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Reflexe de l’injonction de payer : efficacité et dangers. Par Baptiste Robelin, Avocat.
Parution : lundi 28 mars 2016
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L’injonction de payer est une procédure permettant au créancier d’obtenir un titre exécutoire (une ordonnance d’injonction de payer) pour recouvrer sa créance. C’est une procédure judiciaire peu onéreuse, permettant au créancier de contraindre rapidement son débiteur à honorer ses engagements.
La première phase de cette procédure n’est pas soumise au principe du contradictoire, l’ordonnance d’injonction de payer étant obtenue sur requête, sans aviser le débiteur de la procédure.
Ce dernier disposera alors d’un délai d’un mois pour faire opposition, ce qui aura pour effet de rétablir un débat contradictoire devant le magistrat.
A défaut d’opposition, le créancier pourra faire apposer la formule exécutoire sur son ordonnance, disposant alors d’un titre lui permettant d’exercer des mesures d’exécution.
La procédure d’injonction de payer est prévue par les articles 1405 à 1425 du Code de procédure civile.

I. Conditions d’application.

A. Créances susceptibles d’être recouvrées par l’injonction de payer.

Conformément à l’article 1405 du CPC, le dispositif s’applique pour toutes les « créances statutaires », c’est-à-dire dont le recouvrement est prévu par les statuts d’une société, d’une association ou d’un GIE.
Il s’applique également aux « créances ayant une cause contractuelle », ce qui vise toutes les sommes stipulées au contrat [1], incluant les éventuelles pénalités de retard ou encore les indemnités dues en application d’une clause pénale [2].

En revanche, la procédure en injonction de payer ne pourra pas être utilisée pour obtenir des dommages-intérêts, même s’ils résultent de l’inexécution d’un contrat.
Seront également exclues de cette procédure les créances résultant de délits, quasi-délits et quasi-contrats [3].
Le dispositif ne prévoit aucun plancher s’agissant du montant de la créance à recouvrer.
En revanche, la créance doit avoir un montant déterminé. Comme le prévoit l’article 1405 du CPC, le montant la détermination de la créance est fait « en vertu des stipulations du contrat, y compris, le cas échéant, la clause pénale ».
Il faut donc que le montant de l’obligation soit déterminé initialement.

Il en est de même de la clause pénale qui peut être recouvrée par cette procédure, peu important à cet égard que l’article 1152 du Code civil offre au juge la possibilité de modérer une telle clause.

B. Juridictions susceptibles de prononcer l’injonction de payer.

En vertu de l’article 1406 al. 1 du CPC, « la demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d’instance, la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d’attribution de ces juridictions ».
Le tribunal de grande instance se trouve donc compétent pour les demandes en paiement portant sur des créances d’un montant supérieur à 10.000 euros.

Le tribunal d’instance est compétent pour les créances civiles d’un montant inférieur ou égal à 10.000 euros ou les créances relevant de sa compétence exclusive.
La juridiction de proximité se trouve compétente pour les créances civiles d’un montant inférieur ou égal à 4.000 euros, hors compétence exclusive du juge d’instance.

Enfin, le président du tribunal de commerce se trouve compétent pour les créances de nature commerciale quel que soit leur montant, mise à part en Alsace-Moselle, où les injonctions de payer relatives aux créances de nature commerciale se répartissent entre les tribunaux d’instance et de grande instance selon que leur montant est ou non supérieur à 10.000 euros.
Cette compétence est d’ordre public, sans toutefois faire échec aux compétences d’attributions particulières prévues par des textes spéciaux [4].

C. Compétence territoriale.

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 1406 du CPC, « le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis ».
C’est-à-dire, conformément à l’article 43 du CPC, « s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ».
En cas de pluralité de débiteurs, le créancier pourra, comme le lui permet l’article 42 du CPC, choisir le tribunal du domicile de l’un d’eux.

S’agissant des défendeurs domiciliés à l’étranger, il semblerait que la voie de l’injonction de payer ne soit ouverte qu’à condition que le débiteur ait au moins une résidence en France [5].
En revanche, la règle est facilitée pour les défendeurs situés au sein de l’Union européenne, depuis la mise en place d’une procédure d’injonction de payer spécifique [6].
Les règles relatives à la compétence territoriale sont également d’ordre public.

II. La procédure d’injonction de payer.

Le mécanisme se déroule en deux phases : une phase non-contradictoire permettant au créancier d’obtenir un titre qui, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais, pourra être revêtu de la formule exécutoire.

En cas de contestation, une audience contradictoire devant le magistrat à l’effet d’apprécier le bienfondé de la demande.

A. Phase non-contradictoire.

a) La requête.
La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier ou par tout mandataire.

Certaines mentions portées sur la requête sont obligatoires, telles que les noms, prénoms, professions et domiciles des créancier et débiteur ou, pour les personnes morales, leur forme, dénomination et siège social.
La requête doit également contenir l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, ainsi que son fondement.

S’y ajoutent les documents justificatifs qui, en application de l’article 1407, alinéa 3, du CPC, doivent impérativement accompagner la requête, faute de quoi elle est irrecevable.
Aucun formalisme n’est imposé pour la requête en injonction de payer, à condition qu’elle soit datée et signée.

b) L’ordonnance.
Le magistrat saisi se prononce « au vu des documents produits » [7].
Lorsque la demande « lui paraît fondée », il rend une ordonnance portant injonction de payer, qui peut, éventuellement, ne porter que sur une partie de la demande.
L’ordonnance et la requête sont alors conservées à titre de minute au greffe, ainsi que les documents produits à l’appui de la requête. Le débiteur pourra ainsi, avant de former opposition, en prendre connaissance et décider en connaissance de cause des suites à apporter.
Lorsque la demande ne lui paraît pas fondée, le juge rejette la requête.

La décision, qui n’a pas autorité de la chose jugée, est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.
Si le créancier entend néanmoins poursuivre le recouvrement de sa créance, il lui appartiendra de saisir les tribunaux selon les voies de droit commun [8].
Si le créancier avait procédé à une saisie conservatoire, le juge du fond peut encore être valablement saisi conformément aux exigences de l’article R. 551-7 du Code des procédures civiles d’exécution, dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet.

c) La signification.
L’article 1411 du CPC impose qu’une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance soit signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs, au plus tard dans les six mois à compter de l’ordonnance.
À défaut, celle-ci sera considérée comme non-avenue.

L’acte de signification doit faire sommation au débiteur de payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance, ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé.
Il doit également faire sommation au débiteur, dans le cas où il a à faire valoir des moyens de défense, de former opposition.
Le tribunal devant lequel l’opposition doit être portée est indiqué, de même que les formes dans lesquelles l’opposition doit être faite.

L’acte doit enfin avertir le débiteur qu’il lui est possible de prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier, et qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.

d) L’opposition de la formule exécutoire.
À défaut d’opposition par le débiteur dans un délai d’un mois, le créancier peut demander l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction, ultime étape de la procédure.
Le créancier dispose d’un délai d’un mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou le désistement du débiteur.

En application de l’article 1422 du CPC, l’ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire produit tous les effets d’un jugement contradictoire.
Elle constitue une décision de justice au sens de l’article L. 511-2 du Code des procédures civiles d’exécution, permettant ainsi au créancier d’exercer des mesures d’exécution.

B. Phase contradictoire.

Deux moyens permettent la réintroduction du débat contradictoire : l’opposition prévue par les articles 1412 et suivants du CPC, et l’utilisation de voies de recours.

a) L’opposition par le débiteur.
Le débiteur peut vouloir contester le bien-fondé de la créance (en invoquant, par exemple : la qualité défectueuse d’une livraison ; le montant trop élevé du prix de vente…), ou la régularité de la procédure (arguant, par exemple, de l’incompétence du juge). Pour ce faire, il doit faire opposition.

L’article 1416 du CPC distingue divers délais pour faire opposition selon que la signification de l’ordonnance a été faite à personne ou non.
Si la signification a été faite à personne, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification.

En revanche, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L’opposition est formée par déclaration sur papier libre, datée et signée, directement par le débiteur ou par un mandataire librement choisi : avocat, huissier ou toute autre personne munie d’un pouvoir spécial si elle n’est pas avocat.
Elle est déposée contre récépissé ou envoyée par lettre recommandée avec avis de réception (dans ce cas, la date de l’opposition est celle figurant sur le récépissé d’envoi), au greffe de la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance d’injonction de payer.
Le greffe, qui ne peut qu’enregistrer l’opposition, ne sera pas compétent pour apprécier l’éventuelle tardiveté de l’opposition au regard de cette date.

Quel que soit le fondement de l’opposition, celle-ci n’a pas à être motivée.

b) Les effets de l’opposition.
Le principal effet de l’opposition consiste en la restauration du débat contradictoire.

Aux termes de l’article 1413 du CPC, l’opposition a pour effet « de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige ».
Par application de l’article 1418 du CPC, le greffier convoque les parties à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette convocation doit être adressée à toutes les parties, même celles qui n’auraient pas formé opposition
La convocation précise la date à laquelle l’affaire sera soumise au tribunal. Aucun délai particulier n’est imposé à ce propos.

c) L’audience devant le magistrat.
L’audience qui fait suite à l’opposition est soumise aux formalités procédurales ordinaires.

S’agissant des règles relatives tant à la comparution qu’à l’assistance et à la représentation des parties devant le tribunal d’instance et la juridiction de proximité, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou choisir d’être représentées selon les règles ordinaires de représentation en justice.

Elles ne peuvent en revanche se contenter de déposer leur dossier, la procédure étant orale conformément au droit commun des articles 843 et 871 du CPC.
Devant le tribunal de grande instance, l’article 1418, alinéa 8 du CPC prévoit que le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.

Dès qu’il est constitué, l’avocat du créancier en informe le débiteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lui indiquant qu’il dispose à son tour d’un délai de quinze jours pour constituer avocat.
Les avocats respectifs des parties doivent adresser au greffe une copie des actes de constitution.
Si aucune des parties ne comparaît devant le tribunal, le magistrat constate l’extinction de l’instance.

Devant le tribunal de grande instance, le président peut également constater l’extinction de l’instance dans le cas où le créancier ne constitue pas avocat dans le délai de quinzaine prévue à l’article 1418 du CPC.
Dans les deux cas, l’extinction de l’instance « rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer ». Le créancier pourra cependant présenter une nouvelle requête en injonction de payer ou assigner le débiteur en paiement selon le droit commun.
Le code de procédure civile ne contient aucune disposition relative à l’instruction de l’affaire.

Il sera donc fait appel aux règles applicables devant la juridiction saisie. Le contradictoire s’impose dans les conditions du droit commun.
Enfin, le juge pourra, en application de l’article 92 du CPC, soulever d’office son incompétence d’attribution [9].

C. Les voies de recours.

a) Pas d’appel possible contre l’ordonnance d’injonction.
L’article 1422 alinéa 2, du CPC dispose que l’ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire n’est pas susceptible d’appel, même si elle accorde des délais de paiement.
Seule la voie de l’opposition est ouverte au débiteur, à condition qu’elle soit exercée dans les délais.
Le recours en cassation n’est admis que de façon très exceptionnelle, dans le cas où la formule exécutoire aurait été apposée dans des conditions irrégulières [10].

Il peut en revanche être fait tierce opposition à une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire.
Une caution peut par exemple faire tierce opposition à l’ordonnance lorsque l’injonction a été délivrée contre un débiteur principal qui s’est abstenu de former contredit à l’ordonnance et n’a fait valoir aucun moyen de défense [11].

b) Voies de recours ordinaires à l’encontre du jugement rendu sur opposition.
En revanche, dès lors que le débiteur aura fait opposition, le jugement rendu sur opposition sera susceptible d’une voie de recours dans les conditions de droit commun, dans la mesure où ce jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer.
Le jugement sera donc susceptible d’appel, à condition qu’il porte sur une créance supérieure à 4.000 euros, à défaut de quoi le jugement sera rendu en dernier ressort.

III. Les injonctions de payer spécifiques et l’injonction de payer européenne.

A. Diversités des injonctions de payer.

Dans la mesure où l’injonction de payer est applicable à l’ensemble des juridictions, le créancier sera tenu de respecter les particularités éventuellement applicables pour chacune d’elles.

À noter également qu’il existe des procédures d’injonction de payer spécifique pour certaines matières, telle par exemple la procédure prévue pour le recouvrement des charges de copropriété [12], ou encore pour le remboursement des allocations chômages [13].

En matière pénale également, la victime d’une infraction peut recourir à la procédure d’injonction de payer pour obtenir la réparation de son préjudice soit à la suite du procès-verbal constatant l’accord consécutif à une médiation, ou dans le cadre de l’ordonnance du président du tribunal validant une composition pénale.

Dans ces deux hypothèses en effet, il est résulté un accord entre la victime et l’auteur des faits sur le montant de l’indemnisation due, ce qui explique que la procédure d’injonction soit permise.

B. Procédure d’injonction de payer européenne.

Cette procédure est régi par le règlement (CE) n°1896/2006 du 12 décembre 2006, dont l’essentiel est codifié aux articles 1424 à 1425 du CPC.

a) Champ d’application.
La procédure d’injonction de payer européenne est limitée aux litiges transfrontaliers.
Elle s’applique aux litiges dans lesquels au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État de l’Union européenne autre que l’État membre de la juridiction saisie, sans être applicable au Danemark, dans les collectivités d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.

Il ne peut être recouru à la procédure d’injonction de payer européenne qu’en matière civile et commerciale, au sens du droit de l’Union européenne, à l’exclusion des matières fiscales, douanières et administratives, applicables aux régimes matrimoniaux, aux testaments et successions.

L’injonction de payer européenne ne concerne en outre que les créances découlant d’une obligation contractuelle, à moins qu’une obligation non contractuelle n’ait fait l’objet d’un accord entre les parties, d’une reconnaissance de dette, ou ne concerne des dettes liquides découlant de la propriété conjointe d’un bien.

La créance doit être une créance de somme d’argent, dont le montant est déterminé et chiffré.

b) La demande.
La demande d’injonction de payer européenne est formulée par le créancier ou son représentant.

Conformément à l’article 1424-2 du CPC, le formulaire de demande d’injonction de payer européenne est remis ou adressé par voie postale au greffe de la juridiction.
À noter qu’il existe un formulaire type, dit formulaire A, accompagné d’une notice explicative, qui impose la fourniture de nombreuses informations qui doivent être fournies en langue française. La plupart sont obligatoires.

La demande doit ainsi faire état du nom, de l’adresse des parties et, le cas échéant, de leurs représentants, ainsi que de la juridiction saisie de la demande.
Elle doit mentionner le montant de la créance, notamment en principal, frais, intérêts et pénalités contractuelles le cas échéant.
Lorsque des intérêts sont réclamés sur la créance, le taux d’intérêt et la période pour laquelle ils sont réclamés doivent être portés sur la demande, à moins qu’il ne s’agisse d’intérêts légaux automatiquement ajoutés au principal en vertu du droit de l’État membre d’origine.

Si la demande est incomplète, rédigée en langue étrangère, ou ne répond pas aux exigences légales, le juge peut inviter le demandeur à la compléter ou la rectifier dans le délai qu’il fixe.
Si la demande ne remplit pas les conditions prévues ou si elle est manifestement infondée, elle peut être rejetée dans son intégralité. Le juge dispose également de la faculté de l’accueillir partiellement.

L’injonction de payer européenne est signifiée, à l’initiative du demandeur, au défendeur, avec une copie du formulaire de demande.

c) L’opposition ouverte au débiteur.
Le débiteur informé de l’injonction de payer européenne a trente jours à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer pour former opposition.

L’opposition, signée par le défendeur, est portée devant la juridiction dont émane l’injonction de payer européenne, et formée devant son greffe par déclaration contre récépissé ou lettre recommandée.
L’opposition régulièrement formée ouvre une procédure ordinaire devant la juridiction saisie.

Conformément à l’article 1424-9 du CPC, le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
Si aucune des parties ne se présente, l’article 1424-11 du CPC prévoit que le tribunal constate l’extinction de l’instance, ce qui rend non avenue l’injonction de payer européenne.
À défaut, le tribunal rend un jugement sur opposition qui se substitue à l’injonction de payer européenne en application de l’article 1424-12 du CPC.

Ce jugement peut faire l’objet d’un appel lorsque le montant de la demande excède le taux de la compétence en dernier ressort du tribunal.

d) Le réexamen de l’injonction de payer européenne.
A côté du droit d’opposition, il existe une possibilité de réexamen de l’injonction de payer européenne.

Cette procédure est ouverte aux termes de l’article 20 du règlement no 1896/2006 de 12 décembre 2006, quand l’injonction de payer européenne a été régulièrement signifiée, mais que la signification n’est pas intervenue en temps utile pour permettre au défendeur qui n’aurait commis aucune faute à ce propos de préparer sa défense.

Elle est également ouverte lorsque, pour cause de force majeure ou de circonstances extraordinaires, et sans faute de sa part, le défendeur n’a pu contester la créance, ou s’il est manifeste que l’injonction de payer a été délivrée à tort.
Pour le créancier, c’est sans doute une des faiblesses principales de cette procédure, qui semble offrir une sorte de « double droit d’opposition » pour le débiteur.

e) L’exécution.
Le demandeur est tenu de fournir aux autorités chargées de l’exécution dans l’état membre d’exécution une copie de l’injonction de payer en fournissant, le cas échéant, la traduction de l’injonction de payer dans la langue officielle de l’état membre d’exécution ou dans une autre langue que cet État membre d’exécution aura déclaré pouvoir accepter.

Lorsque le défendeur a demandé le réexamen, la juridiction compétente de l’état membre d’exécution peut choisir de :
- limiter la procédure d’exécution à des mesures conservatoires ;
- subordonner l’exécution à la constitution d’une sûreté qu’elle détermine ;
- dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d’exécution.

Sur demande du défendeur, l’exécution peut être refusée par la juridiction compétente dans l’état membre d’exécution, si l’injonction de payer européenne est incompatible avec une décision rendue ou une injonction délivrée antérieurement dans tout état membre ou dans un pays tiers lorsque :
- la décision rendue ou l’injonction délivrée antérieurement l’a été entre les mêmes parties dans un litige ayant la même cause, et que,
- la décision rendue ou l’injonction délivrée antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’état membre d’exécution, et que l’incompatibilité n’aurait pas pu être invoquée au cours de la procédure judiciaire dans l’Etat membre d’origine.

f) Les frais.
Devant le tribunal de commerce, les frais de la procédure sont avancés par le demandeur et consignés au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande.

L’opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, à consigner les frais de l’opposition au greffe dans le délai de quinze jours de la demande.

Me Baptiste Robelin - Avocat au Barreau de Paris NovLaw Avocats - www.novlaw.fr (English : www.novlaw.eu)

[1Civ. 2e, 8 févr. 1989, Bull. civ. II, no 34 ; D. 1989. IR 68 ; JCP 1989. IV. 132.

[2Com. 14 juin 1971, Bull. civ. IV, no 169 ; D. 1971. 626.

[3Com. 16 juill. 1985, Bull. civ. IV, no 214.

[4Comme par exemple les actions relatives à l’application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du Code de la consommation relevant de la compétence exclusive du tribunal d’instance.

[5T. paix Saint-Malo, 3 févr. 1958, D. 1958. 124 ; RTD civ. 1958. 311, no 14, obs. P. Raynaud. - T. com. Seine, 18 févr. 1965, Gaz. Pal. 1965. 1. 406.

[6Cf : Infra : III.B

[7Conformément à l’article 1409 du CPC.

[8C. pr. civ., art. 1409, al. 2.

[9Limoges, 16 janv. 1991, D. 1992. Somm. 124, obs. Julien.

[10Civ. 2e, 2 avr. 1997, no 95-16.305.

[11Civ. 1re, 10 déc. 1991, no 90-12.834, arrêt no 1, Bull. civ. I, no 348 ; Gaz. Pal. 1992. 1. Pan. 75.

[12L’article 60 du décret no 67-223 du 17 mars 1967 relatif au statut de la copropriété.

[13R. 1235-1 et suivants du Code du travail.

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