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Les échantillons antérieurs de matière biologique sont soumis aux nouvelles dispositions du projet de loi sur la biodiversité. Par Philippe Schmitt, Avocat.
Parution : vendredi 22 janvier 2016
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Tous les prélèvements portant sur de la matière vivante sont concernés par les dispositions du projet de loi sur la biodiversité comme l’a montré le précédent article. Comme l’accès licite aux ressources génétiques nécessite des procédures préalables à leurs prélèvements, comment les prélèvements effectués bien antérieurement peuvent-ils être concernés par les nouvelles dispositions ?

Deux procédures à respecter préalablement aux prélèvements d’échantillons sur le territoire français

Le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages tel que voté par l’Assemblée nationale et qui est aujourd’hui devant le Sénat, prévoit deux procédures à respecter préalablement aux prélèvements d’échantillons sur le territoire français, selon la finalité de leur utilisation. Quand l’accès aux ressources génétiques est « en vue de leur utilisation à des fins de connaissances sur la biodiversité, de conservation en collection ou de valorisations sans objectif direct de développement commercial », la procédure est dite déclarative.

Dans les autres cas, une autorisation doit être demandée à l’autorité administrative compétente qui en pratique sera probablement l’Agence française de la biodiversité avec, selon le cas, simple information ou avis de la collectivité territoriale concernée ou de l’établissement public notamment quand le prélèvement a lieu sur un parc national. Un contrat entre le requérant et cette autorité administrative fixera les modalités du partage juste et équitable des bénéfices attendus par l’exploitation des ressources génétiques.

Deux procédures qui nécessitent de savoir si une utilisation commerciale future aura lieu

Sans entrer dans le détail de ces procédures pour lesquelles le projet de loi renvoie d’ailleurs à différents textes d’application décret ou même ordonnance, ces deux procédures nécessitent avant même d’avoir effectué le prélèvement de savoir si ce prélèvement permettra une utilisation commerciale potentielle. Sans doute, les textes d’application définiront pour le régime de l’autorisation les critères de l’utilisation commerciale envisagée et de ses variantes puisque entre le moment où une recherche débute et le produit mis sur le marché de nombreux événements peuvent en modifier les applications.

Des sanctions particulièrement lourdes

L’identification d’une éventuelle utilisation commerciale est capitale. D’une part, par l’exigence posée au projet de loi « un changement d’utilisation non prévue dans l’autorisation ou la déclaration requiert une nouvelle demande autorisation ou une nouvelle déclaration ». D’autre part, par les différentes sanctions pour le fait de ne pas détenir les autorisations.
Ces sanctions sont de différentes natures celles prévues au règlement communautaire n° 511/2014, qui présentent des conséquences extrêmement lourdes dans la chaîne des utilisateurs des ressources génétiques notamment par la cessation de l’emploi du produit ou du procédé issus de la ressource génétique, et par les sanctions pénales prévues par le projet de loi un an d’emprisonnement, 150 000 € d’amende, l’amende étant portée à 1 million d’euros lorsque l’utilisation des ressources génétiques porte sur une utilisation commerciale non autorisée, ainsi que l’interdiction pouvant aller jusqu’à 5 ans de solliciter une autorisation d’accès aux ressources génétiques.

Comment des échantillons de matière vivante comportant du matériel génétique prélevés antérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette prochaine loi peuvent-ils respecter ces nouvelles dispositions ?

Pour les députés, 80 % de la biodiversité a déjà fait l’objet de prélèvements. Les exclure du champ d’application de la nouvelle loi ferait perdre une partie importante de l’intérêt de ce texte. Le projet de loi voté à l’Assemblée nationale entend soumettre aux nouvelles dispositions les prélèvements effectués avant la date de promulgation de la loi quand ce prélèvement permet « une nouvelle utilisation (qui) est définie comme toute activité de recherche et développement avec un objectif direct de développement commercial et dont les objectifs et le contenu se distinguent de celles précédemment menées par le même utilisateur avec la même ressource génétique ».

Si le projet de loi renvoie à un décret en Conseil d’État pour définir les caractéristiques d’une nouvelle utilisation, rien n’est dit de la date jusqu’à laquelle remontent les prélèvements concernés. Les débats au Sénat permettront-ils d’y répondre ?

Philippe Schmitt Avocat www.schmitt-avocats.fr https://www.linkedin.com/in/avocatmarquebrevetmodele/