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Licenciementsalarié.fr - Saisirprudhommes.com : le cyber-jeu des dix erreurs. Par Valentin Chuekou, Juriste.
Parution : mardi 7 juin 2016
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Par ordonnance de référé du 19 avril 2016, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a condamné le site de service d’aide et de conseils aux victimes de harcèlement et de licenciement abusif, « http://www.licenciementsalarie.fr » à cesser toutes activités de consultations juridiques et de rédaction d’actes ainsi que tout démarchage juridique. Réservant ainsi un sort contraire à celui de « http://www.saisirprudhommes.com », autre site de saisine prud’homale en ligne, autrefois autorisé par le juge à fonctionner. Y aurait-il une contradiction ?

Des similitudes ?

D’emblée, le champ lexical des sites internet « saisirprudhommes.com » et « licenciementsalarié.fr » renvoie à tout point de vue à la saisine des juridictions prudhommales et au règlement des conflits salariaux, ce qui les confère a priori quelques similitudes.
Effectivement, les deux sites :

Mais là s’arrête la ressemblance. Et pour cause, le site « saisirprudhommes.com » est autorisé à fournir ces services, tandis que le site « licenciementsalarié.fr » est condamné à cesser toute activité.

Saisi par le Conseil national des Barreaux (CNB), l’Ordre des avocats de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et l’Ordre des avocats au Barreau de Marseille se plaignant de ce que M. untel, « édite et exploite un site internet à l’adresse « http://www.licenciementsalarie.fr », proposant des consultations juridiques en droit social, sur tout le territoire français, avec le concours d’avocats liés à l’association par une « convention prud’homale » et/ou une « convention de négociation », le juge s’est prononcé.

Bien entendu, sous le fondement de la loi du 31 décembre 1971 qui réglemente l’exercice de la profession d’avocats et de conseils juridiques, le juge a accédé à leur requête et a fait « interdiction à l’association « SOS Salariés Licenciés » propriétaire du site, d’exercer toute activité hors des limites de la loi, et de quelque manière que ce soit ». Même s’il vient une fois de plus de faire tomber un « braconnier du droit », le CNB n’a pas toujours eu le succès escompté dans « son inlassable combat pour débusquer les « braconniers du droit » qui maraudent sur le terrain des prestations juridiques non autorisées », comme le souligne Me Thierry Vallat, avocat au Barreau de Paris. Ce fut d’ailleurs le cas contre les sites « demanderjustice.com » et « saisirlesprudhommes.com » où il courba l’échine.

Des différences certaines.

En effet, s’agissant du site « saisirlesprudhommes.com », contre lequel le CNB et l’ordre des avocats du Barreau de Paris reprochaient d’exercer illégalement la profession d’avocats, la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 21 mars 2016, avait confirmé le jugement du 13 mars 2014 du tribunal correctionnel qui considérait que le directeur de la publication des sites demanderjustice.com et saisirlesprudhommes.com n’exerçait pas de manière illégale le métier d’avocat. A travers la vérification « in concreto » des deux sites effectuée par le juge, ce dernier avait relevé les critères excluant un site internet « d’aide en ligne aux justiciables », du champ d’ « exercice illégal de la profession d’avocat ». Lesquels points ont cruellement fait défaut au site « licenciementsalarie.fr ».

En son temps, les caractéristiques du site « saisirprudhommes.com » non contraires à la loi, avaient justifié sa validation. A contrario, la vérification in concreto du site « licenciementsalarie.fr », a révélé 10 erreurs qui ont conduit à son invalidation. En effet, comme contraire à la loi, ce site :

  1. Offre des « services d’aide » et des « conseils en droit social » comprenant : une « étude complète du dossier réalisé par l’association » ; or, sur le site « Saisirprudhommes.com » (SP.com) l’utilisateur a seul la responsabilité des faits relatés, des champs pré-remplis ainsi que des documents « joints » « sans aide » et « sans aucune assistance »  ;
  2. Donne une « assistance téléphonique personnalisée et illimitée (réponse aux questions, aide, soutien, conseil…etc.) ». Alors que sur le site « Saisirprudhommes.com », les numéros de téléphones présents sont destinés à donner des conseils « pour savoir se servir du site » et non des «  conseils juridiques » ;
  3. Aide à la « vérification », au « calcul du solde de tout compte établi par l’employeur (congés payés, indemnités de licenciement, préavis de licenciement, primes, etc.) » et à la « rédaction des courriers ». Tandis que sur le site « SP.com », il est juste proposé « une mise en forme automatique du remplissage » comme le propose d’ailleurs de « nombreux sites informatiques sur des imprimés Cerfa » ;
  4. Joue un « rôle actif d’aide pour évaluer l’opportunité d’aller aux prud’hommes », « contester les sanctions disciplinaires », mettre au point et valider « l’accord financier transactionnel avec l’employeur ». Or, le site « SP.com » a un rôle passif qui consiste à « agréger des renseignements tirés de différents autres sites » et fournit des informations juridiques tel le site du « ministère de la Justice » ;
  5. Précise que « l’aide » sera prodiguée soit, par des « conseillers expérimentés de l’association » ou soit par « l’avocat de l’association » selon les cas. Par contre, le site « SP.com », fournit juste des informations et renseignements juridiques et non des « conseils juridiques » ;
  6. Propose « aux internautes intéressés » moyennant le « paiement d’une cotisation de 1 300 € », en plus d’un intéressement aux résultats financiers indexés « sur la décision à venir », la conclusion d’une « convention prud’homale » et/ou une « convention de négociation » prévoyant l’assistance d’un avocat spécialisé en droit social. Or, sur le site « SP.com », les prestations fournies sont à « prix fixe », invariables et non indexées ;
  7. Publie les témoignages des « utilisateurs du site » faisant mention de : « aides », « soutien » et « conseils d’un avocat ». Or, sur le site « SP.com », les « 20 témoignages » visibles font juste mention de la satisfaction du « service » rendu par le site et non du « conseil », de « l’aide » et de l’ « assistance fournis » ;
  8. Offre et propose des services juridiques aux seuls « adhérents de l’association » puis à « tous les salariés victimes de licenciement sur toute la France ». Ce qui est analysé par le juge comme un « acte de démarchage destiné à donner des consultations… ». Or, sur le site « SP.com », le public bénéficiaire n’est pas restrictif, ni cloisonné ;
  9. Mentionne « dans ses statuts » et sur « son site » que son objet est « d’aider », « de soutenir les salariés victimes de licenciement abusif… », de les « assister », de les « guider vers les professionnels ». Lesquelles activités excédent « le cadre fixé par la loi ». Or le sur le site « SP.com », une page de garde circonscrit la tâche qu’il se « fixe de remplir » à savoir « constituer un dossier pour le Conseil de Prud’hommes par internet », sans excéder le cadre légal ;
  10. S’abrite sous la bannière et son appartenance « associatif », mais ratisse large et s’étend au-delà de ses « seuls membres » associatifs. Tandis que le site « SP.com » affirme sans équivoque être « édité par la société Demander Justice » basée à Paris et « permet à tous les justiciables de démarrer une procédure devant le Conseil de Prud’hommes sur Internet ».

Existe-t-il des critères de validité d’un site d’assistance juridique ?

De manière générale, il ressort de ces 10 points qu’une pierre de plus vient d’être posée par le juge dans la laborieuse construction du droit de l’assistance juridique en ligne. Il en ressort quelques critères spécifiques de validité d’un site de cyber-droit : 1- l’assistance et le traitement automatiques des informations fournies par l’usager dans des champs de formulaires pré-remplis sans l’intermédiaire et l’assistance d’un tiers, ni une aide humaine ; 2 – le règlement des prestations fournies à un prix fixe ; 3 – L’assistance téléphonique sur l’utilisation du site ; 4 – l’agrégation des informations et renseignements juridiques ; 5 – la mention exclusive dans les témoignages de la satisfaction du service rendu et non de l’aide, ni du conseil reçu.

Même le fait pour le promoteur du site « licenciementsalarie.fr » de s’abriter sous le pavillon de l’association « SOS Salariés Licenciés », afin de bénéficier des aménagements exceptionnels « accordés à certaines associations résultant des dispositions des articles 63 et 64 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 », n’a pas échappé à l’analyse rigoureuse du juge qui s’érige désormais comme le principal architecte du droit de l’assistance juridique en ligne et renvoi le message clair, selon lequel tout site qui entend faciliter l’accès à la justice doit avoir le clic propre et être irréprochable.

Valentin CHUEKOU Juriste: - Propriété intellectuelle et Nouveaux médias. - Droit du Sport (DU). Université de Montpellier 1 - (Créations immatérielles) www.chuekouvalentin.over-blog.com