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Immobilisation du véhicule et mise en fourrière. Par Julien Gueguen-Caroll, Avocat.
Parution : samedi 30 juillet 2016
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Lorsqu’une personne commet certaines infractions au Code de la route, il est possible que soit prononcée une mesure à l’encontre du véhicule qui a permis la réalisation de cette infraction. Cette mesure peut aller de la simple immobilisation à la confiscation pure et simple du véhicule.

Présentation

Lorsqu’une infraction au Code de la route est commise et constatée par les agents de police ou de gendarmerie, une immobilisation du véhicule peut être ordonnée. Cette mesure consiste à maintenir le véhicule sur place, à proximité du lieu de l’infraction ou placé en fourrière.

Le véhicule peut être immobilisé dans les hypothèses suivantes :
- Pendant la durée de la rétention du permis de conduire [1] ;
- Homicide involontaire commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur [2] ;
- Conduite sous l’empire d’un état alcoolique avec une concentration d’alcool supérieure à 0,40 mg/litre d’air expiré ou 0,80g/litre de sang [3] ;
- Conduite sous l’empire d’un état alcoolique avec une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,25 mg/litre d’air expiré ou 0,50 g/litre de sang [4] ;
- Conduite sous l’empire d’un état alcoolique avec une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,10 mg/litre d’air expiré ou 0,20 g/litre de sang pour les conducteurs de véhicules de transports en commun [5] ;
- Conduite en état d’ivresse manifeste [6] ;
- Conducteur ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiant [7] ;
- Conduite sans être titulaire du permis de conduire correspond à la catégorie du véhicule concerné [8] ;
- Conduite malgré suspension, rétention ou annulation du permis de conduire [9] ;
- Refus de se soumettre aux vérifications de l’état alcoolique en état de récidive [10] ;
- Conduite d’un véhicule non couvert par une assurance [11] ;
- Non réalisation du nouveau certificat d’immatriculation dans le délai de un mois, par le nouveau propriétaire, à compter de un mois après le jour de la cession [12] ;
- Absence de contrôle technique [13] ;
- Dépassement du poids de charge autorisé supérieur à 5 % [14] ;
- Stationnement gênant [15] ;
- Pneu usé [16] ;
- Transport exceptionnel sans autorisation [17] ;
- Non respect des règles pour le transport de personnes [18] ;
- Véhicules émettant des bruits ou des fumées susceptibles d’altérer la santé et la sécurité publique [19] ;
- Le fait de ne pas respecter l’interdiction permanente d’accès de certaines routes à certains véhicules [20].

L’immobilisation du véhicule est prescrite par les articles L325-1 à L325-3 du Code de la route. Elle peut être prononcée :
- Par le maire, l’officier de police judiciaire ou les agents habilités et dans la limite de leur champ de compétence, à l’encontre des véhicules dont la circulation ou le stationnement sont en infraction aux dispositions du Code de la route ;
- Par l’officier ou l’agent de police judiciaire avec l’accord préalable du procureur de la République en cas de constatation d’une contravention de 5ème classe ou un délit pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue.

L’immobilisation peut en tout état de cause être prononcée sans l’accord du propriétaire et en son absence.

Le Code de la route prévoit que le fait pour un conducteur de faire obstacle à l’immobilisation ou la mise en fourrière de son véhicule, est passible d’une peine de trois mois d’emprisonnement et 3.750 euros d’amende et des peines complémentaires de suspension du permis de conduire, du TIG, de la peine de jour amende. Ce délit entraine également un retrait de six points sur le permis de conduire.

L’immobilisation du véhicule ne peut excéder le délai de un an. En tout état de cause elle doit être levée dès lors que la circonstance qui l’a motivée à cessé. La levée de l’immobilisation est prononcée par l’agent qui l’a prescrite ou toute autre personne habilité qui aurait été saisi de l’immobilisation. Si aucune mesure n’a été prise dans les 48 heures, l’officier de police judiciaire ou toute autre personne habilitée peut décider de placer le véhicule en fourrière.

L’immobilisation peut intervenir suite à la commission d’une contravention de 5ème classe ou d’un délit. Dans cette hypothèse, l’immobilisation est poursuivie par le placement du véhicule en fourrière jusqu’au jour du jugement.

Lorsque l’auteur de l’infraction n’est pas le propriétaire du véhicule, l’immobilisation ou le cas échéant la mise en fourrière doivent être levées dès qu’une personne proposée par le conducteur ou le propriétaire se présente et peut assurer la conduite du véhicule [21].

Les circonstances dans lesquelles la mesure de mise en fourrière ont été prises sont relatées dans un procès verbal lorsqu’elle est consécutive à une infraction et transmis au procureur de la république ou dans un rapport de mise en fourrière pour tous les autres cas et remis au préfet.

Lorsque le propriétaire n’était pas présent, la mise en fourrière lui est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les cinq jours qui suivent le placement du véhicule [22]. Cette notification comporte des mentions obligatoires. Notamment, l’indication de l’auteur de la mesure, le motif du placement, la fourrière désignée, la décision de classement du véhicule, l’autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée, l’énoncé des voies de recours, montant des frais…

Lorsque le propriétaire n’était pas présent lors du placement, une copie de la fiche descriptive de l’état du véhicule est fournie en même temps que la notification.

Le placement du véhicule en fourrière peut être contesté auprès de l’autorité compétente. Il peut s’agir du procureur de la république quand la mesure est consécutive à une infraction ou au préfet dans les autres hypothèses. L’autorité compétente dispose d’un délai de cinq jours pour confirmer sa mesure ou ordonner la mainlevée si la décision est infondée [23].

Lorsque la mise en fourrière intervient après une infraction, il faut attendre le jour du jugement. Le juge prononcera soit la mainlevée de la mesure, une nouvelle durée d’immobilisation ou la confiscation du véhicule ci celle-ci est prévue par les textes.

Le fait d’immobiliser un véhicule et de le placer en fourrière sans qu’une infraction ne soit constatée est une voie de fait. Il s’agit d’un acte grave et illégal commis par l’administration et qui porte atteinte à une liberté individuelle ou au droit de propriété.

Textes de référence

Code de la route : article L325-1, article L325-1-1, article L325-1-2, article L325-2, article L325-3, article L325-3-1.

Code de la route : article R325-1, article R325-1-1, article R325-2, article R325-3,article R325-4, article R325-5,article R325-6, article R325-7, article R325-8, article R325-9, article R325-10, article R325-11.

Code de la route : article R325-12, article R325-13, qrticle R325-14, article R325-15, article R325-16, article R325-17, article R325-18, article R325-19, article R325-20, article R325-21, article R325-22, article R325-23, article R325-24, article R325-25, article R325-26, article R325-27, article R325-28, article R325-29, article R325-30, article R325-31, article R325-32, article R325-34, article R325-35, Article R325-36, article R325-37, article R325-38, article R325-39, article R325-40, article R325-41, article R325-42, article R325-43, article R325-44, article R325-45, article R325-46.

Aspects pratiques

Lorsque cette notification n’est pas intervenue il est possible de demander la mainlevée de la mesure d’immobilisation.
Néanmoins, il est peu probable que l’autorité compétente accorde une mainlevée de la mesure avant la date d’audience dans la mesure où pour de nombreuses infractions prévoient la peine complémentaire de confiscation. Par conséquent, il est plus facile de conserver le véhicule en fourrière jusqu’au jour de jugement dans l’attente de voir la peine qui sera prononcée par le juge.

Julien Guegen-Carroll - Cabinet d'avocats Site internet: http://avocat-gc.com/permis

[1Art L224-4 du Code de la route.

[2Art L232-1 du Code de la route.

[3Art L234-1 du Code de la route.

[4Art R234-1 2° du Code de la route.

[5Art R234-1 1° du Code de la route.

[6Art L234-1 II du Code de la route.

[7Art L235-1 du Code de la route.

[8Art L221-2 du Code de la route.

[9Art L224-16 du Code de la route.

[10Art L234-12 du Code de la route.

[11Art L324-2 du Code de la route.

[12Art R322-5 du Code de la route.

[13Art. R323-1 du Code de la route.

[14Art R312-3 et suivants du Code de la route.

[15Art R417-10 du Code de la route.

[16Art R314-1 du Code de la route.

[17Art R312-10 du Code de la route et R433-4 du Code de la route.

[18Art R317-24 du Code de la route.

[19Art R318-1 et R318-3 du Code de la route.

[20Art R411-17 et suivants du Code de la route.

[21Art L325-1-2 du Code de la route.

[22Art R325-32 du Code de la route.

[23Art R325-27 du Code de la route.

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