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Le TEG doit être exact ou la rigueur de la décimale. Par Benjamin Blanc, Avocat.
Parution : mercredi 17 février 2016
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L’annexe à l’article R.313 – 1 du Code de la consommation en sa remarque d) dispose que «  le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d’application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieure ou égale à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1  ».

Cette annexe, prise en application de l’article L.313 – 1 Code de la consommation relatif au calcul du taux effectif global, permet d’insister tout particulièrement sur le respect de l’exactitude de l’information donnée aux consommateurs qui entendent souscrire un prêt.

Par deux arrêts, l’un du 1er octobre 2014 et l’autre du 26 novembre 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation est venue apporter une interprétation toute particulière de ces dispositions.

La Haute Juridiction a dégagé la règle de l’erreur admise du 10ième (Cass. Civ. 1ère, 01/10/ 2014, n°13-22778 ; Cass. Civ. 1ère, le 26/11/2014, n°13 – 23033).

Depuis lors, selon cette jurisprudence ne peut être sanctionnée que l’erreur supérieure à 0,1 point ce que sera traduit sous la plume du professeur Mainguy par l’oxymore suivant : « Le TEG doit être exact, mais peut être faux, à une décimale près » (JCP entreprise et affaires, n°22, pages 38 et suivantes, 28 mai 215).

Cette position de la Cour de cassation, qui va dans le sens contraire des principes de protection des consommateurs présents dans le Code de la consommation ainsi que de ceux qu’elle a eu l’occasion de dégager auparavant, est critiquée par une partie de la doctrine.

François Couderc, magistrat, et Jean-Luc Couderc, expert financier, ont à cette occasion vivement critiqué cette interprétation a contrario faite par la Cour de cassation (Gaz. Pal. Ed. G., mercredi 18 et jeudi 19 février 215, n°49 à 50).

Bérengère Poitrat, expert de justice près la cour d’appel d’Angers, a pour sa part rédigé une critique mathématique de cette jurisprudence en concluant notamment que :
« Calculer un nombre avec une précision d’au moins une décimale veut dire que ce nombre ne peut pas être exprimé sous forme entière et qu’il doit être présenté avec exactitude sans quoi la précision ne sera pas respectée » (Gaz. Pal. Ed. G., mercredi 21, jeudi 22 octobre 2015, n°294 à 295).

La cour d’appel de Grenoble refuse pour sa part de se soumettre à cette position de la Cour de cassation et ce malgré une réitération de sa jurisprudence par un arrêt du 9 avril 2015 (Cass. Civ. 1ère, 09/04/2015, n°14-14216).

La cour d’appel de Grenoble a ainsi juge le 30 juin 2015 qu’« en l’espèce, les parties ont entendu fixer un taux effectif global à 3 décimales. L’erreur affectant la troisième décimale emporte, par application des articles susvisés du code de la consommation et de l’article 1134 du Code civil, la nullité de la stipulation du taux d’intérêts conventionnels et la substitution du taux légal depuis l’origine  » (Grenoble, 1ère Chambre Civile, 30/06/2015, RG n°13/01071).

Cette motivation est identique à celle retenue à la cour d’appel de Rennes le 22 avril 2011 :
« Qu’il suffit d’une erreur portant sur la seconde décimale du TEG pour que ce taux soit erroné au regard des prescriptions de l’annexe à l’article R.313-1 du Code de la consommation, dès lors que le Crédit Foncier de France a fait le choix d’exprimer le taux effectif global avec cette exactitude de deux décimales et s’est engagé sur la pertinence du taux ainsi calculé permettant à l’emprunteur toute comparaison utile avec d’autres offres de prêt » (Rennes, CH. 01 B, 22/04/2011, RG n°10/00772).

La cour d’appel de Rennes a ainsi prononcé la déchéance du droit aux intérêts en raison d’une incidence sur le TEG de 0,01 %.

Cet arrêt de la cour d’appel de Grenoble vient rappeler que la protection du consommateur en matière de taux d’intérêt ne doit souffrir d’aucune exception.

Benjamin BLANC Avocat à la Cour bblanc-avocat.fr
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