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L’assignation, point de départ de la procédure devant les tribunaux. Par Nathalie Chour, Juriste.
Parution : mardi 29 mars 2016
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Lorsque les démarches amiables échouent, la phase contentieuse peut s’enclencher, à condition toutefois d’en informer la partie adverse au moyen d’une assignation. A défaut, la machinerie juridictionnelle ne peut s’enclencher.
Mode d’emploi d’un acte qui marque le point de départ de la procédure civile française.

L’assignation en justice, mode d’emploi !

Les démarches à entreprendre pour porter un litige devant les tribunaux compétents ne sont pas nécessairement connues de tous. Pour en prendre connaissance, il convient de se référer principalement aux diverses dispositions codifiées au sein du Code de procédure civile.

Il ressort des termes de l’article 53 du Code de procédure civile que les juridictions sont saisies par le biais d’une demande introductive d’instance pouvant prendre diverses formes (assignation, déclaration et requête selon l’article 54 du CPC).

Selon l’article 55 du Code précité, l’assignation serait donc un acte juridique remis à la partie adverse par exploit d’huissier l’avertissant qu’un procès est intenté à son encontre. Elle répond à des conditions de fond et de forme que les règles procédurales prévoient de manière stricte notamment aux articles 56 et 648 du Code de procédure civile. D’autres mentions obligatoires sont prévues selon la juridiction territorialement appelée à connaître de l’affaire.

Il convient de rappeler que la matière a fait l’objet d’une réforme par le biais du décret n°2015-282 en date du 11 mars 2015. Un alinéa supplémentaire a été rajouté à l’article 56 du Code précité prévoyant une phase préalable de conciliation obligatoire entre les parties, avant toute action en justice. Les parties sont censées se justifier du bon accomplissement de cette tentative de négociation en mentionnant en quelques lignes, dans leur assignation, les moyens mis en œuvre. Toutefois, sauf cas d’urgence (par exemple en référé) ou selon la matière concernée, les parties peuvent être exonérées de cette obligation.

La justification première donnée est celle du désengorgement des tribunaux et la célérité de la justice. Le contraste étant qu’aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect de cette phase dite obligatoire. En effet, la seule mesure prévue est mentionnée à l’article 127 du Code de procédure civile, le juge saisi de l’affaire propose une séance de conciliation ou de médiation entre les parties.

Pour que l’assignation soit recevable, des mentions obligatoires doivent être présentes à peine de nullité de l’acte, et ce quelle que soit la nature de la demande. Ce qui change se sont les mentions obligatoires selon la juridiction saisie. À titre illustratif, une assignation introduite devant le tribunal de grande instance (TGI) devra comporter certaines mentions obligatoires prévues à l’article 752 du Code de procédure civile alors que celle déposée devant le tribunal de commerce devra contenir les informations citées à l’article 855 du même Code. En cas de non-respect, le tribunal sera dessaisi de l’affaire. Par ailleurs, la représentation par ministère d’avocat sera imposée devant le TGI en matière contentieuse et non devant le tribunal de commerce.

Dans tous les cas, l’assistance par un professionnel du droit est fortement conseillée, puisque le dépôt d’une demande introductive d’instance est l’élément déclencheur de la procédure devant les juridictions, ayant des effets (suspension et interruption) sur certains délais et mettant des obligations à la charge des parties.

Le placement de l’assignation serait donc le point de départ de la procédure, mais comment ?

En principe, tout commence par la délivrance de l’acte introductif d’instance à la partie adverse par exploit d’huissier. Or pour qu’elle soit l’élément déclencheur de la procédure, l’assignation doit être déposée auprès du tribunal territorialement compétent.

L’enrôlement est l’acte par lequel une partie va saisir le tribunal prenant la forme du dépôt de sa demande auprès du greffe de la juridiction. Ainsi, le demandeur lui fait part du litige et sollicite son intervention.
Les délais et modalités de placement de l’assignation dépendent en réalité de la formation saisie. Devant le TGI, à peine de caducité elle doit être placée dans un délai de quatre mois à compter de la signification à la partie adverse. La mise au rôle peut être effectuée par le demandeur ou le défendeur, l’important est que le tribunal soit saisi du litige (article 757 du Code de procédure civile). Alors que la procédure devant le tribunal de commerce (article 857 du Code de procédure civile) impose que l’acte soit déposé au moins huit jours avant la date d’audience.

Il est conseillé aux parties d’agir dans les plus brefs délais afin d’être certaines de ne pas être prescrites de leurs actions.

Les effets sont nombreux, en plus d’emporter la saisine des juridictions et l’obligation des parties de se constituer avocat (si besoin), l’affaire portée à la connaissance des juges permettra d’interrompre ou de suspendre certains délais de prescription ou de forclusion (etc.).

Aux termes des dispositions des articles 2241 et suivants du Code civil, en principe, l’action en justice a un effet interruptif de prescription et du délai de forclusion. Dès l’instant où les juridictions sont saisies court le délai de péremption de l’instance de deux ans selon l’article 386 du Code de procédure civile.
Le litige étant porté à la connaissance des juridictions, il revient alors aux parties de préparer leur argumentation par le biais de plaidoiries et/ou de la remise d’écritures judiciaires.

L’assistance d’un avocat compétent dans les matières visées est vivement recommandée afin d’assurer la meilleure défense de vos droits et intérêts.

Nathalie Chour, Juriste SELAS AVOCATS PICOVSCHI www.avocats-picovschi.com
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