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La nouvelle délimitation des contours de l’atteinte à la vie privée posée par la chambre criminelle. Par Jonathan Elkaim, Avocat.
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Parution : mercredi 4 mai 2016
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A l’heure des diffusions virales et de l’hyperconnectivité impliquant de multiples atteintes aux droits de la personne, la protection de la vie privée n’a jamais paru aussi nécessaire à notre temps.
Le respect de ce principe consacré à l’article 9 du Code civil érige une véritable protection autour de l’intimité d’une personne, laquelle peut à tout moment solliciter de l’autorité judiciaire toute mesure destinée à « empêcher » ou à « faire cesser » une telle atteinte.
(Cass.crim, 16 mars 2016 n°15-82876)
Celui-ci est d’autant plus important qu’il s’accompagne également de mesures pénales répressives prévues aux dispositions des articles 226-1 et suivants du Code pénal :
« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ».
L’article 226-2 du Code pénal prohibe et réprime, quant à lui, des mêmes peines, « le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1 ».
C’est d’ailleurs précisément sur l’interprétation de ces articles que la chambre criminelle de la Cour de cassation a tenu à rappeler les limites de l’atteinte à la vie privée dans un récent arrêt du 16 mars 2016.
En l’espèce, une personne a été poursuivie à raison de la diffusion d’une photographie sur internet représentant son ex compagne, alors enceinte, nue. Celle-ci ne manqua pas de porter plainte à l’encontre de son ancien concubin sur le fondement des articles 226-1 et suivants du Code pénal.
Le prévenu arguait et justifiait du fait que lors de la prise de la photographie litigieuse, la partie civile avait donné son consentement pour être photographiée dans les conditions précitées.
Cet argument n’emporta toutefois ni l’adhésion du tribunal correctionnel, ni celle de la cour d’appel qui tout en caractérisant l’atteinte à la vie privée de la plaignante, considéraient que la seule acceptation d’être photographiée n’emportait aucunement l’accord de celle-ci pour que l’image soit diffusée sur internet (cour d’appel d’Amiens, 26 mars 2015).
Pour autant, la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 16 mars 2016 a purement et simplement cassé l’arrêt d’appel, au visa de l’article 111-4 du Code pénal prévoyant l’interprétation stricte de la loi pénale , tout en rappelant que « n’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement ».
La Haute juridiction rappelle ainsi, sous couvert d’une interprétation stricte de la loi pénale, que les dispositions des articles 226-1 et 226-2 ne visent à sanctionner que l’usage de documents, les captations ou les enregistrements de paroles ou d’images de l’intéressé réalisés en l’absence de son consentement.
Ainsi, il importe peu que la plaignante n’ait pas donné son accord à la diffusion de l’image litigieuse, ni même que cette photographie présente un caractère intimiste dès lors que les dispositions précitées ne sanctionnent pas la « diffusion » stricto sensu.
Cette interprétation bien que rigoureuse est-elle toutefois en adéquation avec les impératifs de protection liés à la vie privée d’un individu ?
On peut en douter tant une telle décision paraît en rupture avec le courant jurisprudentiel dominant.
En effet, et s’agissant plus spécifiquement de la protection de la vie privée, la jurisprudence a rappelé qu’une personne, reprochant à son ancien conjoint l’utilisation à des fins artistiques de clichés intimes qu’il avait pris de celle-ci, était fondée à solliciter sa condamnation sur ce fondement dans la mesure où « le défendeur ne saurait utilement prétendre que la liberté de création artistique abolirait le droit à la vie privée et le droit à l’image des tiers hors l’hypothèse d’une atteinte à la dignité (...). En l’occurrence, le droit pour (la demanderesse) de ne pas voir rendre publiques des images la représentant dans des scènes relevant de la sphère de sa vie privée, parfois la plus intime, doit prévaloir sur la liberté d’expression, fût-elle de nature artistique » (TGI Paris, réf., 10 janv. 2013, Virginie G. c/ Juan Francisco Casas : Légipresse 2013, n° 303, p. 144 ; CA Paris, 29 oct. 2014, n° 13/08445).
Ainsi, le seul fait de partager l’intimité d’une personne dans le cadre de la vie de couple ne permet pas de porter atteinte à sa vie privée.
Le tribunal de grande instance de Lille dans un arrêt en date du 4 janvier 2000 l’a en effet clairement rappelé en jugeant que la publication du portrait d’un époux n’était licite qu’après avoir obtenu son autorisation.
Dès lors, la seule utilisation de la photographie de la plaignante sur internet en l’absence de son consentement constituait, comme le rappelaient les juges du fond, une atteinte caractérisée à la vie privée.
Mais surtout, il est surprenant de constater que la chambre criminelle de la Cour de cassation a, au prix d’une interprétation stricte, méconnu un principe maintes fois confirmé en jurisprudence, rappelant qu’une autorisation donnée pour un usage précis ne peut valoir pour un autre usage.
Ainsi, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que « constitue une atteinte à la vie privée la publication de photographies ne respectant pas la finalité visée dans l’autorisation donnée par l’intéressée » (Cour de cassation,civ.1ère 30 mai 2000 n°98-14610).
C’est d’ailleurs dans ce même ordre d’idées que la chambre avait rappelé que la publication d’une image « utilisée dans une perspective différente » de celle pour laquelle elle a été réalisée « exigeait le consentement spécial des intéressés » (Cour de cassation, civ.1ère, 14 juin 2007, n°06-13601).
Dès lors, et au regard des décisions prononcées en ce sens, l’arrêt rendu par la chambre criminelle a de quoi surprendre puisque si la plaignante a effectivement autorisé son ex-concubin à la photographier, elle ne l’a cependant pas autorisé à diffuser une telle photographie sur internet de sorte qu’une atteinte à sa vie privée semblait effectivement constituée.
Enfin, l’attendu de principe de cet arrêt rappelant que « n’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement » semble également sujet à contestation dans la mesure où si le verbe « diffuser » ne figure pas aux alinéas des articles 226-1 et 226-2 du Code pénal, celui de « transmettre » y est pourtant clairement indiqué.
Il convient dans ce cas précis de s’interroger sur la pertinence d’une telle rigidité lexicale dans la mesure où la diffusion litigieuse pouvait visiblement entrer dans le champ d’application des articles précités.
A la lecture de la motivation de la chambre criminelle, on comprend désormais que l’intérêt de la victime paraît sacrifié sur l’autel de l’exactitude terminologique.
La victime aurait donc peut être eu gain de cause en fondant sa demande au visa de l’article 9 du Code civil, évitant ainsi que la chambre criminelle ne la prenne au mot.
Jonathan ELKAIM Avocat au Barreau de ParisOn ne peut reprocher à la Cour de cassation d’interpréter strictement la loi pénale, fût-elle imparfaitement rédigée. Et il est vrai qu’en l’état actuel des articles 226-1 et 226-2 du CP, la diffusion sans consentement d’une photo prise avec consentement n’est pas pénalement punissable.
En effet, l’article 226-2 ne sanctionne que la diffusion d’enregistrements ou documents « obtenus à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1 ». Il est probable que la transmission visée à l’article 226-1 est une transmission purement technique, de l’appareil photo à l’ordinateur par exemple, et non la diffusion au public ou à un tiers, sans quoi l’article 226-2 n’aurait pas de raison d’être.
C’est pour remédier à cette incohérence que le Parlement s’emploie à modifier l’article 226-2 du CP dans le cadre de l’examen du projet de loi pour une République numérique. Dans la version de ce projet (article 33 quater) adoptée en 1ère lecture par le Sénat pas plus tard qu’hier (3 mai 2016), cet article 226-2 deviendrait, en version consolidée :
« Article 226-2
Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1.
« Est puni des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1. » ;
Lorsque le délit prévu par « le premier alinéa » est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
Serait par ailleurs ajouté un article 226-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 226-2-1. – Lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 60 000 € d’amende.
« Est puni des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès de la personne ou par elle même, à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1. » ;
Ces modifications paraissent de nature à répondre aux légitimes préoccupations que vous évoquez puisque la diffusion sans consentement devient punissable et que le « caractère sexuel » (sur lequel on pourra discuter) de l’image n’est pas une condition de la répression mais une circonstance aggravante.
il n’y a pas de délit, mais une faute civile, donc ce n’est pas la mort de la défense de la vie privée, juste une erreur de fondement juridique.
Merci pour votre commentaire,
effectivemment il s agit davantage d une erreur de fondement juridique de la partie civile. Toutefois une telle analyse ete suivie tant par le tribunal correctionnel que par la cour d appel.
Bien evidemment cette decision ne sonne pas le glas de la protection a la vie privee mais elle a le merite de circonscrire d un point de vue penal les conditions d application des articles 226-1 et suivants.
Je suis tout à fait d’accord avec votre analyse .
danielle Msika