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Elections professionnelles : liste des candidats, déposée pour le 1er tour des élections, ne respectant pas les formes et délais prévus par le protocole d’accord préélectoral. Par Stéphane Vacca, Avocat.
Parution : mardi 19 juillet 2016
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Une liste de candidatures présentée par un syndicat, régulièrement déposée pour le 1er tour, est considérée comme maintenue pour le second tour. Mais, une liste de candidatures irrégulièrement déposée pour le 1er tour, ne peut être réputée comme maintenue pour le second tour.
(Cass. soc. 31/05/2016 n°15-60157)

Rappels juridiques :

1/ L’employeur informe tous les 4 ans le personnel par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information de l’organisation des élections (cf. art. L.2314-2 du Code du travail sur les délégués du personnel ; art. L.2324-3 du Code du travail sur les membres du comité d’entreprise) ;

2/ L’élection des délégués du personnel (DP) et celle des représentants du personnel au comité d’entreprise (CE) ont lieu à la même date (cf. art. L.2314-6 du Code du travail sur les DP ; et art. L.2324-3 du Code du travail sur les membres du CE) ;

3/ Sont informées, par tout moyen, de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel, et aux fonctions de représentants du personnel au comité d’entreprise, les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés.
Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier (cf. art. L.2314-3 du Code du travail sur les DP ; art. L.2324-4 du Code du travail sur les membres du CE) ;

4/ Aucune disposition légale ne fixant un délai devant s’écouler entre le dépôt des candidatures et la date du scrutin, l’employeur, en l’absence d’accord préélectoral prévoyant une date limite de dépôt des candidatures, ne peut refuser une candidature déposée après la date qu’il a lui-même fixée qu’en justifiant sa décision au regard des nécessités d’organisation du vote (Cass. soc. 04/03/09 n°08-60476).
Mais lorsqu’au terme d’un protocole préélectoral, les parties se sont engagées à remettre leur liste au plus tard à date et heure déterminées, la direction est en droit d’écarter la liste déposée après le délai fixé, les modalités d’organisation du scrutin fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n’est pas contestée, s’imposant à l’employeur et aux organisations syndicales (Cass. soc. 09/11/11 n°10-28838 ; Cass. soc. 23/05/07 n°06-60197 ; Cass. soc. 16/05/90 n°89-60002).

Dans cette affaire du 31 mai 2016, un protocole d’accord préélectoral avait été signé le 1er décembre 2014 par l’« Union des syndicats » et la société.

Les élections des DP devaient se tenir les 16 décembre 2014 pour le 1er tour, et le 30 décembre 2014 pour le 2ème tour.

Pour le 1er tour, l’« Union des syndicats » déposa sa liste au-delà du délai fixé par le protocole. L’employeur ne retint donc pas sa liste de candidats, et faute de candidats, un procès-verbal de carence fut dressé le 16 décembre 2014.

Pour le 2ème tour, l’employeur ne prit pas en compte cette liste du 1er tour.

L’« Union des syndicats » saisit le tribunal d’instance d’une demande d’annulation des élections, au motif qu’une liste déposée pour le 1er tour des élections par un syndicat habilité doit être reconduite au 2ème tour, peu important que cette liste n’ait pas été retenue pour le 1er tour en raison de sa tardiveté.

Mais pour le tribunal, comme pour la Cour de cassation qui donnèrent tort au syndicat, « la liste des candidats déposée par le syndicat demandeur pour le 1er tour des élections ne respectait pas les formes et délais prévus par le protocole préélectoral dont la régularité n’était pas contestée, cette liste ne pouvait être réputée maintenue pour le second tour ».

En conclusion : Le protocole préélectoral, ayant un caractère obligatoire, s’impose à tous.
Une liste de candidatures présentée par un syndicat, régulièrement déposée pour le 1er tour, est considérée comme maintenue pour le second tour (Cass. soc. 25/04/1984 n°83-63188). Mais, une liste de candidatures irrégulièrement déposée pour le 1er tour, ne peut être réputée comme maintenue pour le second tour.

Stéphane VACCA - avocat conseil en droit du travail www.vacca-avocat.fr www.vacca-avocat-blog.com