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Requalification des CDD en CDI d’un journaliste rédacteur d’I-Télé (Canal +). Par Frédéric Chhum, Avocat.
Parution : mercredi 9 décembre 2015
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Par jugement du 6 novembre 2015, le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a requalifié les 6 ans de CDDU d’un journaliste de I-Télé 24 en CDI ; il a également requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il a condamné la société d’édition de Canal + à payer au journaliste les sommes suivantes :

-  3.000 euros à titre d’indemnité de requalification ;
-  5.600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
-  560 euros à titre de congés payés afférents ;
-  17.360 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
-  18.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-  1.200 euros au titre de l’article 700 du CPC.

I) Les faits

Monsieur X a été engagé en qualité de journaliste au sein de TPS SPORT d’avril 2007 à septembre 2007 puis avec TPS SPORT et la société d’édition de Canal + (Canal +) d’octobre 2007 à décembre 2007 enfin, à compter de mai 2008 avec Canal +.

A compter du 1er septembre 2009, il a été engagé par Canal + en qualité de Journaliste Rédacteur Reporter (JRR) dans le cadre d’un CDD pour la saison sportive et devait notamment réaliser une boucle sportive pour Infosport diffusée sur I-Télé pour un salaire de 2.600 euros bruts.

Du 3 juillet 2010 au 19 septembre 2010, il a été employé en qualité de rédacteur.

Du 20 septembre 2010 au 30 juin 2012, il a été engagé en qualité de Journaliste Rédacteur Reporteur.

Du 27 juin 2012 au 12 août 2012, il a été employé en qualité de Rédacteur en Chef pour un salaire de 220 euros par jours.

A compter du 3 septembre 2012, il a été employé par Canal + comme Journaliste Rédacteur Reporteur dans le cadre d’un CDD de grille.

En mai/ juin 2013, il a appris du directeur d’Infosport que son contrat ne serait pas renouvelé en septembre 2013 et effectivement la collaboration a cessé le 30 juin 2013.

Il a saisi le Conseil de prud’hommes en requalification des CDD en CDI et en requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

II) Le jugement du Conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt du 6 novembre 2015

Dans un jugement prononcé le 6 novembre 2015, le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a requalifié les CDD en CDI du journaliste ; le Conseil a également considéré que la rupture du 30 juin 2015 devait s’analyser en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

1) Sur la requalification en CDI

Le Conseil de Prud’hommes relève que :

« Monsieur X soutient que les lettres d’engagements sont des CDDU en se fondant sur les mentions figurant au verso de la lettre d’engagement sous l’intitulé conditions générales d’engagement des collaborateurs sous CDDU au sein de Canal +. (…)

Canal + soutient qu’il s’agit de piges car le CDDU n’est pas applicable aux journalistes.

(…) Toutefois il résulte des lettres d’engagements qu’en réalité, Monsieur X n’est pas rémunéré à la pige mais par un forfait de 8 heures par jour.

Par ailleurs, l’article 17 de la CCN des journalistes dispose qu’un journaliste ne peut être embauché avec un CDD que pour une mission temporaire dont la nature et la durée doivent être définies lors de l’embauche.

Le CDD doit préciser la définition précise de son motif, ce qui n’est manifestement pas le cas dans les lettres d’engagement.

Compte tenu de ce manquement, il convient de faire droit à la demande de requalification des CDD en CDI. Il est accordé au salarié 3.000 euros au titre de l’article L. 1245-2 du Code du travail ».

2) Sur le rappel de salaires pendant les périodes intercalaires

La requalification d’un CDD en CDI laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il appartient au salarié qui demande le paiement de salaire pendant les périodes interstitielles, d’établir que pendant ces périodes, il s’est tenu à la disposition de l’employeur (cass. Soc. 10 dec. 2014, n°13-22422).

Le Conseil de prud’hommes relève que « le journaliste indique n’avoir eu aucun autre employeur et n’avoir jamais refusé aucune collaboration.

Ces éléments n’apparaissent pas suffisants pour établir qu’il devait se tenir à la disposition de l’employeur. Il est débouté de sa demande de rappel de salaire ».

3) Sur les conséquences de la rupture

La rupture de la relation contractuelle requalifiée en CDI opérée hors de toute procédure de licenciement produit nécessairement les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le Conseil de prud’hommes considère que le journaliste peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçu pendant les 6 derniers mois précédant son licenciement.

Il justifie d’un préjudice supplémentaire résultant de son âge, de son ancienneté et de son aptitude à retrouver du travail ; il convient de lui allouer une somme de 18.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il est inéquitable que le journaliste supporte l’intégralité de ses frais irrépétibles. En conséquence, la société est condamnée à lui verser une somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du CPC.

4) Sur la nullité du forfait jours du journaliste

Le journaliste est soumis à un forfait jours de 211 jours.

Il soutient que le forfait jours est nul, faute d’entretien sur la charge de travail comme le prévoit l’article L. 3121-46 du Code du travail pour les forfaits jours.

Canal + soutient que ces dispositions ne seraient pas applicables au forfait tout horaire sans en justifier plus avant.

Le Conseil de prud’hommes relève que « le forfait jours est bien un forfait annuel en jours auquel les dispositions de l’article L. 3121-46 du Code du travail sont applicables. A défaut d’entretien sur la charge de travail, il convient de considérer qu’il est nul ».

En cas de litige sur les heures supplémentaires, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction.

Toutefois, le Conseil de prud’hommes considère que la preuve des heures supplémentaires n’est pas établie par le salarié et le déboute de sa demande.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum