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Réforme du droit des contrats : les contrats en cours sont aussi concernés. Par Gersende Cenac, Avocat.
Parution : mardi 31 mai 2016
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La réforme du droit des obligations s’appliquera aux contrats conclus à compter du 1er octobre, mais les contrats en cours peuvent aussi indirectement être concernés.

L’ordonnance du 10 février 2016 procède à une réforme profonde du droit des contrats : modernisation des textes, consécration de solutions jusqu’alors jurisprudentielles mais aussi véritables bouleversements par rapport au droit positif issu du Code civil de 1804.

L’article 9 de cette ordonnance prévoit que « les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne ». Les professionnels bénéficiaient ainsi d’un répit leur permettant de se familiariser avec les nouvelles dispositions légales, avant de rédiger leurs premiers contrats soumis à la nouvelle loi.

Mais pour autant, les contrats en cours peuvent eux aussi concernés. En effet, tous les contrats qui se renouvelleront, expressément ou par tacite reconduction, à compter du 1er octobre seront automatiquement soumis à la loi nouvelle.

Il convient donc, avant cette date, de procéder aux ajustements rendus nécessaires par l’intégration des nouvelles dispositions et en particulier de l’article 1195 du Code civil qui dispose :

« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.
 »

Cet article constitue donc une véritable révolution juridique : jusqu’alors, il était interdit au juge de réviser les stipulations d’un contrat devenu déséquilibré (prohibition de la théorie de l’imprévision). Aujourd’hui, on lui donne le droit de se saisir de sa plume pour réécrire le contrat. Sauf bien évidemment si les parties ont aménagé contractuellement les modalités de cette révision.

Et les nouveautés ne s’arrêtent pas là : prohibition des clauses abusives dans les contrats d’adhésion non librement négociés, sanction de l’abus de dépendance économique ou encore consécration de l’exécution forcée en nature.

Par conséquent, si les parties n’amendent pas les contrats dont le renouvellement doit intervenir à compter du 1er octobre, elles seront irrémédiablement soumises à ces nouvelles dispositions, ce qui pourrait avoir pour effet de bouleverser l’équilibre contractuel.

Pour éviter cet écueil, il convient, dans un premier temps, d’identifier les contrats concernés et d’aménager, par le biais d’un avenant notamment, les modalités d’application de ces nouvelles dispositions législatives.

Un juriste averti en vaut deux !

Avocat au Barreau de Paris www.cenac-avocat.fr