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Salariés, cadres : les 7 principales mesures de la nouvelle procédure devant le Conseil de prud’hommes (décret du 20 mai 2016). Par Frédéric Chhum, Avocat.
Parution : mercredi 8 juin 2016
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Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 va profondément modifier la procédure devant le Conseil de prud’hommes. Les avocats, défenseurs syndicaux et conseillers prud’hommes vont devoir s’approprier cette nouvelle procédure.

La présente brève présente, de manière synthétique, en 7 points clés, les modifications résultant du décret.

1) Saisine par requête devant le Conseil de prud’hommes (applicable aux instances introduites à compter du 1er août 2016)

C’est un des grands changements de la nouvelle procédure prud’homale, introduit par le décret du 20 mai 2016.

En effet, pour les instances introduites à compter du 1er août 2016, la saisine du Conseil de prud’hommes devra être formée par requête (C. trav. Art. R. 1452-1.).

A cet égard, la requête doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction. (C. trav. Art. R. 1452-2.)

A peine de nullité, la requête comporte les mentions prescrites à l’article 58 du Code de procédure civile (nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, et objet de la demande ; objet de la demande, etc.).

La requête est faite, remise ou adressée au greffe du Conseil de prud’hommes. Le greffe convoquera le demandeur et le défendeur dans le respect des dispositions des articles R. 1452-3 et R. 1452-4 du Code du travail.

La rédaction de cette requête, dès la saisine, sera beaucoup plus contraignante pour le demandeur ; jusqu’au 31 juillet 2015, il reste possible de saisir le Conseil de prud’hommes en adressant, au greffe, un simple formulaire type avec les différents chefs de demande.

Last but not least , le décret du 20 mai 2016 rappelle que la saisine du Conseil de prud’hommes interrompt la prescription (C. trav. Art. R. 1452-1.).

Le préambule du décret du 20 mai 2016 précise aussi que les règles spécifiques liées à l’unicité d’instance et à la péremption d’instance sont supprimés.
Il sera donc possible de faire plusieurs actions prud’homales sur le fondement d’un même contrat de travail.

2) Un Bureau de conciliation et d’orientation (BCO) avec plus de pouvoirs (applicable dès le 26 mai 2016)

Les pouvoirs du BCO ont été renforcés par la loi Macron du 6 août 2015. Ceci est confirmé dans le décret du 20 mai 2016.

La grande nouveauté est que le BCO dispose désormais d’un réel pouvoir de mise en état des dossiers.

Le BCO pourra ne renvoyer l’affaire en Bureau de jugement que lorsque l’affaire sera en état d’être plaidée. Il reste à voir comment en pratique les BCO s’approprieront ce nouveau pouvoir de mise en état des dossiers.

2.1) A défaut de conciliation, le BCO peut mettre en l’état l’affaire

Le BCO assure la mise en état de l’affaire jusqu’à la date qu’il fixe pour l’audience de jugement. Des séances peuvent être spécialement tenues à cette fin.

Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces.

Le BCO peut entendre les parties en personne, les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige ainsi que les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le Conseil de prud’hommes (c.trav. ; Art. R. 1454-1).

Le BCO peut, aussi, par une décision non susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs pour procéder à la mise en état de l’affaire. La décision fixe un délai pour l’exécution de leur mission (C. trav. R. 1454-3).

Le conseiller rapporteur dispose des pouvoirs de mise en état conférés au BCO. Il peut, pour la manifestation de la vérité, auditionner toute personne et faire procéder à toutes mesures d’instruction. Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux (C. trav. R. 1454-4).

Si les parties ne respectent pas les modalités de communication fixées par le BCO, ce dernier peut radier l’affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau de jugement.
En cas de non-production des documents et justifications demandés, il peut renvoyer l’affaire à la première date utile devant le Bureau de jugement.

Ce bureau tire toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus (C. trav. R. 1454-2).

2.2) Le BCO renvoie l’affaire en Bureau de jugement

En l’absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, l’affaire est orientée vers le Bureau de jugement approprié au règlement de l’affaire, désigné dans les conditions prévues à l’article L. 1454-1-1, à une date que le président indique aux parties présentes.

Le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l’auraient pas été verbalement de la date d’audience.

Toutefois, lorsque l’affaire est en état d’être immédiatement jugée et si l’organisation des audiences le permet, l’audience du Bureau de jugement peut avoir lieu sur-le-champ (C. trav. Art. R. 1454-18).

C’est une nouveauté de la loi Macron du 6 août 2015. Il reste à déterminer comment l’audience du Bureau de jugement pourra, en pratique, avoir lieu sur le champ.

Dans les cas visés aux articles R. 1454-13 et R. 1454-14, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement dans sa composition restreinte.

Le greffier avise par tous moyens la partie qui ne l’aura pas été verbalement de la date d’audience (Art. R. 1454-17).

2.3) Le BCO peut désigner un médiateur

C’est une nouveauté du décret du 20 mai 2016. Le BCO peut, quel que soit le stade de la procédure :

L’accord est homologué, selon le cas, par le BCO ou le bureau de jugement (Art. R. 1471-2).

3) Bureau de Jugement (applicable dès le 26 mai 2016)

3.1) Les différents types de bureau de jugement : composition de droit commun, composition restreinte ou bureau de jugement présidé par le juge départiteur

Le Bureau de jugement comprend selon les cas :

  1. Dans sa composition de droit commun visée à l’article L. 1423-12, deux conseillers prud’hommes employeurs et deux conseillers prud’hommes salariés ;
  2. Dans sa composition restreinte visée à l’article L. 1423-13, un conseiller prud’homme employeur et un conseiller prud’homme salarié ;
  3. Aux fins de départage, la formation de droit commun ou restreinte qui s’est mise en partage des voix, présidée par le juge départiteur (formation de départage) ;
  4. Deux employeurs et deux salariés et du juge départiteur, si les parties le demandent ou si la nature du litige le justifie (c. trav. ; Art. R. 1423-35.).

Le bureau de conciliation et d’orientation peut, par simple mesure d’administration judiciaire :

  1. Si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le Bureau de jugement dans sa composition restreinte. La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois ;
  2. Renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant le Bureau de jugement présidé par le juge départiteur mentionné à l’article L. 1454-2.

A défaut, l’affaire est renvoyée devant le Bureau de jugement mentionné à l’article L. 1423-12.

La formation saisie connaît de l’ensemble des demandes des parties, y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles. (Art. L.1454-1-1)

3.2) Mise en l’état de l’affaire par le Bureau de jugement et désignation d’un conseiller rapporteur pour mettre en l’état l’affaire conformément à l’article R. 1454-4

Dans les cas où l’affaire est directement portée devant lui ou lorsqu’il s’avère que l’affaire transmise par le BCO n’est pas prête à être jugée, le Bureau de jugement peut prendre toutes mesures nécessaires à sa mise en état mentionnées à l’article R. 1454-1.

Le Bureau de jugement peut désigner au sein de la formation un ou deux conseillers rapporteurs qui disposent des pouvoirs mentionnés à l’article R. 1454-4.

Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. (Art. R. 1454-19-1)

3.3) Présentation des conclusions par les avocats (applicable aux instances introduites à compter du 1er août 2016)

Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées.

Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif.

Le Bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.

A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n’est statué que sur les dernières conclusions communiquées (Art. R. 1453-5).

3.4) Non-respect des modalités de communication des pièces et conclusions

A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le Bureau de jugement peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.

Sont écartés des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense (C. trav. Art. R. 1454-19).

3.5) Délibéré à l’issue des débats

A l’issue des débats et si la décision n’est pas immédiatement rendue, le président indique aux parties la date à laquelle le jugement sera prononcé, le cas échéant par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

S’il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tous moyens. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue (Art. R. 1454-25).

3.6) Absence du défendeur devant le bureau de jugement

Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour de l’audience du Bureau de jugement, il est statué sur le fond.

Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d’un motif légitime, il est avisé par tous moyens de la prochaine audience du Bureau de jugement (Art. R. 1454-20).

3.7) Absence sans motif légitime du demandeur devant le Bureau de jugement

Dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le Bureau de jugement, il est fait application de l’article 468 du Code de procédure civile.

Si, après avoir été prononcée, la déclaration de caducité est rapportée, le demandeur est avisé par tous moyens de la date d’audience devant le Bureau de jugement, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception (Art. R. 1454-21).

4) Représentation des salariés devant le Conseil de prud’hommes (applicable dès le 26 mai 2016)

Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter (c. trav. Art. R. 1453-1).

Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :

  1. Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité ;
  2. Les défenseurs syndicaux ;
  3. Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
  4. Les avocats.

L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement.
Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. Devant le Bureau de conciliation et d’orientation, cet écrit doit l’autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d’orientation (c. trav. Art. R. 1453-2).

5) Litiges en matière de licenciement économique (applicable aux instances introduites à compter du 1er août 2016)

En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l’employeur dépose ou adresse au greffe par LRAR, les éléments mentionnés à l’article L. 1235-9 pour qu’ils soient versés au dossier, dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle il reçoit la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.

Dans le même délai, il adresse ces éléments au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La convocation destinée à l’employeur rappelle cette obligation (Art. R. 1456-1).

Le Bureau de conciliation et d’orientation fixe la date d’audience du Bureau de jugement qui statue dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l’affaire lui a été renvoyée, ou trois mois lorsqu’est saisie la formation restreinte (Art. R. 1456-4).

Il reste à voir si les Conseils de prud’hommes pourront respecter les délais précités.

6) Référé par requête devant le Conseil de prud’hommes (applicable aux instances introduites à compter du 1er août 2016)

A l’instar de la saisine au fond, la demande en référé est formée par une requête dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1.

Même, si cela n’est pas expressément visé par le décret, il semble que ces dispositions soient également applicables au 1er août 2016.

La saisine du Conseil de prud’hommes interrompt la prescription.

Le Conseil de prud’hommes exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par ordonnance ayant l’autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’elle tranche.

L’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le Conseil de prud’hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions de l’article R. 1454-28.

Lorsque le Conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés est saisi à tort, l’affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement dans les conditions prévues à l’article R. 1455-8 (Art. R. 1455-12).

A cet égard, l’article R. 1455-8 précise que s’il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, dans les conditions suivantes, renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement :

La notification aux parties de l’ordonnance de référé mentionnant la date de l’audience du bureau de jugement vaut citation en justice.

7) Procédure d’appel soumise aux règles de la procédure avec représentation obligatoire (applicable à compter du 1er août 2016)

C’est un des grands changements introduit par le décret du 20 mai 2016.

A compter du 1er août 2016, l’appel sera régi par la procédure avec représentation obligatoire, les parties étant ainsi tenues devant la juridiction de second degré de recourir à un avocat ou à un défenseur syndical (décret 20 mai 2016, art. 29).

Concernant les procédures d’appels qui ont débuté sous le régime actuel (avant le 1er août 2016), elles se poursuivront avec ce régime jusqu’à l’arrêt définitif.

La procédure d’appel sera soumise aux articles 899 à 930 du Code de procédure civile.

La procédure avec représentation obligatoire implique l’obligation de constituer avocat du ressort de la cour d’appel auprès de laquelle l’appel est formé ; le choix d’un postulant s’imposera aux parties dont l’avocat a son siège en dehors du ressort de la cour d’appel.

Les parties seront soumises à l’application des délais et la rédaction des actes de procédures conformément au décret Magendie n°2009-1524 du 9 décembre 2009 (déclaration d’appel et transmissions des conclusions soumis à des délais stricts, délais sanctionnés par la caducité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité des conclusions).

A cet égard, l’appelant disposera de 3 mois pour conclure et l’intimé aura 2 mois pour conclure à compter la notification des conclusions de l’appelant et, le cas échéant, pour former appel incident.

Le non-respect de ce délai par l’appelant sera sanctionné par la caducité de la déclaration d’appel. Pour l’intimé, le non-respect du délai précité sera sanctionné par l’irrecevabilité des conclusions.

Un conseiller de mise en état pourra être désigné pour statuer sur les incidents de procédure.

L’avocat devra transmettre les actes de procédure par voie électronique ; en revanche, le défenseur syndical est dispensé de la communication électronique.

Le dossier de plaidoirie devra être remis 15 jours avant l’audience (Art.912 CPC).

Les parties au litige devront s’acquitter d’un timbre fiscal prévu à l’article 1635 P du Code général des impôts (actuellement d’un montant de 225 euros) ; cette taxe est due à peine d’irrecevabilité de l’appel (CPC, art. 963, al. 1er). A priori, il n’y a pas, à ce jour, d’exemption du paiement de ce timbre fiscal.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum