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La durée du travail dans l’hôtellerie restauration. Par Aurélien Ascher, Avocat.
Parution : jeudi 28 juillet 2016
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La durée du travail dans l’hôtellerie restauration fait l’objet de règles propres compte tenu des particularités du secteur. Les accords de branche prévoient des règles spécifiques inscrites dans la convention collective.

I – La durée conventionnelle du travail.

1. Une durée de 39h ou moins au choix de l’entreprise.

L’avenant du 5 février 2007 fixe par défaut la durée hebdomadaire de travail à 39 heures pour toutes les entreprises relevant la convention HCR. (Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, étendue ; avenant n° 2 relatif à l’aménagement du temps de travail du 5 février 2007, étendu par arrêté du 26 mars 2007, JO du 29).

Les entreprises qui le souhaitent peuvent toutefois retenir une durée inférieure.

Même si la durée de la convention collective est de 39 heures, toutes les heures travaillées au-delà de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires donnant lieu à majoration (le régime des équivalences a en effet été supprimé en 2007).

2. Les temps d’habillage et de déshabillage dans les hôtels, cafés et restaurants.

Les temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne doivent pas être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires.

Lorsque le port d’une tenue de travail est imposé et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise, le temps qui y est consacré doit faire l’objet de contreparties qui peuvent être financières ou données sous forme de repos.

L’avenant du 5 février 2007 prévoit que cette contrepartie est précisée dans le contrat de travail. A défaut de contrepartie fixée par l’entreprise, le salarié comptant 1 an d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie de 1 jour de repos par an. Cette contrepartie est dûe pro rata temporis pour les salariés dont l’ancienneté est inférieure à 1 an. Lorsque l’activité de l’entreprise ne permet pas la prise du congé, le salarié perçoit une compensation en rémunération équivalente.

3. Aménagement du temps de travail dans les hôtels, cafés et restaurants.

La convention collective permet également d’aménager le temps de travail sur une durée supérieure à une semaine et au plus égal à une année suivant l’accord du 29 septembre 2014.
Cet avenant permet aux entreprises relevant de la convention collective HCR de faire varier la durée du travail des salariés sur tout ou partie de l’année en faisant compenser les semaines de haute activité avec les semaines de basse activité sans avoir à décompter des heures supplémentaires ni recourir au chômage partiel (Cf. article Comment aménager le temps de travail en hôtellerie-restauration (HCR)).

4. Conventions de forfait-jours sur l’année.

La convention collective prévoit la possibilité de recourir au convention de forfait-jours pour les cadres autonomes (relevant du niveau V de la classification).

Afin de se conformer aux exigences de la jurisprudence, l’accord de branche du 16 décembre 2014 a modifié l’accord du 13 juillet 2004 mettant en place le forfait-jours dans la branche de l’hôtellerie, café et restauration.

Cet avenant n’a toutefois pas été étendu dans sa globalité considérant que les dispositions de l’article 2.4 relatives au suivi du temps de travail sont toujours insuffisantes au regard des exigences jurisprudentielles et doivent être précisées par d’autres accords collectifs.

Cette extension partielle rend en pratique impossible la mise en place de convention de forfaits-jours sur la base de ce seul accord (Cf. article forfait jours dans les HCR : la prudence est de mise).

II. Heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine.
Elles ouvrent droit aux majorations suivantes (avenant n° 2 du 5 février 2007, art. 4 et 5) :
- 10 % de la 36e à la 39e h incluse,
- 20 % de la 40e à la 43e h incluse,
- et 50 % au-delà

Ces heures font l’objet soit d’un paiement, soit d’une compensation en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement (récupération des heures supplémentaires).

III. Durée maximale du travail.

Elle dépend de la catégorie de personnel ; la convention collective prévoyant des durées maximales journalières suivantes :
- Personnel administratif hors site d’exploitation : 10 h 00
- Cuisinier : 11h
- Autre personnel : 11 h 30
- Personnel de réception : 12 h

La durée maximale hebdomadaire sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 46 heures sous réserves des dérogations prévues par le Code du travail (article R3121-21 et s).

La durée maximale hebdomadaire absolue est fixée à 48 heures.

Aurélien Ascher Avocat Responsable pole HCR CARDEX AVOCATS www.cardex-avocats.com
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