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Licenciement pour motif économique et reclassement externe : au sujet des commissions territoriales de l’emploi. Par Stéphane Vacca, Avocat.
Parution : vendredi 22 juillet 2016
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L’ANI de 1969 n’est pas d’application autonome. Si les partenaires sociaux n’ont pas prévu de commission paritaire territoriale avec mission d’aide aux reclassements externes en cas de licenciements pour motif économique, l’employeur n’est pas tenu d’en saisir une sur le seul fondement de l’ANI de 1969, même si l’accord collectif se réfère à cet ANI.
(Cass. soc. 11/07/2016 n°15-12752)

Rappel de principes :

1. Face au licenciement pour motif économique de salariés, l’employeur a l’obligation de rechercher les possibilités de reclassement en interne (entreprise et groupe) de ses salariés ;

2. A côté de ce reclassement interne qui aura pu échouer, interviendra la recherche de reclassement en externe des salariés ;

3. L’accord national interprofessionnel (ANI) du 10/02/1969 sur la sécurité de l’emploi, toujours en vigueur (modifié par avenants du 21/11/74, 20/10/86, 12/04/88, 22/06/89, 22/12/93, 09/12/94), prévoit en son préambule et ses articles 1, 5 et 15, l’institution de commissions paritaires de l’emploi par branches professionnelles devant concourir au reclassement de salariés dont il n’aura pas été possible d’éviter le licenciement pour motif économique, les branches professionnelles devant s’employer à rechercher les moyens propres à développer le rôle de ces commissions paritaires, dont entre autres, celui d’examiner les possibilités de reclassement externe lorsque des licenciements collectifs pour motif économique sont envisagés.

Question : Sur le seul fondement de l’ANI du 10/02/1969 et lorsque un accord collectif se réfère à celui-ci, l’employeur est-il conventionnellement tenu de saisir une commission territoriale de l’emploi avant tout licenciement pour motif économique ?

Dans cette affaire du 11 juillet 2016, un salarié licencié dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique, se plaignait d’avoir été débouté par la cour d’appel de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon lui :

1. lorsque l’employeur a conventionnellement l’obligation de saisir une commission territoriale de l’emploi avant tout licenciement pour motif économique, le non-respect de cette procédure étendant le périmètre du reclassement a pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
2. les articles 5 et 15 de l’ANI du 10 février 1969 auquel se référait l’accord du 30 avril 2003 applicable à l’ensemble des entreprises comprises dans le champ d’application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, mettent à la charge de l’employeur une obligation conventionnelle de saisir la commission paritaire de l’emploi préalablement aux licenciements envisagés ;
3. la cour d’appel avait donc violé les articles 5 et 15 de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969, l’article 3 de l’accord du 30 avril 2003 et les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du code du travail.

Il est vrai que, sur le plan des sanctions, lorsqu’une convention collective impose une obligation de reclassement extérieur, la Cour de cassation met sur le même plan les obligations de reclassement interne et extérieur.
Pour la Cour de cassation, « la méconnaissance par l’employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l’extérieur de l’entreprise, avant tout licenciement, constitue un manquement à l’obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse » (Cass. soc. 22/10/2014 n°13-20403 ; Cass. soc. 08/07/2014 n°13-14609 à 13-14616 ; Cass. soc. 10/02/2009 n°08-40057 ; Cass. soc. 30/11/2008 n°06-45511 ; Cass. soc. 28/05/2008 n°06-46009 ; Cass. soc. 28/05/2008 n°06-46009, n°06-46011, n°06-46013 ; Cass. soc. 02/05/2001 n°98-44945 et 98-44946).
Il est vrai également que selon la Cour de cassation, la saisine de la commission doit intervenir en temps utile, l’employeur devant impérativement saisir la commission territoriale compétente avant le licenciement et non après (Cass. soc. 26/09/2012 n°10-24104).
Il est vrai encore que selon la Cour de cassation, l’employeur qui ne saisirait la commission que quelques jours avant le licenciement manquerait à ses obligations (Cass. soc. 05/06/2012 n°11-22052 et 11-22056 ; Cass. soc. 12/02/2014 n°12-26198).

Mais dans cette affaire du 11 juillet 2016, la cour d’appel qui débouta le salarié de ses demandes, considéra que l’accord (ici celui du 30 avril 2003 applicable à l’ensemble des entreprises comprises dans le champ d’application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité) n’attribuait, en son article 3, aucune mission en matière de reclassement à la commission paritaire nationale de l’emploi.

La Cour de cassation a confirmé l’arrêt : « après avoir relevé que l’article 3 de l’accord du 30 avril 2003 relatif à la mise en place d’une commission paritaire de l’emploi et de la formation professionnelle applicable à l’ensemble des entreprises comprises dans le champ d’application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, bien que se référant à l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l’emploi, n’attribuait pas de missions à cette commission en matière de reclassement externe, la cour d’appel en a exactement déduit qu’aucune obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l’emploi destinée à favoriser un reclassement à l’extérieur de l’entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés, n’était applicable ».

En conclusion : l’ANI de 1969 n’est pas d’application autonome. Si les partenaires sociaux n’ont pas prévu de commission paritaire territoriale avec mission d’aide aux reclassements externes en cas de licenciements pour motif économique, l’employeur n’est pas tenu d’en saisir une sur le seul fondement de l’ANI de 1969, même si l’accord collectif se réfère à cet ANI.

Stéphane VACCA - avocat conseil en droit du travail www.vacca-avocat.fr www.vacca-avocat-blog.com