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Ce qu’on appelle « la perte de chance » dans le cadre d’un accident médical. Par Joëlle Marteau-Péretié, Avocat.
Parution : mercredi 15 juin 2016
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A la suite d’un accident médical ayant entraîné des dommages corporels et psychologiques, ce qu’on désigne être une « perte de chance » correspond au préjudice de la victime occasionné par la faute d’autrui et ayant pour conséquence une perte de gain. Si l’on transpose cette notion au domaine médical on dira que la perte de chance est, pour un patient, le fait d’avoir été privé par un médecin de la possibilité de ne pas subir le préjudice dont il a à pâtir désormais du fait de l’orientation des explorations ou du traitement.
Concrètement, cette perte de chance peut correspondre au fait que le praticien n’a pas proposé à son patient un traitement plus simple et/ou moins dangereux pour sa santé que celui qui lui a été administré et qui est à l’origine de son ou ses dommages.

La perte de chance et le défaut d’information

« L’incertitude tient au fait qu’il ne peut être certain que si la faute n’avait pas été commise, la guérison, ou au moins une amélioration de l’état du patient, aurait pu être obtenue. La certitude tient au fait que si la faute n’avait pas été commise, le malade avait des chances de guérison ou d’amélioration et que la faute l’a privé de cette chance. » (www.courdecassation.fr)

Cette notion de « perte de chance » apparue en 1961 (CA Grenoble) a été précisée et développée par un arrêt de la Cour de cassation de décembre 1965. Elle devient alors un préjudice à part entière tenu pour réparable. Les griefs portent sur l’absence de possibilité d’avoir bénéficié d’un traitement dont on estime ne pas avoir été suffisamment informé. De cette pénurie d’information a résulté l’impossibilité, pour le patient, d’avoir été en mesure de choisir une autre option thérapeutique, option qui n’aurait pas conduit au même dommage. La perte de chance est donc, on l’a compris, un préjudice incomplet et hypothétique, dont l’indemnisation ne peut être qu’une part de la réparation complète du dommage effectif global.

Quelle indemnisation est prévue en cas de perte de chance ?

La question est donc posée : quelle indemnisation peut-on proposer dans ce cadre ? Totale ? Évidemment pas, dans la mesure où nous restons dans le domaine de l’hypothétique, du conditionnel, non de la certitude. C’est en effet la grande différence entre le préjudice certain, réel, et l’hypothèse non vérifiable de « l ’autre choix » dans le contexte de perte de chance.

Cette évaluation sera par conséquent particulièrement délicate et on se réfère empiriquement à deux arrêts essentiels :

Ce préjudice a certes une valeur patrimoniale, mais jurisprudentiellement admise comme moindre par rapport au préjudice du dommage lui-même. Celle-ci n’existe en pratique que dans la mesure où le défaut d’information a privé le malade des éléments nécessaires à un choix déterminé, éclairé, en pleine connaissance de tous les éléments pouvant présider à la décision.

(Voir aussi : Les principes d’indemnisation des victimes d’accident)

La jurisprudence en matière de perte de chance

Depuis 1998, trois arrêts viennent nourrir et compléter la réflexion autour de la perte de chance :

Même commentaire que pour le premier arrêt.

Autrement dit, la perte de chance est envisageable si, au regard de l’ensemble des éléments, notamment la personnalité du patient, on estime qu’il aurait peut-être opté pour une autre solution thérapeutique. Comprendre donc qu’elle n’a rien d’automatique.

Cela revient à dire que la perte de chance n’est pas caractérisée dès lors qu’il n’existant pas d’alternative à l’option thérapeutique retenue. L’absence d’alternative thérapeutique conduit à l’exclusion de toute possibilité d’indemnisation, même en cas de dommage, du moins au titre de la perte de chance.

(Voir aussi : La perte de gain)

Joëlle Marteau-Péretié Avocate en Droit du Travail et Droit du Dommage Corporel : https://jmp-avocat-indemnisation.fr https://www.marteau-peretie-avocat.eu
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