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L’usage des armes par les forces de l’ordre nécessairement limité par la légitime défense. Par Thibaud Claus, Avocat.
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Parution : jeudi 21 janvier 2016
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L’utilisation de leur arme à feu de service par les policiers et les gendarmes est régulièrement au cœur de l’actualité. Peuvent-ils faire usage d’une arme à feu sur une personne fonçant sur un barrage ? Peuvent-ils tirer sur un fuyard ?
Le tir par arme à feu est en effet encadré par un ensemble de textes juridiques trop souvent mal connus et galvaudés.
Avant d’envisager une éventuelle réforme, il convient en conséquence d’en rappeler les règles et leurs applications concrètes par les juridictions.
1. Le rejet de l’utilisation d’une arme létale aux fins d’interpellation.
L’utilisation d’une arme et les blessures occasionnées par celle-ci caractérisent des infractions, y compris pour les forces de l’ordre. Celles-ci se différencient en fonction des blessures provoquées entre les violences volontaires aggravées par l’usage d’une arme, les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et l’homicide volontaire.
Ces infractions sont établies par des lois. Aussi, en vertu des règles relatives à la hiérarchie des normes, seule une loi ou un texte supérieur peut permettre de se soustraire à une infraction pénale caractérisée.
Ce principe est repris par l’article 122-4 du Code pénal :
« N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives […]. »
Cet article évoque également les règlements dans le cas des contraventions.
Or, contrairement à ce qui a pu être soutenu, les forces de l’ordre ne bénéficient pas d’un texte général justifiant la contrainte ou la violence dite légitime.
Ils doivent, pour ne pas encourir de sanction pénale, entrer dans une des catégories d’irresponsabilité pénale légalement établies et délimitées.
Ainsi, les policiers et les gendarmes utilisent leur arme à feu dans deux cadres juridiques principaux : l’interpellation et leur défense, ou celle d’autrui.
Dans le premier cas, c’est l’article 73 du Code de procédure pénale qui autorise l’interpellation dans les situations d’infractions flagrantes.
Cet article n’est pas spécifique aux forces de l’ordre, toute personne est en effet autorisée à un interpeller un individu venant de commettre une infraction.
Cependant, il est exigé que l’usage de la force soit nécessaire et proportionné.
Il a ainsi été jugé que l’usage d’une arme à feu sur une personne en fuite est disproportionné et engage donc la responsabilité pénale des forces de l’ordre (Cass. Crim. 18 février 2003, Pourvoi N° 02-80095).
En conséquence, les policiers et les gendarmes ne peuvent faire feu sur un individu en fuite, ni sur un malfaiteur n’étant pas agressif à leur égard ou à l’égard d’autrui.
L’interpellation, en tant que telle, ne peut donc pas justifier l’utilisation d’une arme à feu sur personne.
2. La légitime défense, cause d’irresponsabilité pénale délimitée.
Le second cas d’utilisation de la contrainte par les forces de l’ordre concerne la légitime défense.
Prévue par l’article 122-5 du Code pénal, il est rappelé que :
« N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. »
C’est dans ce cadre juridique, qui ne leur est pas spécifique, que les policiers peuvent utiliser leur arme.
Cette utilisation doit avoir comme objectif leur défense ou celle d’autrui.
De même, elle n’est pas sans limite. L’utilisation d’une arme doit également être nécessaire et proportionnée.
La nécessité limite l’usage en tant que tel. Etait-il nécessaire de faire feu ou non ? L’usage d’un autre moyen était-il possible ?
La proportionnalité concerne les modalités de l’usage d’une arme. Quelle partie du corps a-t-elle été visée ? Combien de coups ont été tirés ?
Ces critères sont appréciés au cas par cas par les juridictions au vu des éléments d’enquête.
Il convient donc de se préserver de tout jugement hâtif pris sur la base d’informations parcellaires voir inexactes. Il ne doit pas être oublié que de tels dossiers peuvent contenir plusieurs centaines de cotes relatives aux actes d’enquête et l’éventuelle irresponsabilité doit être jugée au vu de l’ensemble de ces éléments.
Cependant, en théorie, il pourrait donc être répondu que les forces de l’ordre peuvent faire feu sur une personne leur fonçant dessus avec un véhicule mais ne peuvent tirer sur un fuyard les ayant évités.
De même, les principes de nécessité et de proportionnalité peuvent autoriser un tir mortel dès le premier coup de feu si la vie du policier ou d’un tiers en dépend.
Ainsi, un tir mortel semble pourvoir être justifié y compris dans certain cas de fuite où un risque grave continu d’exister. Il est notamment possible d’imaginer un tir mortel sur une personne venant de commettre un attentat et fuyant une arme à la main, même s’il n’est pas en position de tir.
Enfin, il ne faut pas oublier que les jugements restent des appréciations qui comportent nécessairement une part de subjectivité avec des différences d’interprétation en fonction des juges.
La Cour d’assises de Seine-Saint-Denis, en son délibéré du 15 janvier 2016, a ainsi estimé que le tir dans le dos par un policier était justifié au visa de la légitime défense. Le parquet a cependant interjeté appel de cet arrêt.
Concernant les gendarmes, ceux-ci bénéficient d’un texte spécifique pour l’usage de leur arme à feu en service.
C’est l’article L. 2338-3 du Code de la défense qui encadre l’usage de la contrainte :
« Les officiers et sous-officiers de gendarmerie ne peuvent, en l’absence de l’autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée que dans les cas suivants :
1° Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés ;
2° Lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu’elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;
3° Lorsque les personnes invitées à s’arrêter par des appels répétés de " Halte gendarmerie " faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s’arrêter que par l’usage des
armes ;
4° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt. »
Il sera tout d’abord relevé que ce texte ne concerne pas exclusivement l’usage des armes à feu létales mais de la force armée.
L’utilisation d’une arme létale en direction d’un individu étant l’usage extrême de la contrainte, l’ensemble des situations listées ne peuvent justifier un tir potentiellement mortel.
Dans la pratique, les juges exercent le même contrôle à l’égard des policiers et des gendarmes. Ce sont également les critères de nécessité et de proportionnalité de la légitime défense qui permettront de justifier ou non l’usage d’une arme à feu par un gendarme.
Pour exemple l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 12 mars 2013 (Pourvoi N° 12-82683) :
« qu’il y avait lieu de constater que le mis en examen devait bénéficier de la cause d’irresponsabilité pénale, prévue à l’article 122-4, alinéa 1, du Code pénal, résultant de l’application de l’article L. 2338-3 du Code de la défense, dès lors qu’il a été établi, qu’en raison des circonstances de l’espèce, l’usage de son arme de service par le gendarme était absolument nécessaire pour contraindre le conducteur du véhicule, qui avait commis des infractions graves et refusé, à plusieurs reprises, d’obtempérer aux ordres d’arrêt des gendarmes dans des circonstances dangereuses pour leur sécurité ».
Ainsi, l’encadrement législatif actuel de l’usage des armes à feu par les policiers et les gendarmes semblerait répondre aux impératifs de la préservation de la vie humaine et d’efficacité des forces de l’ordre.
Cet état du droit régulièrement critiqué, souvent par méconnaissance, appellerait pourtant pour certain à une réforme.
3. L’improbable réforme de l’utilisation des armes à feu par les forces de l’ordre.
Une proposition de loi a été déposée en 2015 par des députés de l’opposition et un projet de loi serait actuellement à l’étude au sein du gouvernement.
Il est notamment évoqué une plus grande flexibilité dans l’utilisation des armes par les forces de l’ordre ou une présomption de légitime défense à leur égard.
Ces deux points semblent pourtant juridiquement exclus.
L’utilisation d’arme à feu est en effet une atteinte à la personne pouvant être mortelle.
Or, le droit à la vie et à la protection de son intégrité physique est un principe fondamental, notamment protégé par l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les textes nationaux et internationaux exigent en outre une protection effective de ce droit fondamental.
Ainsi, une loi venant apporter des contours flous ou trop peux protecteurs à l’utilisation des armes à feu serait sanctionnée, notamment par le Conseil constitutionnel français au regard du principe de sureté des personnes et de l’exigence de textes de loi clairs et précis.
Concernant l’éventuelle mise en place d’une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre, elle ne semble juridiquement pas plus probable.
En effet, cela reviendrait à faire supporter la charge de la preuve du défaut de nécessite et de proportionnalité sur le citoyen.
Or, celui-ci étant dépourvu de moyen d’enquête et faisant face à une institution étatique, la preuve pourrait être impossible à rapporter.
Une telle situation serait très probablement sanctionnée, notamment, par la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette dernière a en effet statué dans un sens similaire concernant le respect de l’intégrité physique des personnes placées sous contrainte, et notamment en garde à vue.
Dans de tels cas, les forces de l’ordre supportent la charge de la preuve de ne pas avoir blessé le gardé à vue, y compris s’il s’est automutilé (CEDH TOMASI c. France, 27 août 1992, Requête N° 12850/87).
Cette position est reprise par la Cour de cassation et notamment dans son rapport annuel de 2007 :
« la Cour européenne persiste à édicter une présomption de causalité qui aboutit à un renversement de la charge de la preuve au détriment de l’Etat défendeur (v. également l’arrêt de principe du 4 décembre 1995, Ribitsch c. Autriche, Req. n° 18 896 /91). »
Ainsi, renverser la charge de la preuve par une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre serait très certainement sanctionné notamment par le droit européen.
En conséquence, il est fortement probable que la réforme de l’utilisation des armes par les forces de l’ordre n’aura pas lieu où se limitera à des modifications sémantiques sans conséquence juridique.
Thibaud CLAUS Avocat au Barreau de Lyon Spécialiste en droit pénal www.claus-avocat-lyon.comBonjour.
Je suis Gerdy Ithamar Pierre-Louis, étudiante haïtienne en droit à l’Université Quisqueya.
J’estime cet article très enrichissant, notamment au regard du droit pénal haïtien. L’utilisation d’armes à feu n’est pas explicitement prohibée ou restreinte par notre Code Pénal. En effet, ses articles 272 et 273 les coups disposent respectivement qu’ « Il n’y a ni crime, ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par l’autorité légitime » et qu’ « Il n’y a ni crime, ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui ». De toute évidence, ces dispositions laissent une grande latitude aux forces de l’ordre dans l’utilisation d’armes à feu. Contrairement au droit français qui conditionne la légitime défense non seulement à la nécessité mais aussi à la proportionnalité, le Code Pénal haïtien permettrait aux policiers de recourir à tout moyen de défense. Le défaut de précision quant à l’équilibre des forces déployées est très probablement à l’origine des dérives policières. Les cas de matraquage, d’homicide de détenus ou de manifestants par les policiers sont pléthoriques en Haiti.
Puisse le projet de réforme du Code Pénal actuellement en cours corriger de telles atteintes à l’intégrité physique des Haïtiens !
Le projet de réforme est rédigé à ce jour tel que suivant :
« L’article 20 précise le cadre légal de l’usage des armes par les policiers, les gendarmes, les douaniers et les militaires déployés sur le territoire national en renfort des forces de sécurité intérieure, en dehors des cas de légitime défense, dans le cas d’un périple meurtrier dans lequel la légitime défense, y compris pour autrui, ne pourrait être invoquée, mais qui relève en réalité de l’état de nécessité.
Est ainsi inséré dans le code de la sécurité intérieure, un article L.434-2 indiquant que les dispositions de l’article 122-7 du code pénal prévoyant l’irresponsabilité pénale en raison de l’état de nécessité sont applicables au fonctionnaire de la police nationale, au militaire de la gendarmerie nationale, à l’agent des douanes qui, hors le cas de légitime défense, fait un usage de son arme rendu absolument nécessaire pour mettre hors d’état de nuire une personne venant de commettre un ou plusieurs homicides volontaires et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle est susceptible de réitérer ces crimes dans un temps très voisin des premiers actes.
Les événements récents ont en effet démontré que la légitime défense, prévue par l’article 122-5 du code pénal, n’était pas systématiquement un cadre juridique adapté à la mise hors d’état de nuire et à l’appréhension, par les forces de l’ordre, d’un individu armé ayant déjà commis ou tenté de commettre un ou plusieurs meurtres." »
Ce projet appelle plusieurs remarques :
1/ La loi existante à ce jour n’a nullement été insuffisante dans les opérations de police menées en matière terroriste.
Pour rappel, nombre de terroristes ont été abattus par les policiers sans que les forces de l’ordre aient ? été poursuivies, ceux-ci exerçant leurs prérogatives dans le cadre de la Loi actuelle.
2/ Le projet de loi proposé manque de précision, notamment le terme « hors d’état de nuire » n’ayant aucune définition légale et est particulièrement imprécis. Le Conseil constitutionnel ne devrait pas laisser en l’état ce terme.
3/ Enfin, le projet de réforme n’apporte aucun élément nouveau, l’état de nécessité existant déjà dans la Loi (article 122-7 du Code pénal) et est déjà applicable aux forces de l’ordre. En outre, le terme « absolument nécessaire » revient à faire application des critères de la légitime défense.
Ce texte n’apporte donc aucune avancée et ne rendrait que plus opaque le régime juridique existant à ce jour.
Thibaud CLAUS
Avocat au Barreau de Lyon
www.claus-avocat-lyon.com
Celle-ci est évoquée, en doctrine tout au moins (SAVEY CAZARD) (vérifier la jurisprudence, au cas d’application) à l’occasion d’une célèbre affaire du 19 ème siècle. Un père de famille n’était pas sans savoir que sa fille était visitée, tous les soirs, par son soupirant.
Voyant d’un mauvais œil ces rencontres nocturnes, la patriarche feint de croire qu’un cambrioleur escalade sa propriété et tire un coup de fusil en direction de l’amant.
L’auteur précité a proposé la distinction entre la légitime défense dont la charge de la preuve pèse sur celui qui l’invoque, sauf escalade de nuit par un tiers : le fardeau de la preuve serait inversé.
En conclusion, nous n’ inventons rien. Mais "le progrès fais rage et le futur ne manque pas d’avenir".
Michel BLAISE
La loi du 03 juin 2016 a inséré un nouvel article 122-4-1 dans le Code pénal :
"N’est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense ou l’agent des douanes qui fait un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsque l’agent a des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme."
Cette nouvelle cause d’irresponsabilité insiste donc sur le caractère strictement nécessaire et proportionné de l’usage d’une arme, et dans un objectif d’éviter la réitération d’un crime.
Ce texte fait donc doublon avec l’état de nécessité et la légitime défense d’autrui mais il a le mérite de préciser un régime juridique soumis ces derniers temps à de grands débats et des interprétations divergentes.
Thibaud CLAUS
Avocat au Barreau de Lyon
www.claus-avocat-lyon.com
L’article en vigeur pour le de code de la défense est l’article L2338-3 et non pas le L2238-3.
Madame,
Vous avez parfaitement raison, je vais donc solliciter la rédaction de village de la justice pour que cette faute de frappe soit rectifiée.
Vous en remerciant.
Considération.
Thibaud CLAUS
wwww.claus-avocat-lyon.com
Un nouvelle loi vient unifier légalement le régime d’utilisation des armes de l’ensemble des forces de l’ordre.
Si celui-ci reprend les critères d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité, la permission encadrée faite de faire feu sur des fuyard nécessitera cependant une attention toute particulière quand au respect des droits fondamentaux.
Article L435-1 du Code de la sécurité interieure
Créé par LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 1
Dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l’article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :
1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui ;
2° Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu’ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées ;
3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s’arrêter, autrement que par l’usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ;
4° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l’usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ;
5° Dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsqu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes.
Thibaud CLAUS
Avocat au Barreau de Lyon
www.claus-avocat-lyon.com
nous sommes en état de guerre permanente avec les terroristes et les Policiers ne font que rarement usage de leurs armes ! faut le dire ! d’autre part l’exemple d’une voiture fonçant sur les Policiers si ils doivent ou non faire usage de leurs armes de service la réponse et oui bien sur ! de face mais plus quand le véhicule est passé le danger sauf si des tirs continuent de la part des passagers le danger étant toujours présent ....la jurisprudence donne à ce jour raison aux Policiers ! force est à la Loi et doit le rester !