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Conflit entre associés : jusqu’à ce que le juge nous sépare. Par Gersende Cenac, Avocat.
Parution : lundi 20 juin 2016
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Les juges prononcent la dissolution anticipée d’une société civile immobilière au motif que la mésentente entre les deux associés paralysait effectivement le fonctionnement de la société (CA Paris, 31 mars 2016, n°15/13327).

Deux concubins détiennent chacun 50% du capital d’une société civile immobilière. Le couple se sépare et les difficultés personnelles rejaillissent alors sur l’exploitation de la société.

Les désaccords persistants entre les associés ne permettant plus la poursuite normale de l’activité sociale, l’un des associés assigne le second pour obtenir la dissolution anticipée de la société.

La dissolution est la solution la plus radicale puisqu’elle consiste à mettre un terme définitif à la société.

Compte tenu de ces conséquences irréversibles, la loi ne l’autorise qu’à des conditions strictes, et n’est possible qu’« à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société » (article 1844-7 5° du Code civil).

La simple mésentente ou mésintelligence est donc insuffisante si elle ne se traduit par une paralysie de fonctionnement, appréciée restrictivement par les juges (Cass. Com., 19 mars 2013, n°12615283).

Caractérise la paralysie la situation dans laquelle, par exemple, dans une société civile professionnelle de notaires, un associé procède à des «  mises en cause incessantes de M. Y tant par voie judiciaire que par voie de presse », conduisant à une « perte de la clientèle  », ainsi qu’à une « altération définitive de l’image de la profession de notaire dans le département de l’Aisne  » et à un « fonctionnement a minima de l’office » (Cass. Civ. 1ere, 16 octobre 2013, n°12626729).

Au contraire, dans le cas où une société civile immobilière avait été constituée entre deux associés vivant en concubinage, la demande de dissolution anticipée de ladite société formée par l’un des deux associés avait été écartée au motif que les difficultés rencontrées à la suite de la séparation des deux associés n’étaient pas suffisamment graves pour paralyser le fonctionnement social (Cass. 3e civ., 16 mars 2011, n° 10-15.459, JurisData n° 2011-003904).

De même, le dépôt d’une plainte pénale, par l’un des concubins, à l’encontre de l’autre, ne suffit pas à caractériser la paralysie de fonctionnement de la société (CA Paris, 12 janvier 2016, n°14/24537).

La paralysie doit être actuelle, et non hypothétique, découlant de « l’impossibilité de prendre une décision exigeant l’unanimité » (Cass. Com., 17 mars 2015, n°13-14113 ; voir aussi Cass. Com., 13 juillet 2010, n°09-16103).

La disparition de « l’intention d’œuvrer dans un but commun en partageant les bénéfices et pertes  » ne suffit pas à permettre la dissolution (Cass. Com., 24 juin 2014, n°13-20044).

En l’espèce, la cour d’appel de Paris retient la paralysie de fonctionnement et prononce la dissolution judiciaire au vu des indices suivants : absence de paiement des impôts, taxes et échéances d’emprunts, pénalités mises à la charge de la société et grevant son résultat, absence de perception des loyers de la SCI du fait de leur appréhension par l’un de ses associés, absence de tenue des assemblés générales.

Avant d’en arriver à cette extrémité, des solutions intermédiaires existent : modifications statutaires ou extra-statutaires, droit de retrait, médiation, nomination d’un administrateur ad hoc, ou encore cession de parts.

Si les conflits entre associés donnent lieu à des contentieux aussi passionnels, c’est qu’à l’instar d’un divorce, ils mêlent à la fois considérations personnelles et enjeux financiers. Trop souvent, les actions se révèlent guidées par des bas instincts de revanche, voire de vengeance. D’où la nécessité d’être conseillé pour prendre, en connaissance de cause, les stratégies les plus judicieuses à court mais surtout à long terme.

Gersende Cenac Avocat au Barreau de Paris www.cenac-avocat.fr