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Le droit d’accès du patient à son dossier médical. Par Meryam Sablon, Docteur en médecine.
Parution : mardi 10 novembre 2015
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La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a consacré le droit d’accès direct du patient à son dossier médical.
Tant les établissements publics et privés que les professionnels de santé doivent répondre à la demande de communication du dossier médical et ce, dans le respect des délais impartis.
La démarche de communication des informations de santé aux patients a connu une forte expansion après la publication de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002.
Plus de dix ans après l’avènement de ce nouveau droit du patient, un renforcement de son effectivité apparaît indispensable.

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a consacré de nouveaux droits pour les patients parmi lesquels le possible accès direct à leur dossier médical.

Tout patient peut ainsi accéder, directement ou par l’intermédiaire d’un praticien qu’il désigne, à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, et ce dans un délai variant de 8 jours à 2 mois.
La loi du 4 mars 2002 a étendu ce droit d’accès aux ayants droit, sous certaines conditions.

L’accès du patient à son dossier médical, un droit du patient

Un droit d’accès garanti par la loi

Pour répondre aux revendications des associations de patients qui souhaitaient disposer librement des informations les concernant, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a permis aux patients d’accéder directement à leur dossier médical [1]. L’intermédiaire du médecin n’est plus une obligation et le dossier médical peut être transmis librement à l’intéressé.

L’obtention du dossier médical par le malade est un droit qui vient compléter ou suppléer le droit à l’information des malades [2].

Le principe d’accès direct au dossier médical est clairement affirmé par la loi du 4 mars 2002. Au terme de l’article L. 1111-7 du Code de la santé publique :

« Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d’une action de prévention, ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. »

La communication du dossier médical est donc une obligation pour l’établissement et un droit pour l’usager qui en fait la demande.

Un droit d’accès limité dans certaines situations

Seul le patient bénéficie d’un droit d’accès direct au dossier (sous réserve des mineurs dont les parents sont habilités à demander la communication du dossier).

Les majeurs protégés

En principe, la personne sous tutelle ne peut pas demander la communication de son dossier médical. Cependant, cette exception doit être tempérée depuis la loi du 5 mars 2007 portant réforme des régimes de protection. En application de cette nouvelle loi, la personne protégée, si elle est en état de prendre des décisions, est alors en mesure de demander la communication de son dossier. En revanche, si tel n’est pas le cas, seule la personne chargée de sa protection peut en faire la demande. Cependant, si la communication est de nature à porter atteinte à l’intimité de la vie privée du majeur protégé, la personne assurant sa protection ne peut exercer ce droit qu’après avoir été autorisée par le juge.

Un droit d’accès limité en cas d’hospitalisation d’office ou à la demande d’un tiers

Si le patient demande la communication de son dossier, par exception, la présence d’un médecin peut être imposée en psychiatrie lors d’hospitalisation sans consentement. L’article L. 1111-7 prévoit que : « À titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d’une hospitalisation sur demande d’un tiers ou d’une hospitalisation d’office, peut être subordonnée à la présence d’un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d’une gravité particulière »

Si le patient s’oppose à la désignation d’un médecin intermédiaire, le médecin détenteur des informations médicales saisit la commission départementale des hospitalisations psychiatriques afin que celle-ci donne son avis quant aux modalités de communication du dossier. Le patient est en droit de saisir la commission. L’avis rendu par la commission s’impose alors tant au médecin qu’au patient.

Un droit d’accès limité aux ayants droit du patient décédé

Si le patient est décédé, les ayants droit peuvent demander la communication du dossier. À la différence du patient, l’ayant droit qui sollicite la communication du dossier est tenu de préciser les motifs de sa requête. En effet, les informations sont délivrées dans la mesure où ces informations sont nécessaires pour connaître la cause du décès, faire valoir leur droit ou disposer d’informations médicales (comme les antécédents médicaux de la famille) pour leur propre prise en charge. L’article 2 de l’arrêté du 3 janvier 2007 précise sur ce point : « L’ayant droit a accès aux seuls éléments du dossier médical nécessaire à la réalisation d’un tel objectif ». La détermination des documents se rattachant ou non à l’objectif invoqué relève de la compétence de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé.

Toutefois, si le patient a fait savoir au médecin qu’il ne souhaitait pas que sa famille ait accès au dossier médical, la communication du dossier à la famille ne peut pas se faire en application du respect du secret professionnel.

La personne de confiance n’est pas mentionnée dans les personnes habilitées à demander le dossier médical. Le décès du patient met un terme au mandat de la personne de confiance, elle n’a donc aucun droit légitimant la demande de communication du dossier.

L’ accès du patient au dossier médical , un droit dont l’effectivité doit être renforcée

Un droit du patient encore méconnu

Sept ans après la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, le rapport de la mission d’information de l’Assemblée nationale sur l’indemnisation des victimes d’infections nosocomiales et l’accès aux soins en date du 8 juillet 2009 affirmait que l’effectivité du droit d’accès au dossier médical pouvait encore être renforcée.

La mission « faire vivre les droits des patients » a déposé en 2011 son rapport sur « le bilan et les propositions de réformes de la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ».

Le groupe de travail constatait que ce droit d’accès du patient à son dossier médical était le droit le plus connu des patients.

Cette connaissance demeure toutefois imparfaite et les modalités d’application de la loi du 4 mars 2002 sont souvent méconnues ou erronées : 44 % des personnes interrogées pensent que l’accès à leur dossier médical nécessite obligatoirement l’autorisation de leur médecin.

Par ailleurs, la loi du 4 mars 2002 visait également à accélérer et améliorer l’indemnisation des victimes d’accidents médicaux et d’infections nosocomiales en introduisant une procédure de règlement amiable suite à un accident médical ainsi que la possibilité pour les victimes d’accidents médicaux sans faute de se voir indemniser par la solidarité nationale.

Un droit dont l’effectivité est insuffisante,en l’absence de sanctions

Les problèmes relevés sont d’une part, relatifs aux délais imposés par la loi : pour les dossiers de moins de 5 ans constituant la majorité des demandes de communication, l’établissement de santé ne respecte jamais le délai de huit jours prévu par la loi, motifs pris du délai nécessaire à l’étude de la demande et des justificatifs d’identité l’accompagnant, à la transmission de la demande au service concerné puis au temps de reprographie des pièces médicales qui composent un dossier souvent volumineux. Un délai de quatre à cinq semaines environ peut généralement être observé pour que les établissements de santé fassent droit à la demande qui leur a été soumise.

D’autre part, des sanctions sont nécessaires pour défaut de communication du dossier ; en cas d’accident médical ou d’infection nosocomiales, les professionnels et établissements de santé sont souvent très réticents à communiquer aux patients et à leurs ayants droits des éléments du dossier médical susceptibles d’engager leur responsabilité. L’absence de communication du dossier médical ou la communication d’un dossier incomplet compliquent les procédures amiable ou contentieuses engagées par les victimes d’accidents médicaux.

Docteur Meryam SABLON
Docteur en Médecine
Diplômée de la réparation juridique du dommage corporel
Master II Droit de la santé
Médecin conseil
SELAS COMPENSEO
http://www.compenseo.fr
http://www.medecin-dommage-corporel.expert

[1Art. L1111-7 du code de la santé publique.

[2Articles L 1111-2 et L 1111-7 du Code de la santé publique.