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La rémunération supplémentaire de l’inventeur salarié n’est pas un élément du salaire comme les autres. Par Philippe Schmitt, Avocat.
Parution : vendredi 20 novembre 2015
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En 2012, la Cour de cassation a exigé pour faire courir la prescription à l’encontre d’une demande de rémunération supplémentaire d’inventeur salarié que celui-ci dispose des éléments nécessaires au calcul de la rémunération supplémentaire qui lui était due. Cette exigence peut-elle être remplie par l’indication d’une estimation du chiffre d’affaires réalisées par l’employeur comme le laisse penser un arrêt du 30 octobre 2015 de la Cour d’appel de Paris ou bien faut-il inclure comme éléments nécessaires une méthode de calcul ?

Le salaire est fixé librement entre le salarié et l’employeur mais il faut un accord sur celui-ci, cet accord est un élément fondamental de la détermination du salaire.

Classiquement, un salarié perçoit son salaire mais également différents avantages en nature correspondants à des bonus, primes, stock-options, intéressements, ou même à des avantages tels que des « Ticket Restaurant ». Tous reposent sur une même caractéristique, leur montant et leur mode de calcul sont fixés si ce n’est par un accord passé entre l’employeur et le salarié, ils le sont par des accords au sein de l’entreprise, par des accords de branche ou encore par la convention collective si ce n’est du fait de la loi ou des décrets.

Si la loi du 26 novembre 1990 a rendu obligatoire la rémunération supplémentaire pour les inventeurs salariés ou le paiement du juste prix par l’employeur selon les circonstances de réalisation de l’invention, ces dispositions aujourd’hui codifiées à l’article L611 – 7 du Code de la propriété intellectuelle prévoient en ce qui concerne la rémunération supplémentaire qu’elle est déterminée par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail.

La pratique montre que le contrat de travail ne prévoit pas l’existence de cette rémunération supplémentaire ni à fortiori les modalités de son calcul. Généralement, les accords d’entreprise sont muets sur ces questions d’inventeurs salariés. Quant aux conventions collectives, le plus souvent, elles ne tiennent pas compte des dispositions légales qui remontent pourtant à plus de 20 ans !

Or les règles applicables en matière de prescription notamment en matière de créances salariales sont devenues à la fois plus courtes et plus strictes à l’encontre des salariés et la prescription est régulièrement opposée aux inventeurs salariés quand ceux-ci saisissent les tribunaux d’une action afin d’obtenir cette rémunération supplémentaire.

En 2012, la Cour de cassation avait cassé un arrêt qui avait déclaré prescrite l’action de l’inventeur salarié en retenant « qu’il avait connaissance depuis plus de cinq années, de l’exploitation industrielle existante des inventions dont il est co-inventeur, partant de l’intérêt économique de ces dernières pour l’entreprise et de leur exploitation prévisible et donc d’une créance certaine et déterminable sur son employeur », la cassation était intervenue parce que la Cour d’appel n’avait pas constaté que cet inventeur salarié « disposait des éléments nécessaires au calcul de la rémunération supplémentaire qui lui était due ».

Mais quels sont les éléments nécessaires au calcul de cette rémunération supplémentaire ?
L’arrêt du 30 octobre 2015 de la Cour d’appel de Paris relance ce débat. Dans cette affaire, l’invention brevetée concerne une rame ferroviaire pour le transport des passagers de composition modulaire constituée de modules sous la forme de véhicules à deux niveaux et un convoi ferroviaire formé de telles rames.

Pour dire prescrite la demande de rémunération supplémentaire de l’inventeur salarié, la Cour de Paris retient différents éléments, notamment sa participation aux négociations à l’étranger où il a eu connaissance du nombres de trains concernés par le projet, ou encore des communications générales de son employeur sur le nombre de nouvelles voitures commandées par la SNCF, et aussi d’une estimation du chiffre d’affaires concernées par l’invention.

Mais la connaissance d’un chiffre d’affaires dont, dans cette affaire, il n’est question d’ailleurs que de son estimation, permet-elle de calculer la rémunération supplémentaire quand aucune méthode de calcul n’a été fixée ? Sans commun accord, aucune méthode de calcul n’a pu être valablement fixée, par conséquent, comment une prescription a-t-elle pu courir à l’encontre du salarié inventeur ?

Philippe Schmitt Avocat www.schmitt-avocats.fr https://www.linkedin.com/in/avocatmarquebrevetmodele/