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Année lombarde : la cour d’appel de Paris condamne LCL. Par Ganaëlle Soussens, Avocat.
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Parution : vendredi 27 mai 2016
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Par un arrêt du 7 avril 2016, la cour d’appel de Paris a donné gain de cause à des emprunteurs qui, poursuivis par la banque en raison d’échéances impayées, demandaient qu’il soit fait application de la jurisprudence de la Cour de cassation qui sanctionne la pratique bancaire dite de l’année lombarde.
Les juges ont écarté tous les arguments avancés par la banque en retenant :
« II apparaît cependant qu’en page 4 des conditions générales dudit prêt il est stipulé que "les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l’an ».
La Cour motive ainsi sa décision :
« Ainsi, si l’acte prévoit que le TEG est calculé sur 365 jours conformément aux prescriptions réglementaires, la stipulation concernant le taux conventionnel vise une période de 360 jours, et se trouve ainsi frappée de nullité, peu important que la banque soutienne qu’elle aurait en réalité calculé les intérêts sur la base de 365 jours et non 360, allégation d’ailleurs contredite par les calculs adverses, dès lors que c’est la clause elle-même qui doit être déclarée nulle, emportant substitution de l’intérêt légal. »
Ce faisant, la cour d’appel de Paris réfute 2 des moyens « habituels » de défense évoquées par les banques en la matière :
1. « Le TEG a été calculé sur 365 jours, il n’y a donc aucun problème » ;
2. « En réalité, je n’ai pas appliqué la clause du contrat et j’ai calculé les intérêts sur 365 jours, toujours aucun problème ».
Rappelons que le calcul du TEG n’est pas le sujet ici.
Rappelons encore que les clauses d’un contrat s’imposent à ceux qui ont signé ce contrat, imaginons un employeur qui décide de ne pas appliquer la clause du contrat de travail fixant le montant du salaire…
La cour donne donc raison aux emprunteurs et ordonne la substitution du taux légal au taux conventionnel.
La banque devra produire un nouveau décompte de sa créance faisant apparaître les conséquences de cette substitution sur la somme due par les emprunteurs.
L’on voit ainsi, petit à petit, les cours d’appel s’approprier les décisions de la Cour de cassation qui ont posé le principe de la sanction du calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année comptant 360 jours et non 365 (19 juin 2013 et 17 juin 2015).
Article simple et efficace, clair et pratique !
Merci !
Merci Pascal BOISLIVEAU
bonjour, savez vous que avocat à plaider ce dossier, en effet je suis dans le même cas que le plaignant et j’aimerai me rapprocher de l’avocat pour poursuivre le LCL . merci cordialement
Madame, Monsieur,
Mon cabinet défend beaucoup d’emprunteurs dans des affaires similaires et pourrait par conséquent vous représenter utilement.
A votre disposition pour en discuter plus avant,
Cordialement,
Me Ganaëlle Soussens
ganaellesoussensavocat.com
bonjour,
pensez-vous que ces jurisprudences sont applicables à des contrats passés par des SCI ?
bonjour maitre,
la jurisprudence actuelle est elle favorable aux emprunts vieux de 5 ans, si l’erreur sur le teg ou le taux de perioden’est pas détectable à la simple lecture du contrat, ?
Merci à vous
yvon
Je viens tout juste d’apprendre ce qu’est cette année lombarde pour le calcul des intérêts pour un prêt bancaire suite à la diffusion d’une émission sur France 5 le 29 janvier 2017.
Je pense que je suis concernée. J’ai souscrit un prêt immobilier auprès du Crédit Lyonnais le 13/04/2011 suite à une renégociation d’un premier prêt souscrit par l’intermédiaire du CSF (premier prêteur le Crédit foncier) pour un montant de 136 279 euros sur 180 mois au taux fixe de 3,25 % hors assurance, calculé sur 360 jours TEG annuel : 4,138 %.
Chère Madame,
Merci pour votre message.
Je vous invite à contacter le cabinet pour prendre un RDV téléphonique.
Vous pouvez nous contacter au 01 85 08 15 86 ou par email contact chez gs-avocat.com.
Cordialement,
Me Ganaëlle Soussens
Merci pour votre article très utile, qui me donne, en outre, le plaisir de vous lire nouveau...
Bien cordialement
Cher Maître,
Je viens de découvrir ce qu’est l’année lombarde.. En effet je suis particulièrement concerné car j’ai 5 offres de prêt (2009, 2009, 2011 racheté par le LCL en 2013, 2013 et 2014). Toutes ces offres de prêt comportent en article 2 page 4 la même formulation que vous avez cité ci-dessus.
Pouvez-vous m’indiquer s’il y a des risques à poursuivre le LCL sur ce type de sujet ? Est ce qu’un recours en justice est garantie pour l’emprunteur sans risque d’être défait par les avocats du LCL et qu’en sus le LCL puisse demander dommages et intérêts à l’emprunteur ?
Merci d’avance pour votre retour.
Bien cordialement,
P. Correia
Un jugement du TGI du Toulon du 17 novembre donne gain de cause à un de nos clients lors d’un jugement du 17 novembre 2016 contre la Caisse d’Epargne pour l’utilisation de l’Année Lombarde
Le jugement accorde :
Le remboursement des intérêts payés depuis la conclusion du contrat jusqu’au 5/11/2016
L’application du taux de 0,38% annuel pour l’avenir
Pour découvrir le détail de cette décision : http://www.erreurdelabanque.fr/index.php/2016/11/19/annee-lombarde-decision-favorable-du-17-novembre-2016/
J’ai également attaqué en justice ma banque (CE) et le taux a bien été substitué par le tribunal.
Cependant, je tenais à vous faire part d’une notion importante à prendre en compte. Il vous sera impossible par la suite de demander un nouveau Credit dans cette banque ou dans les banques de ce groupe (ex : Groupe caisse Epargne, Banque populaire, Credit foncier dans mon cas) car vous serez blacklisté chez eux...
En fin de compte, il n’y a que très peu de groupe bancaire et cela devient plus compliqué pour obtenir un nouveau pret..