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Agent commercial : un statut favorable très spécifique. Par Jean-Baptiste Rozès, Avocat.
Parution : mardi 7 juin 2016
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Le statut d’agent commercial est très favorable aux mandataires notamment du fait de l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 134-12 du Code de commerce.

Aussi, quand bien même le contrat serait intitulé « contrat d’agent commercial » ou ne serait pas intitulé, le mandant qui se voit demander une indemnité de rupture, en application de l’article L 134-12 du Code de commerce, est souvent tenté de soulever la requalification de cette convention en contrat de courtage. Le statut d’agent commercial est, par ailleurs, incompatible avec d’autres statuts spécifiques.

Sur le contrat de courtage

La tentative de requalification du contrat d’agent commercial en contrat de courtage est très fréquente.

Rappelons ici les principales différences avec le contrat de courtage :

- La finalité de la mission de l’agent commercial consiste, par la négociation, à provoquer des commandes lesquelles sont ensuite honorées par le mandant. Le courtier quant à lui ne négocie pas. Il se contente de mettre en relation deux parties. Le caractère permanent du contrat d’agent commercial alors que le contrat d’agent commercial n’est que ponctuel.

- Le paiement de la commission d’un courtier n’est pas soumis à remboursement en cas d’échec des relations contractuelles entre les parties qu’il a mis en relation, notamment en cas d’annulation de la vente. L’agent commercial doit à l’inverse, en application de son obligation de garantir la bonne exécution du contrat, doit rembourser ses commissions en cas de non-exécution du contrat.

- Un délai de préavis est également nécessaire pour mettre un terme au contrat d’agent commercial. A l’inverse, le contrat de courtage n’est pas d’intérêt commun et peut donc être révoqué librement sans période de préavis.

- Aucun objectif ne peut, par ailleurs, être imposé à un courtier dont la mission se cantonne à la mise en relation, de deux entreprises pour une opération déterminée.

Sur le mandat d’intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (MIOBSP)

Le statut est posé par l’article L.519-1 du Code monétaire et financier (modifié par loi no 2010-1249 du 22 octobre 2010, dans son article 36 et par l’ordonnance 2016-351 du 25 mars 2016), lequel dispose :
« L’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation. »

Est ainsi intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique, l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire.

Dans un arrêt du 18 février 2004 (n°02-14768), la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé le principe de l’incompatibilité entre le statut de l’IOBSP et celui d’agent commercial :
« (…) celui qui met habituellement en rapport des parties intéressées à la conclusion d’une opération de banque, exerce l’activité d’intermédiaire en opérations de banque ; (…) cette profession, réglementée par les articles 65 à 71 de la loi du 24 janvier 1984, devenus les articles L. 519-1 et suivants du Code monétaire et financier et soumise aux articles L. 341-1 à L. 341-6 et L. 353-1 et L. 353-2 du même Code, est régie par des dispositions législatives particulières et se trouve de ce fait exclue du champ d’application de la loi du 25 juin 1991 relative au statut des agents commerciaux ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches (…). »

Sur le contrat de régie publicitaire

La loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques dit loi Sapin vise ainsi à encadrer les relations entre le support, l’annonceur et enfin les agences de publicités.

L’article 20 de la loi Sapin établit qu’un contrat de mandant doit être écrit entre l’annonceur et l’intermédiaire : « (…) tout achat d’espace publicitaire ou de prestation ayant pour objet l’édition ou la distribution d’imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d’un annonceur et dans le cadre d’un contrat écrit (…) ».

La régie publicitaire a pour fonction traditionnelle de commercialiser des espaces publicitaires dont dispose le support auprès des agences et des annonceurs.

Elle dispose aussi de la faculté de facturer la publicité, d’en encaisser le montant auprès des annonceurs et des agences médias, d’assurer un recouvrement soutenu et enfin de le reverser aux éditeurs après déduction de sa commission.

Selon le professeur Hassler dans son ouvrage « Contrat de publicité » publié sur le site Dalloz, la régie publicitaire est assimilée par la loi Sapin à « un vendeur d’espace ». Pour cela, le support confie en exclusivité au régisseur la charge de prospecter, de recueillir et de promouvoir la publicité, de la facturer et d’en encaisser le montant auprès de la clientèle.

Ainsi en qualité de mandataire, la régie exploite au nom et pour le compte du support les espaces publicitaires du support.

Là encore le contrat de régie publicitaire exclue le statut d’agent commercial et dès lors l’indemnité compensatrice.

Jean-Baptiste Rozès Avocat Associé OCEAN AVOCATS www.ocean-avocats.com