Village de la Justice www.village-justice.com

Comment pratiquer une saisie conservatoire ? Par Baptiste Robelin, Avocat.
Parution : vendredi 15 avril 2016
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/Comment-pratiquer-une-saisie,21940.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

En principe, seul le créancier muni d’un titre exécutoire (telle une décision de justice passée en force de chose juger) est en mesure de réaliser une mesure d’exécution forcée sur le patrimoine de son débiteur.
Il arrive toutefois que le créancier qui n’a pas encore obtenu de titre (parce qu’il n’a pas encore initié son procès) ait des craintes s’agissant de la solvabilité de son débiteur.
Ces craintes peuvent résulter de l’inexécution de l’obligation elle-même : le débiteur invoque des difficultés financières diverses, plus ou moins fondées, pour échapper à ses obligations.
Le législateur a donc permis au créancier d’initier une mesure dite « conservatoire », qui va lui permettre de placer un bien de son débiteur sous main de justice, pour assurer l’efficacité de mesures d’exécution qui seront prises ultérieurement.

Afin de garantir l’effet de surprise et d’éviter que le débiteur ne dissimule son patrimoine, les mesures conservatoires sont prises de manière non-contradictoire, par voie de requête. Le débat ne s’instaurera que dans un second temps, au stade d’une éventuelle contestation.
Efficace pour le créancier, la mesure est exécutée à ses risques et périls. Si la mainlevée de la mesure est ordonnée par le juge, le créancier pourra être condamné à des dommages-intérêts, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une faute à son encontre.

L’essentiel de la matière est régi par l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution :
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire
 ».

I. Les conditions requises pour pratiquer une mesure conservatoire

A. Les parties en cause

Tout créancier, à condition qu’il se prévale d’un titre licite , est en mesure de solliciter une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur.
La mesure est ainsi admise sans restriction. Peuvent notamment solliciter une mesure conservatoire la partie civile constituée dans une procédure pénale [1], ou encore le créancier exerçant les droits de son débiteur dans le cadre de l’action oblique de l’article 1166 du Code civil [2].
De la même manière, la mesure conservatoire peut être sollicitée à l’encontre de toute personne débitrice du demandeur.
Si le débiteur est décédé, la procédure doit être engagée contre ses héritiers.

En cas d’incapacité du débiteur, on doit respecter les règles légales assurant sa protection. Une saisie conservatoire peut donc être poursuivie contre le majeur en curatelle, à condition que celui-ci soit assisté de son curateur [3].

Si le débiteur est marié, la demande peut être dirigée contre l’un ou l’autre des époux par les créanciers du ménage selon les dispositions de l’article 220 du Code civil. Les gains et salaires d’un époux ne peuvent donc être saisis par les créanciers de son conjoint que si la dette a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants [4].

Il convient enfin de noter qu’en matière de procédure collective, le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire du débiteur, entraîne la suspension des poursuites individuelles, ce qui fait obstacle à la procédure de saisie conservatoire [5]. La saisie conservatoire qui n’a pas fait l’objet d’une conversion en saisie attribution ou saisie vente avant le jugement d’ouverture de la procédure devient inopérante [6].

B. La créance

Le texte parlant d’une « apparence de créance », les mesures conservatoires peuvent être exigées pour toute sorte de créance.

Il ne doit par contre s’agir que d’une créance de somme d’argent, conformément à l’article R 511-4 du Code des procédures civiles d’exécution. Une obligation de faire ne pourra donc être l’objet d’une mesure conservatoire.

En revanche, il n’est pas nécessaire que la créance soit liquide, ni même exigible, puisqu’une apparence de créance suffit pour demander la mesure.
A l’extrême limite, il n’est même pas nécessaire qu’elle soit certaine, le juge devant seulement apprécier si la créance paraît fondée en son principe, ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond [7].

C. Les « circonstances susceptibles de menacer le recouvrement »

Là encore, il s’agit d’une question de pur fait, soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Parmi les circonstances qui ont été jugées comme caractérisant une « circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance », on peut citer les cas où :
-  le débiteur a reçu plusieurs rappels et n’a versé aucun acompte [8] ;
-  au moment de la saisie effectuée, le compte du débiteur présentait un solde créditeur mais, du fait des affectations au titre des opérations en cours, il ne restait rien au profit du créancier [9] ;
-  ou encore, lorsqu’un constructeur ayant occasionné des désordres ne justifie pas d’une police d’assurance responsabilité civile [10] .

La charge de la preuve du péril dans le recouvrement de la créance pèse sur le créancier.
Ainsi le débiteur pourra toujours contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution en rapportant la preuve qu’il peut régler la dette [11].

D. Biens sur lesquels peut porter la mesure conservatoire

En vertu de l’article R. 521-1 du Code des procédures civiles d’exécution, seuls les biens meubles peuvent faire l’objet d’une mesure conservatoire, qu’il s’agisse de biens mobiliers corporels ou incorporels.

L’article L 531-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit également qu’une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et les valeurs mobilières.
Les parts sociales d’une société « fermée » (comprenant une mesure d’agrément) sont saisissables. En revanche, tel n’est pas le cas des sociétés civiles professionnelles concernant une profession réglementée (comme les notaires ou les avocats), dont les parts ne peuvent être ni données en nantissement ni vendues aux enchères publiques [12].

L’article L 521-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en outre qu’un bien peut faire l’objet de plusieurs saisies conservatoires.
En tout état de cause, les biens saisis doivent appartenir au débiteur. S’ils appartiennent à un autre propriétaire, celui-ci pourra demander la rétractation de l’ordonnance au juge de l’exécution [13]. Le tiers pourra intervenir dans l’instance en cours ou former tierce opposition à l’encontre de la décision ayant ordonné la mesure. Il pourra de même s’opposer à la vente des biens saisis [14].

II Principe de l’autorisation judiciaire

Par principe, la mesure conservatoire suppose une autorisation judiciaire préalable, sauf lorsque le créancier est déjà muni d’une titre exécutoire.

A. Compétence du juge pour autoriser la mesure

L’article L 511-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale  ».

Il résulte de ce texte que, par principe, seul le juge de l’exécution est compétent pour autoriser une mesure conservatoire.

Par exception, le président du tribunal de commerce peut se trouver compétent, à condition toutefois que l’autorisation lui soit demandée avant tout procès.
Dès lors qu’une instance est en cours, seul le juge de l’exécution pourra ordonner une mesure conservatoire.

S’agissant de la compétence territoriale, l’article R 511-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge compétent est le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
Si la créance est de nature commerciale, le juge compétent est le président du tribunal de commerce de ce même lieu. Toute clause contraire est réputée non avenue, et le juge saisi à tort doit relever d’office son incompétence.
Cette règle ne peut cependant trouver application si le débiteur est domicilié à l’étranger. La Cour de cassation considère donc qu’en ce cas, les dispositions de l’article R. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, donnent compétence au juge de l’exécution du lieu de réalisation de la mesure conservatoire [15].

B. Exception : le créancier dispose déjà d’un titre exécutoire

L’article L. 511-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que l’autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.

On rappellera que la liste des titres conservatoires figure à l’article L 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’homologation de l’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article 1244-4 du Code civil ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.

A côté des seuls titres exécutoire, l’article L 511-2 du Code de l’exécution va plus loin, puisqu’il prévoit également une dispense d’autorisation pour pratiquer une mesure conservatoire dans les cas où le créancier dispose d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé, dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage.
Dans tous les autres cas, le créancier devra donc solliciter une autorisation préalable pour initier une mesure conservatoire, laquelle sera obtenue par voie de requête, conformément aux articles L. 511-1 et R. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

C. Présentation de la requête

Conformément aux termes de l’article 494 du Code de procédure civile, la requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée en indiquant de façon précise les pièces invoquées et les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
Le requérant devra donner tous renseignements sur l’identité du ou des tiers entre les mains du ou desquels il sollicite l’autorisation.
En cas d’urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge conformément aux dispositions de l’article 494 du CPC.

Aux termes des articles R. 121-6 et R. 121-7 du Code des procédures civiles d’exécution, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Elles ont sinon la faculté de se faire assister ou représenter par :
1° Un avocat ;
2° Leur conjoint ;
3° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
4° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;
5° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
6° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

Le projet d’ordonnance est en général présenté par le créancier « au pied de la requête ». Mais ce n’est qu’une faculté, le magistrat pouvant préférer rédiger lui-même son ordonnance. Reste que cette dernière devra comporter certaine mentions obligations.

Ainsi, l’article R. 511-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge doit préciser l’objet de la mesure autorisée, préciser les biens sur lesquels elle porte, déterminer le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est prise et ce, à peine de nullité.
Aux termes de l’article R. 511-4 du Code des procédures civiles d’exécution précité, le juge doit en outre préciser la nature des biens sur lesquels porte la mesure qu’il ordonne.

D. Les délais imposés par la loi au créancier pour obtenir un titre exécutoire

Le but du législateur étant d’accélérer la procédure pour lever toute incertitude sur le sort final de la créance sur le fondement de laquelle une mesure conservatoire est engagée, un certain nombre de délais sont imposés au créancier.
Ainsi, l’autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans les trois mois à compter du prononcé l’ordonnance [16].

En outre, sauf dans le cas où le créancier possède déjà un titre exécutoire, il doit introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires pour obtenir un titre exécutoire dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité [17].
Nécessairement, ce délai d’un mois ne s’applique pas si l’instance au fond est déjà en cours.

La procédure doit être réputée introduite lorsque l’assignation a été délivrée conformément aux dispositions de l’article 54 du Code de procédure civile [18] .
La formule « accomplir les formalités nécessaires » vise le cas où un jugement a déjà été rendu mais n’a pas encore le caractère exécutoire (tel un jugement étranger ou une sentence arbitrale qu’il faut faire revêtir de l’exequatur).

À cette règle, une exception est prévue par le second alinéa de l’article R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution, en cas de rejet d’une requête en injonction de payer présentée dans le délai d’un mois susvisé.

Dans ce cas, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans un délai d’un mois suivant l’ordonnance de rejet. Toutefois, le juge des référés n’étant pas un juge du fond, la saisine de celui-ci ne permet pas la prorogation de délai [19].

IV Recours contre l’ordonnance rendue sur requête

Plusieurs hypothèses doivent être distinguées.

A. Rétraction à l’initiative du juge

Aux termes de l’article R. 511-5 du Code des procédures civiles d’exécution, en autorisant la mesure conservatoire, le juge peut décider de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution à la suite d’un débat contradictoire.
Dans ce cas d’ailleurs, le juge fixe dans sa décision la date de l’audience où aura lieu le débat contradictoire.

B. Rétractation à l’initiative du débiteur

L’article 496 du Code de procédure civile dispose en outre que, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
A cet égard, plutôt que de solliciter la mainlevée pure et simple de la mesure, le débiteur pourra également solliciter de substituer à la mesure conservatoire initialement prise, toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties, conformément à l’article L. 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution
L’article R. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution précise que le juge compétent pour ordonner la mainlevée est celui qui a autorisé la mesure.
Dans tous les cas, la demande doit donc être faite par assignation.

C. Recours du créancier contre l’ordonnance

L’article 496 du Code de procédure civile dispose que s’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être relevé par le demandeur, sauf si la décision émane du premier président de la cour d’appel. Le créancier qui s’est vu refuser une mesure conservatoire au stade de la requête pourra donc faire appel de la décision du juge de l’exécution, contrairement au débiteur qui ne dispose que de la voie de la rétractation.

D. Appel de l’ordonnance du juge de l’exécution

A supposer qu’après la requête, un débat contradictoire se soit instauré entre les parties (que ce soit à l’initiative du juge ou des parties), le juge de l’exécution rendra une décision qui sera elle-même susceptible d’appel.
Dans ce cas, le recours suit le régime du droit commun de l’appel des ordonnances du juge de l’exécution et non plus le régime des ordonnances sur requête.
Ainsi, le délai d’appel est de quinze jours à dater de la notification de la décision, selon les dispositions de l’article R. 121-20 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’appel est dans tous les cas, formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire. La cour d’appel statue à bref délai.
Le délai d’appel, comme l’appel lui-même, n’ont pas de caractère suspensif.
L’article R. 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit toutefois qu’en cas d’appel, il est possible de solliciter un sursis à exécution devant le premier président de la cour d’appel.

Le même article indique toutefois que l’auteur d’une demande de sursis à exécution, manifestement abusive, pourra être condamné par le premier président à une amende d’un montant maximum de 3000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

V. Frais et dépens

Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur sauf décision contraire du juge, à l’issue de la procédure [20].

Les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sont applicables au contentieux des mesures conservatoires.

Enfin, l’article L. 512-2 du Code de procédure civile dispose que si la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Pour la Cour de cassation, il s’agit là d’une responsabilité autonome et qui ne suppose donc pas la preuve d’une faute [21].

Me Baptiste Robelin - Avocat au Barreau de Paris NovLaw Avocats - www.novlaw.fr (English : www.novlaw.eu)

[1CA Paris, 15 avr. 1988 : D. 1988, inf. rap. p. 137.

[2CA Paris, 31 mai 1990 : D. 1990, inf. rap. p. 173.

[3Cass. crim., 4 juill. 1993 : Bull. crim. 1993, n° 210.

[4Cass. 1re civ., 5 juill. 1989 : Bull. civ. 1989, I, n° 272.

[5Code de commerce, article L 622-21.

[6Cass. com., 31 mars 1998 : Procédures 1998, comm. 139, obs. R. Perrot.

[7Cass. 2e civ., 29 janv. 2004 : Bull. civ. 2004, II, n° 35.

[8CA Paris, 16 oct. 1996 : JurisData n° 1996-023255.

[9CA Nancy, 15 mai 1996 : JurisData n° 1995-043158.

[10CA Paris, 28 févr. 1995 : JurisData n° 1996-020345.

[11CA Paris, 7 nov. 1995 : JurisData n° 1995-024526.

[12Cass. 1re civ., 4 nov. 2003 : D. 2004, p. 521, obs. G. Taormina

[13Cass. com., 18 nov. 1974 : Bull. civ. 1974, IV, n° 287.

[14CA Rouen, 19 juin 1979 : D. 1981, inf. rap. p. 148, obs. Julien ; Gaz. Pal. 1980, 1, somm. p. 278.

[15Cass. 2e civ., 9 nov. 2006 : Bull. civ. 2006, II, n° 310

[16R. 511-6 du Code des procédures civiles d’exécution.

[17R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution.

[18CA Rennes, 19 janv. 1995 : Rev. jur. Ouest 1995, p. 413.

[19Cass. 2e civ., 5 juill. 2001 : Bull. civ. 2001, II, n° 132.

[20L. 512-2 Code des procédures civiles d’exécution.

[21Cass. 3e civ., 21 oct. 2009 : Procédures 2010, comm. 8, obs. R. Perrot. - Cass. 2e civ., 29 janv. 2004 : Bull. civ. 2004, II, n° 35.