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La sanction de l’erreur de TEG : déchéance vs nullité. Par Ganaëlle Soussens, Avocat.
Parution : lundi 11 avril 2016
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Lorsqu’une banque prête à son client, elle doit lui fournir certaines informations que le législateur considère comme indispensables à la bonne appréhension par l’emprunteur de la portée de son engagement.
Ainsi, par exemple, la banque doit mentionner le taux du prêt, sa durée, ses coûts annexes (frais de dossiers, coût des garanties, assurances, etc).
Ces coûts doivent non seulement être individualisés mais encore être agrégés au taux nominal pour fournir à l’emprunteur le taux effectif global (T.E.G.).
Il arrive que la banque ne calcule pas correctement ce taux effectif global, on parle alors d’une erreur de T.E.G.
Dans cette hypothèse, la banque encourt une sanction.

Les sanctions : déchéance vs nullité

Deux récents arrêts de la Cour de cassation sont venus apporter des précisions importantes à propos de cette sanction.

Pour être tout à fait exact, il faudrait plutôt parler de sanctions.

Deux sanctions peuvent en effet être prononcées à l’encontre de la banque qui communique à son client un TEG qui n’a pas été calculé conformément aux règles applicables :

Concrètement, le juge qui prononce la déchéance partielle détermine lui-même l’importance financière de la sanction financière imposée à la banque.
Le juge peut décider de réduire le taux nominal, en le réduisant de 0,5% par exemple,
Il peut également décider de « forfaitiser » la sanction en condamnant la banque à restituer une certaine somme à son client : 3.000 €, 8.000 €, 15.000 € par exemple.

En revanche, lorsqu’il prononce la nullité de la clause du contrat de prêt qui fixe le taux d’intérêt, le juge « perd » la maîtrise du quantum de la sanction. Dans ce cas-là, la banque perd le droit de facturer des intérêts au taux fixé dans le contrat de prêt,
Ce taux dit « conventionnel » sera remplacé par le taux de l’intérêt légal.

Schématiquement, les défenseurs des emprunteurs privilégient la nullité tandis que les avocats des banques plébiscitent la déchéance.
Pour se faire, ils expliquent notamment que cette sanction serait la seule applicable puisque c’est celle prévue par le Code de la consommation (article L. 312-33).
Ils soutiennent également que la substitution du taux légal au taux conventionnel constituerait une sanction « disproportionnée ».

Sur ces 2 points, ils se trompent.

D’une part, parce que la Cour de cassation rappelle régulièrement que les 2 sanctions coexistent.
D’autre part, parce que cette même juridiction vient de trancher, sans ambiguïté aucune, le débat sur le prétendu caractère disproportionné de la nullité.

Ainsi, depuis 1988, la Cour de cassation explique que l’erreur qui affecte le TEG mentionné dans le contrat de prêt est sanctionnée par la nullité du taux conventionnel auquel doit être substitué le taux légal (Cass. 1re civ., 9 févr. 1988 : Bull. civ. 1988, I, n° 34. – Cass. com., 12 avr. 1988 : Bull. civ. 1988, IV, n° 130 ; JCP G 1988, II, 2102 et JCP E II, 15024, obs. C. Gavalda et J. Stoufflet ; J.-L. Rives-Lange : Banque 1988, p. 159 ; M. Vasseur, La fixation du taux d’intérêt et du taux effectif global en matière de découvert en compte : D. 1988, chron. p. 157).

Tandis que lorsque l’erreur affecte le TEG mentionné dans l’offre de prêt, c’est la déchéance partielle du droit aux intérêts qui s’applique (Civ. 1ère, 25 fév. 2016, pourvoi n°14-29.838).
Il faut donc distinguer selon que l’inexactitude se situe dans l’offre ou dans le contrat.

Très concrètement, l’erreur se retrouve dans les 2 documents, puisque le contrat n’est rien d’autre que l’offre de prêt acceptée par l’emprunteur.

Il appartient donc à celui qui saisit le tribunal de se prévaloir soit de l’erreur contenue dans l’offre de prêt, soit de l’erreur contenue dans le contrat pour solliciter soit la déchéance partielle du droit aux intérêts, soit la nullité du taux nominal.

Nullité, dont la Cour de cassation a récemment précisé qu’elle « est fondée sur l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l’établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l’article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (Com. 12 janv. 2016, pourvoi n°14-15.203).

Ganaëlle Soussens Avocat au Barreau de Paris
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