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Cadres dirigeants salariés : comment les juges contrôlent la qualité de cadre dirigeant ? Par Frédéric Chhum, Avocat.
Parution : vendredi 8 juillet 2016
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Par un arrêt du 22 juin 2016 (n°14-29.246), la chambre sociale de la Cour de cassation a apporté une importante précision quant à l’application des critères de définition du « cadre dirigeant ».

Pour la première fois à notre connaissance, elle s’est prononcée sur les conditions dans lesquelles le critère de « participation à l’entreprise » qu’elle a elle-même imposé à travers sa jurisprudence (Cass. Soc., 31 janv. 2012, n°10-24.412) doit être examiné.

1) Un rappel des trois critères classiques de définition du « cadre dirigeant »

Dans l’affaire soumise à la Cour, la directrice commerciale d’une société d’habillement contestait son statut de cadre dirigeant et avait intenté une action en paiement d’heures supplémentaires à l’encontre de son employeur.

Pour rappel, l’article L. 3111-2 du Code du travail définit les cadres dirigeants comme les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps (1), qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome (2) et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement (3).

La Cour de cassation précise quant à elle, par une jurisprudence désormais constante, que la qualité de cadre dirigeant suppose la participation du salarié à la direction de l’entreprise.

Dans cette affaire, la cour d’appel s’était contentée, pour accueillir la demande de la salariée, de constater qu’il n’était pas démontré qu’elle participait réellement à la direction de l’entreprise en l’absence de partage de responsabilités avec le gérant de l’entreprise.

Cette constatation lui avait suffit à exclure la qualité de cadre dirigeant de la directrice commerciale et elle avait ainsi fait l’économie de l’examen des critères légaux imposés par le Code du travail.

Or, c’est précisément ce raisonnement que censure la Cour de cassation à travers cet arrêt de principe rendu au visa de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

2) Le refus de consacrer l’exigence de participation à la direction de l’entreprise comme un critère autonome se substituant aux critères légaux

L’enseignement majeur de cet arrêt tient au refus de la Cour de consacrer la participation à la direction de l’entreprise comme un critère autonome se substituant aux critères de l’article L. 3111-2.

En effet, par un attendu de principe inédit, la chambre sociale énonce :
« Attendu, cependant, que si les trois critères fixés par l’article L. 3111-2 du Code du travail impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l’entreprise, il n’en résulte pas que la participation à la direction de l’entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux ; »

La Cour censure donc le raisonnement des juges qui a consisté à faire abstraction des trois critères légaux et à se concentrer uniquement sur la condition de participation à la direction de l’entreprise pour fonder sa décision.

Elle précise ainsi le mode de raisonnement que doivent adopter les juges du fond lorsqu’ils sont confrontés à une contestation de la qualité de cadre dirigeant, à savoir : ils doivent examiner en premier lieu les trois critères énoncés par l’article L. 3111-2 (indépendance, autonomie et rémunération) et ensuite seulement ils peuvent vérifier que le salarié participe effectivement à la direction de l’entreprise.

L’exigence de participation à la direction de l’entreprise issue de la jurisprudence de la Cour avait fait couler beaucoup d’encre en doctrine et divisait quant à la question de savoir s’il s’agissait d’une condition supplémentaire s’ajoutant aux critères de l’article L. 3111-2 ou bien d’une simple constatation qui devait découler de l’application des critères légaux.

Si la Cour ne tranche pas véritablement cette question à travers cet arrêt, il a néanmoins le mérite d’affirmer que les critères légaux ne sauraient être éludé au profit de la seule condition de participation à la direction de l’entreprise.

A cet égard, cet arrêt peut être rapproché d’un autre arrêt rendu le même jour par la même chambre sociale (Cass. Soc. 22 juin 2016, n°14-14.079).

Il s’agissait, dans cette autre affaire, du directeur d’un établissement d’une société de vente d’appareils électroménagers qui avait introduit une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement d’heures supplémentaires à l’encontre de son employeur.

La cour d’appel avait, cette fois, fait une application stricte des critères de l’article L. 3111-2 mais le salarié lui reprochait de ne pas s’être prononcée explicitement sur sa participation à la direction de l’entreprise.

La Cour de cassation, confirmant l’enseignement apporté dans le premier arrêt (n°14-29.246), s’est prononcée ainsi :
« Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté, par motifs propres, que le salarié percevait la rémunération la plus élevée de l’établissement dont il avait la direction et, par motifs adoptés, qu’il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu’il était indépendant dans l’organisation de son emploi du temps a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, fait ressortir qu’il participait à la direction de l’entreprise »

Dans la première affaire, la Cour a donc invalidé le raisonnement consistant à éluder les critères légaux au profit de la seule condition jurisprudentielle de participation à la direction de l’entreprise.

A l’inverse, dans la seconde affaire, elle a approuvé la cour d’appel qui ne s’était pas expressément prononcée sur cette condition mais avait pris le soin de constater que les trois critères légaux étaient satisfaits.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum