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Précisions sur l’intérêt à agir contre une décision de création ou de modification d’un ERP. Par Antoine Louche, Avocat.
Parution : vendredi 29 juillet 2016
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Le voisin direct d’un établissement recevant du public (ERP) justifie d’un intérêt à agir contre l’autorisation prévue au Code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il démontre que le projet est susceptible par sa nature, son importance ou sa localisation d’impacter la jouissance de son bien.

La question de l’intérêt à agir des voisins directs d’un projet de permis a donné lieu à de récentes évolutions successives conduisant à la reconnaissance d’une présomption d’intérêt à agir (CE, 13 avril 2016, n°389798).

Bien que la décision commentée ne porte pas sur un cas de délivrance de permis, un rapprochement semble avoir été opéré entre délivrance de permis et d’autorisation d’ouvrir ou modifiant un ERP.

En l’espèce, une société avait formé une demande de modification d’un ERP conduisant à un réaménagement du 1er niveau de ce dernier par la transformation en espace restauration d’un commerce de cuisines et impliquant la création de 20 places de stationnement supplémentaires en extérieur.

Un particulier tiers au projet, mais riverain de l’ERP a formé un recours à l’encontre de la décision autorisation la réalisation des travaux. Sa requête a été rejetée pour irrecevabilité au motif d’un défaut d’intérêt à agir par la vice-présidente du tribunal administratif d’Orléans.
L’intéressé a interjeté appel de cette décision.

Dans le cadre d’un considérant dont les composantes se rapprochent de celles de l’intérêt à agir du voisin direct d’un projet nécessitant un permis, la cour administrative d’appel de Nantes a considéré qu’ :

« (…) il ressort des pièces du dossier que la propriété des requérants est située dans le voisinage immédiat de l’établissement de la société Olz Nutrition ; que par ailleurs, les travaux autorisés, qui ont pour résultat la transformation d’un espace commercial dédié à la vente de cuisines en espace de restauration susceptible de générer diverses nuisances olfactives et sonores, peuvent être de nature à affecter la tranquillité et la qualité de vie du voisinage et peuvent donc conférer aux voisins de cet espace de restauration, tels que M. et Mme C..., un intérêt au respect de la réglementation des établissements recevant du public suffisant pour leur donner qualité pour agir contre une décision autorisant le réaménagement en cause (…)  ».

Ce considérant laisse à penser qu’une forme de présomption d’intérêt à agir contre une décision relative à la création ou modification d’un ERP par le voisin direct de ce dernier.

Il conviendra d’être attentif afin de voir si d’autres cours administratives et/ou le Conseil d’État adopte un raisonnement identique.

Références : CAA Nantes, 24 juin 2016, n°16NT00777 ; CE, 13 avril 2016, n°389798

Antoine Louche, Avocat associé chez Altius Avocats www.altiusavocats.fr