficie l’INA ne l’exonère pas du respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits et de leurs ayants droit (TGI de Paris, 24 janvier 2013 n° RG 11/15443).

La Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 11 juin 2014 confirmait le jugement entrepris en rappelant « qu’il incombe à l’INA, qui tient les droits sur les enregistrements litigieux (…) de justifier au regard des dispositions de l’article L.212-3 ou celles de l’article L.212-4 du Code de la propriété intellectuelle, de l’autorisation consentie par Kenny C. à la captation et à la diffusion de sa prestation  » (Cour d’appel de Paris, 11 juin 2014 n° RG 13/01862).

La Cour d’appel subordonne ainsi le régime de dérogation prévu par l’article 44 de la loi du 1er août 2006 à l’autorisation de la première exploitation de la prestation de l’artiste-interprète.
La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi, devait donc se prononcer sur le point de savoir si l’application du régime dérogatoire prévu à l’article 44 de la loi n°2006-961 du 1er août 2006 était soumise à la preuve d’une telle autorisation.

La Haute juridiction répond clairement par la négative.

En subordonnant « l’applicabilité du régime dérogatoire institué au profit de l’INA à la preuve de l’autorisation par l’artiste interprète de la première exploitation de sa prestation  », la cour d’appel a, selon la Cour de cassation, « ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas ».

La Cour de cassation rappelle ainsi que le régime de dérogation prévue par l’article 44 de la loi n°2006-961 du 1er août 2006, s’interprète strictement, exemptant ainsi l’INA de rapporter la preuve d’une autorisation de la fixation et de la première destination de l’interprétation d’un artiste d’une archive audiovisuelle qu’il souhaiterait exploiter.

Une analyse rigoureuse et rigoriste invitant les juridictions du fond à éviter toute exégèse.

Pour autant et comme l’avaient à juste titre rappelé les juges du fond, l’exploitation des droits résultant de ce régime dérogatoire doit s’exercer « dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins du droits d’auteurs et de leurs ayant-droits  ».

Or, l’absence de preuve du consentement de l’artiste-interprète ne permet pas de s’assurer que l’exploitation de l’œuvre initiée par l’INA ne heurtait pas ses droits moraux et/ou patrimoniaux.

Ainsi, et même à considérer que l’article 44 de la loi n°2006-961 du 1er août 2006 permet à l’INA de déroger aux dispositions de l’article L.212-3 du Code de la propriété intellectuelle, les conditions d’exploitation des droits patrimoniaux restent toutefois régies « par des accords conclus entre les artistes interprètes eux-mêmes ou les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes et [l’INA] ».

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la Cour d’appel remarquait qu’aucun contrat écrit, ni un « quelconque élément de nature à établir un accord » n’était versé aux débats par l’INA.

Ce faisant, l’analyse de cette décision pourrait laisser penser que les juges du fond, ont au contraire, tenté d’appliquer strictement les dispositions de l’article 44 de la loi n°2006-961 du 1er août 2006 en garantissant au titulaire et à ses ayants-droit, une protection efficace contre une exploitation arbitraire de leur œuvre.

La Cour de Cassation en a toutefois décidé autrement, privilégiant une interprétation littérale du régime de dérogation institué par loi n°2006-961 du 1er août 2006.

L’arrêt qui en résulte permettra de dispenser l’Institut National de l’Audiovisuel de rapporter la preuve d’une autorisation du titulaire des droits quant à la fixation et la première destination de son interprétation, risquant de réduire les chances de succès d’une action contentieuse initiée par les ayants-droit dans un tel cas.

Jonathan ELKAIM - Avocat au Barreau de Paris