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Le harcèlement moral des agents des collectivités territoriales. Par Catherine Taurand, Avocat.
Parution : jeudi 18 février 2016
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Le jugement modèle du 11 février 2016 rendu par le tribunal administratif de Cergy Pontoise rappelle l’importance des preuves dans l’établissement des faits de harcèlement moral.

Le 11 février 2016, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a rendu un jugement exemplaire en matière de harcèlement des agents publics des collectivités territoriales (TA Cergy Pontoise 11 février 2016, n°1402706).

Dans cette affaire, une ingénieure territoriale, recrutée en qualité de chef de service, avait décidé, sous couvert de l’intérêt du service, avant même la saisine de la commission administrative paritaire compétente (qui rendra près de deux mois plus tard un avis défavorable à l’unanimité et pour faire taire le harcèlement moral dont l’agent était victime, de lui faire subir une mutation interne vers un poste de coordinateur, inventé en urgence et ne correspondant à aucune réalité, vide de contenu, laissant l’agent totalement isolée, sans réunion, sans contact téléphonique et sans mission.

L’agent avait sollicité la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral qu’elle estimait subir dans l’exercice de ses fonctions et avait sollicité l’indemnisation du préjudice moral résultant de ces mêmes agissements.

Devant le silence de la ville, l’affaire a été portée devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise qui a donné entièrement satisfaction à l’agent harcelé en annulant la décision par laquelle le maire avait muté l’agent, enjoignant à la commune d’accorder à l’agent le bénéfice de la protection fonctionnelle et de la réintégrer sur son ancien poste de chef de service et en condamnant la commune à verser à l’agent une somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal au titre du préjudice subi par l’agent harcelé.

S’agissant de l’annulation de la décision de mutation interne, la décision du tribunal est sans surprise.

En effet, l’article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l’établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires. / Dans le cas où il s’agit de remplir une vacance d’emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n’est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d’examen ultérieur par la commission compétente ».

Or, en l’espèce, l’agent, qui exerçait les fonctions de chef du service, avait été affectée, contre sa volonté, à un poste de coordinateur qui, alors même qu’elle n’avait eu aucune incidence négative sur sa rémunération, avait entraîné une perte significative de responsabilités pour l’intéressée qui alors qu’elle encadrait une trentaine d’agents et gérait un budget de près de 30 millions d’euros dans ses anciennes fonctions, n’assumait plus aucune responsabilité de ce type dans ses nouvelles fonctions.

Constatant que la décision de mutation constituait bien une modification de la situation de l’agent au sens des dispositions précitées de l’article 52 de la loi du 26 janvier 1984, le tribunal l’a annulé, faute de consultation préalable de la commission administrative paritaire.

Cette décision encourait encore l’annulation, dans la mesure où aucun avis de vacance de l’emploi sur lequel l’agent avait été affecté n’avait été communiqué au centre de gestion compétent, en violation des dispositions de l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984, en vigueur à la date des décisions attaquées.

Concernant la caractérisation du harcèlement moral, le jugement est un modèle du genre.
D’abord, il en rappelle la définition dans les termes suivants : « le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l’agent, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ».

Ensuite, il détaille le rôle de chacune des parties et du juge en la matière, en rappelant :

Il applique alors cette méthode au cas d’espèce.

Quant aux injonctions prononcées à l’égard de la commune, on rappellera que l’annulation d’une décision ayant illégalement muté un agent public oblige l’autorité compétente à replacer l’intéressé, à la date de sa mutation, dans l’emploi qu’il occupait précédemment et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière et qu’il appartient au juge, lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d’exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision, ce qui a été fait en l’espèce.

Catherine Taurand Avocat à la Cour cabinet@taurand-avocats.fr https://taurand-avocats.fr/
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