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De l’inefficience de la signature électronique (ou du moins de ce que l’on vous présente comme tel). Par Gildas Neger, Docteur en droit.
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Parution : jeudi 4 août 2016
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Depuis le 1er juillet 2016, la signature électronique est recevable légalement dans et entre tous les États membres (règlement européen eIDAS - identification électronique et services de confiance).
Pour autant, et en l’état, la question de l’efficience (c’est-à-dire l’optimisation des outils mis en œuvre pour parvenir à un résultat, sachant que l’efficience se mesure sous la forme d’un rapport entre les résultats obtenus et les ressources utilisées. [1]) de cette « signature » est juridiquement déterminante. Étymologiquement, la signature est l’action d’écrire son « nom » à la fin d’une lettre, d’un contrat.
Certains y voient des avantages tels que : expédier des tâches quotidiennes pour s’assurer un meilleur taux de transformation, améliorer sa productivité, faciliter l’accès aux services, rendre une image moderne et respectueuse de l’environnement, gérer les transactions par-delà les frontières… (Pascal Colin, La nouvelle signature électronique entrera en vigueur en juillet 2016) [2].
Mais cette « signature » électronique est-elle vraiment valable ? La question semble aller de soi vu les encadrements juridiques de ce nouveau procédé. Pour autant il serait stupide d’agréer sans réflexions ni critiques. Vous l’aurez compris, je suis de ceux qui considèrent que ce procédé n’a aucune valeur légale !
Et de nous en expliquer.
Au niveau national, la législation définissant la signature électronique a été introduite en droit par la loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique. L’article 1316 du Code civil la définit comme « la preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission ».
Aujourd’hui donc l’écrit sous forme électronique est reçu comme preuve au même titre que l’écrit sur support papier. Sous réserve toutefois que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Si les législateurs français et européens ont envisagé la signature électronique comme un moyen indispensable au développement du commerce en ligne, force est de constater que ce n’est, après 16 ans d’expérience, pas le cas. En effet, si vous êtes amené à acheter sur internet, vous donnez vos références de CB mais… vous ne signez jamais...
Si l’on se réfère aux textes existants, l’article 1316-4 alinéa 2 du Code civil nous précise que « lorsqu’elle est électronique, [la signature électronique] consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ».
Le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’article 1316-4 du Code civil pose les conditions techniques selon lesquelles un dispositif de signature électronique est présumé fiable en exposant que la fiabilité est présumé s’il existe un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié.
Un certificat électronique qualifié doit donc être délivré au signataire par un Prestataire de Services de Certification Electronique (PSCE) conformément l’arrêté du 26 juillet 2004.
L’article 3 de l’annexe de cet arrêté précise que : « la vérification de l’identité de la personne à laquelle le certificat électronique qualifié est destiné est effectuée en sa présence sur présentation d’un document officiel d’identité comportant une photographie (notamment carte nationale d’identité, passeport, carte de séjour) par le prestataire de services de certification électronique ou par un mandataire qu’il désigne et qui s’engage auprès de lui par contrat ».
Donc, pour disposer d’une signature électronique présumée fiable, il est impératif de vérifier l’identité du signataire « en sa présence ».
A ce stade, vous devez commencer à comprendre le titre de l’article.
Puisqu’il est impossible d’identifier « en sa présence » un signataire avant de lui remettre son certificat électronique, a été mis en place que l’on nomme un certificat électronique « à la volée ».
C’est ainsi que, par exemple, nombreux sont les courtiers en assurances qui vendent, à tour de bras, des mutuelles et autres contrats arguant que le retour d’un code envoyé par SMS vaut signature avec toutes conséquences de droit.
Le principe est simple : le vendeur fournit à l’acheteur (sans pouvoir vérifier de son identité réelle) un « certificat électronique » (très souvent un simple code de 4 chiffres) et ce dernier le renvoi à l’acheteur pour confirmer son achat. Sans d’ailleurs, très souvent, connaître des conséquences du simple renvoi d’un SMS… Et contester sa signature électronique constitue le nouvel argument phare dans un contentieux de recouvrement.
Or dès lors qu’une contestation de signature est soulevée, le juge doit vérifier si la signature remplit les conditions exigées par les articles 1316-1 et 1316-4 du Code civil relatives à l’écrit et la signature électroniques. Donc si :
On l’a compris, les dispositions légales sont loin, très loin d’être respectées. L’identification du signataire est impossible.
Et pourtant ce genre de pratique tend à se à se développer très vite et certains tribunaux se prononcent même en faveur de la validité de ce type de certificats.
Ainsi par exemple la cour d’appel de Nancy dans son arrêt du 14 février 2013 a retenu la validité de la signature électronique en ligne d’un avenant à un contrat de crédit avec certificat à la « volée » et ce, sans démontrer que c’était bien le défendeur qui avait signé le contrat en ligne ! N’importe qui ayant possession de son équipement informatique pouvait le faire !
Dans une autre affaire de 2014, le juge de proximité du TGI de Nantes a retenu la validité de la signature électronique au motif que signature en question « a reçu la certification » du PSCE, « conforme au décret du 30 mars 2011, permettant de lui conférer la même force probante que la signature papier, en application des articles 1316-3 et 1316-4 du Code civil et d’assurer l’identité du signataire ». Aberration juridique puisque le prestataire a bien généré un certificat pour une personne déclarant son identité mais non pas l’identité de la personne disposant du certificat en cause…
Tout un chacun comprendra qu’il est aisé de contracter en se servant du téléphone de son alter-ego sans que ce dernier soit au courant du fait qu’il est considéré comme co-contractant et alors même qu’il ignore tout de la transaction qui s’est effectuée à son insu.
En avril 2016, la Cour de cassation a confirmé la légalité d’un contrat d’assurance en ligne que le prétendu assuré démentait avoir souscrit. Le procédé de signature électronique utilisé par l’assureur était fourni et mis en œuvre par une société prestataire de service.
Or, la vérification d’identité était strictement impossible lors de la délivrance du certificat électronique qui avait délivré à son titulaire « à la volée ». Dans cette affaire, le juge de proximité a benoitement présumé que la signature électronique était néanmoins fiable.
Il apparaissait d’évidence que la cassation s’imposait compte tenu de l’erreur évidente d’application des dispositions de l’article 1316-4 du Code civil par le juge de proximité… Las.
Cette décision ne fera pas jurisprudence. Aucun juriste sérieux ne saurait consacrer cet arrêt d’espèce.
Ainsi donc nous confirmons, malgré l’arrêt précité de la Cour de cassation, que ces certificats « à la volée », sont dénués de toute valeur juridique.
Aujourd’hui, ils font les beaux jours des cabinets d’assurances qui vendent, sans vergogne, des contrats par SMS.
Je gage que d’ici quelques mois la Cour de cassation aura repris raison et exigera, comme l’impose la loi, que le client signataire soit dûment identifié.
Gildas Neger Docteur en Droit Public[1] Source : https://fr.wikipedia.org
La puissance économique prend le pas sur la mise en pratique de la loi. Il est bien entendu que la signature électronique n’est pas viable juridiquement en raison des conditions juridiques mentionnées impossible à remplir. Or a l’impossible nul n’est tenu et les juges, par des raisonnements qui semblent tirés par les cheveux, valident quand même un consentement présumé par une signature électronique à l’avantage du pouvoir économique. dois-je rappeler que quelque soit sa forme un consentement ne peut se présumer et que la charge de la preuve pèse sur celui qui prétend que le contrat est valable. la solution pourtant parait simple, la signature électronique ne peut avoir un plein effet juridique que si elle trouve un soutien, un renforcement par l’envoi d’un écrit. Le droit à toujours été basé sur l’écrit et c’est pas les vœux du pouvoir économique pour une dématérialisation avantageuse pécuniairement ("time is money") qui doit dicter ses desideratas. la loi doit agir au bénéfice de la majorité des citoyens et on gagnerai franchement à prendre le temps de faire correctement les choses.
Je vous remercie pour cet article qui prend la peine de s’intéresser à un instrument juridique répandu et mal maîtrisé : la signature électronique. Toutefois, votre article est si approximatif qu’il tend à être sur certains points totalement faux.
Sur ce qui est juridiquement juste, nous sommes d’accord :
le certificat à la volée n’identifie pas de manière fiable un signataire
l’authentification au moyen d’un code à 4 chiffre (que vous confondez avec le certificat) ne vaut pas signature
la jurisprudence en matière de signature électronique c’est vraiment n’importe quoi
Sur les points approximatifs, je ne relèverai que les plus évidents :
vous affirmez que le signature électronique n’a pas de valeur légale, la législation dit le contraire. Précisément elle a la valeur juridique que lui confère le règlement européen n ° 910/2014 entré en vigueur le 1er juillet dernier (pour rappel, le droit national que vous citez devra nécessairement être écarté s’il contredit la norme européenne : hiérarchie des normes, art 288 du Traité de Rome, Van Gend en Loos, Politi, tout ça, tout ça...)
vous émouvez (c’est bizarre ce verbe conjugué comme ça ?) du fait que si l’on fait son shopping sur internet on ne signe pas...le fait est que si vous faites vos emplettes à la FNAC, chez Darty ou à Carrouf vous ne signez rien non plus...vous sortez votre CB et taper votre code point
vous évoquez (effleurez) le contexte la signature présumée fiable mais zappez totalement le fait que d’autres types de signatures existent (et qu’elles ont une valeur légale) : la signature dite "simple" et la "signature sécurisée"
enfin, vous affirmez "qu’il est impossible d’identifier « en sa présence » un signataire avant de lui remettre son certificat électronique" , good news : de nombreux PSCE font ça tous les jours et dans toute l’Europe !
Petit indice : c’est le job des opérateurs d’enregistrement qui agissent la plupart du temps sur délégation des PSCE et rencontrent en face à face les futurs de détenteurs de certificats dans les agences d’assurance, les bureaux de poste, le service des ressources humaines, les Ordres, les concessionnaires automobile, les boutiques de téléphonie, etc.
Du reste, les certificats qualifiés sont dans 99% des cas réutilisables (faut pas charrier, on ne refait pas toute la procédure d’enrôlement, une fois l’identité vérifiée elle l’est pour de bon !) et donc permettent au détenteur de signer des documents sur auprès de cocontractants jamais rencontrés physiquement.
Je vous rappelle aussi que certains certificats présents sur les documents d’identité dans d’autres pays européens (iID en Belgique par exemple) permettent de signer via presque n’importe quel logiciel de signature...
Alors pitié cessez d’affirmer que l’identification du signataire n’est pas possible, d’autant que la plus part des organismes sérieux ont recours à une identification et une authentification sans certificat via plusieurs canaux (espace sécurisé accessible avec des identifiants personnels remis en mains propre en agence ou en LRAR, des codes SMS, etc,...). Rappel encore, le certificat électronique n’est pas le seul moyen pour authentifier l’auteur d’un acte électronique, neutralité technologique oblige !
Ne confondez pas la preuve littérale et la signature hein ! Bien que ce soit tentant...vous n’avez pas forcément besoin de signer pour qu’on vous identifie dans le monde numérique : exemple la biométrie ou autre
Bref, si le sujet vous intéresse je ne saurais trop vous conseiller un article bien écrit : http://lemondedudroit.fr/decryptages-profession-avocat/218192-qui-veut-comprendre-la-signature-electronique.html
et de revoir les exigences normatives applicables au certificat électronique qualifié à savoir la norme EN 419 211 visée par la décision d’exécution n°2016/650 de la Commission du 25 avril 2016 qui la rend opposable.Voilà voilà...Vous verrez le certificat qualifié ça existe pour de vrai.
1) Le titre de l’article est "De l’inefficience de la signature électronique" ce qui laisse penser qu’il s’agit d’une vérité absolue, or vous développez en réduisant le problème de droit aux seuls certificats délivrés à la volée.
2) vous écrivez ensuite "Puisqu’il est impossible d’identifier « en sa présence » un signataire avant de lui remettre son certificat électronique".
Faux : les notaires français ont mis en place un système de délivrance des certificats en face à face avec contrôle d’identité ;
Certinomis délivre ses certificats via la poste avec là encore contrôle d’identité, comme lors de la remise d’un LRAR
Certinomis délivre ses certificats via la poste avec là encore contrôle d’identité, comme lors de la remise d’un LRAR : depuis quand un facteur demande une pièce d’identité pour délivrer une lettre en LR/AR ? Il existe un abondant contentieux à ce sujet...
Bonjour
je vous confirme que la procédure de contrôle d’identité en face à face dans les bureaux de poste nécessite la présentation d’une pièce d’identité. Dans le cas des certificats le guichetier doit noter le numéro de la pièce présentée.
Pour la vérification en face à face à domicile, une procédure spécifique du facteur est appliquée (bien plus stricte que la LRAR) et le facteur doit aussi noter le numéro de la pièce d’identité dans son terminal Factéo.
Cdt
une signature - donc l’empreinte d’un individu humain - peut elle être entièrement numérique ?
(sans recours à la biométrie)
On peut en douter
à lire :
Loi du 13 Mars 2000 sur la preuve électronique : le grand bug (législatif) de l’an 2000
http://www.village-justice.com/articles/preuve-electronique-grand,7392.html
La signature électronique vous permet de signer à distance, en face à face ou de souscrire en ligne à valeur probante.
Plus d’information sur http://www.sellandsign.com/fr/
J’ai été voir votre site.
CONCLUSIONS :
Signature à la volée (par code SMS) -> gros problème de preuve (certains magistrats refusent cette "preuve). Moi-même j’ai gagné pour une mutuelle "signée" par SMS... Facile.
Signature par empreinte digitale -> "La fiabilité des empreintes digitales est remise en cause par un hacker. Lors d‘un congrès qui se tenait le 27 décembre à Hamburg, un membre de l’association Chaos Computer Club a présenté sa dernière découverte. Jan Krissler a ainsi réussi à reproduire l’empreinte digitale du pouce d’Ursula Von Der Leyen, ministre allemande de la Défense, à l’aide d’une banale photo et du logiciel VeriFinger. Ce dernier est disponible pour tous sur Internet et permet l’analyse et la comparaison des empreintes digitales" (Cf. LE FIGARO 30 décembre 2014)
Signature "face à face" -> Ben... on sort son stylo !!!
Donc vos propositions ne me rassurent pas. Vous voulez être "in" mais juridiquement vous restez "out".
Très cordialement
Docteur Gildas NEGER
Cher Docteur,
Expliquez moi comment vous faites pour signer un contrat électronique avec un stylo, y compris en face à face ?
Dématérialisation ne veut pas forcément dire commerce électronique...
Cordialement.
J’ai été contacté le 4 octobre pare une personne qui a réussi à obtenir mon code de compte courant et ensuite la validation d’un contrat par un code fourni par sms, et tout ca sans me dire qu’il s’agissait d’une signature électronqiue pour un contrat d’assurance.. Elle représente une pseudo société Viva Conseil, qui donne une adresse postale sans boite à lettres et un téléphone où personne ne répond . En lisant les commentaires sur internet, j’ai trouvé que cette dame passait par pop Conseil pour envoyer le contrat, les échéanciers, et bien sûr après les 1 4jours de délai de rétractation. Cette 2e société est donc complice de Viva Conseil dont elle connait parfaitement les pratiques douteuses. J’ai donc envoyé LRAR à Viva Conseil (non distribuée bien sût), une LRAR à Pop Conseil, je leur ai envoyé plusieurs mails pour leur dire que je me rétractais et menacer de balancer leur combine à l’ACPR et à leur maison mère Generali. Ce jour, 17 octobre, je reçois un mail avec en p-j une lettre de renonciation au nom de Viva Conseil au contrat extorqué, géré par pop Conseil, précisant que le contrat est nul et non avenu à compter du 1 novembre 2017 (pourquoi ?=)et curieusement signée par Tanguy Le Maire, en charge de la clientèle chez Generali. Serait-il au courant des magouilles de ces courtiers en ligne ? J’espère ne pas voir arriver de prélèvements indus sur mon compte...Je surveille et je vais peut-être dans quelques jours écrire à l’APCR et au service de contentieux de Generali pour dénoncer ces méthodes qui frisent l’extorsion. Puis-je également aller porter plainte auprès de mon commissariat de police ?
D’avance merci
Je suis das le cas de la transformation d’une demande de devis en adhesion par 2 mutuelles spécialistes de ce procédé " signature éléctronique" que je ne connaissais pas du tout donc je me retrouve avec 3 mutuelles au 01/01/18 sans avoir rien signé ,ceci a été fait a un moment ou je recherchai a économiser pour payer les frais d’Hepad et d’ADMR a un moment que malgres nos 2 cas d’invalides j’ai perdu un oeil par opération et retrouvé mon fils décedé chez lui depuis 8 jours sans compter que je suis classé aidant de mon épouse dépendante , bref ils pouvaient meme me faire signer n’importe quoi ,au secours , si vous pouvez m’aider hésitez pas merci a l’avance
Bonjour,
Je ne suis pas juriste mais le bon sens me dit que l’identification photo numérique ne peut avoir aucune valeur ! Comment un Photomaton peut il délivrer un numéro qui constituera la preuve que c’est bien moi qui suis assis sur le siège ? Est ce qu’il va scanner d’abord une pièce d’identité ? Elle peut être volée.... C’est vraiment le moyen le plus sûr pour obtenir de faux documents ! Où est l’erreur dans mon raisonnement ? Je viens de perdre mon permis de conduire et je ne connaissais pas cette procédure. Je me suis pincé pour être sûr de ne pas rêver quand j’ai consulté les sites officiels. En admettant qu’il soit vrai qu’un Photomaton de Supermarché puisse certifier mon identité, pourquoi est ce que je ne pourrais pas faire moi même, gratuitement, une photo d’identité aux normes demandées et corrigée avec Photoshop pour enlever les poches sous les yeux et les yeux rouges, comme je l’ai fait pour mon passeport actuel ? Je me suis rendu à la gendarmerie avec mon passeport et une copie de mon permis de conduire scanné à 1200dpi, ils ont refusé de me délivrer une déclaration de perte. Il aurait fallu que je déclare qu’on me l’a volé ! Je savais que nous vivons dans un monde de fous, mais à ce point.....
En tous cas merci pour votre article qui me rassure sur le fonctionnement de mon cerveau. Je vais tenter l’aventure, mais je ne sais pas comment je vais faire pour valider une photo qui n’est pas certifiée par Maître Photomaton. Soyons positifs, cela m’a au moins permis (c’est le cas de le dire) de découvrir votre site qui est vraiment intéressant pour le procédurier que je suis
Vente cet été d’une mutuelle. Signature électronique. Je me retrouverai avec 2 mutuelles la precedente ayant refusé faute de PSCE ce qui me convient tout à fait
2 RAR à l’organisme pour demander d’arreter les prévisions de pvts (Je fais opposition organisme de gestion POP SANTE).
Me mettront en contentieux...
L’avenir me dira ce qu’il advient.
Bonjour,
En effet, les courtiers abusent de ces méthodes (code à 4 chiffres censé avoir valeur de signature...). Afin de modifier la jurisprudence, IL FAUT ALLER DEVANT LE JUGE ! Et expliquer que vous ne pouviez pas transmettre ce code ! (par exemple, allez-y avec un tiers qui confirmera que c’est lui qui a transmis le code sans que vous en soyez informé... Il y a bien d’autres méthodes :-)). Ainsi, il appartiendra au courtier ou à l’assureur de prouver le contraire, ce qui lui est impossible. Dès lors je vous garanti vous allez gagner...
Bloquer les prélèvements c’est très bien. Vu les montants, les assureurs ne vont jamais devant les tribunaux, se contentant de vous envoyer des courriers comminatoires. Et sachez que s’ils tentent de vous joindre par téléphone plus de 3 fois par jour, c’est du harcèlement donc vous pouvez envisager la voie pénale :-) (plainte pour harcèlement).
Certaines sociétés de recouvrement procèdent en émettant des appels masqués, parfois par robot automatique d’appel. Outre que la méthode est clairement illégale et procède d’une forme de harcèlement tombant sous le coup de l’article 222-16 du Code pénal ("Les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende."), ces précautions sont parfaitement inutiles car les opérateurs téléphoniques seront en mesure de fournir les numéros d’origine des appels sur sollicitation du juge, dès lors que le débiteur, ayant porté plainte, aura pris soin de noter les relevés exacts :
date et l’heure de chaque appel,
durée de chaque appel,
numéro d’origine de chaque appel (si non masqué),
éventuellement enregistrement de la conversation (dictaphone MP3, etc.).
La semaine dernière j’ai été contactée pour une mutuelle par une compagnie d’assurances qui m’a envoyé le contrat sur le smartphone impossible de le lire et quelques minutes après il m’a été envoyé un code que j’ai validé je n’ai pas compris que c’était pour la signature, j’ai demandé de m’envoyer le contrat par courrier ou à mon adresse mail pour que je puisse le lire je l’ai reçu que lendemain avec le numéro d’adhésion, les mensualités à payer. Lorsque j’ai réalisé que j’avais signé un contrat sans le lire j’ai immédiatement envoyer une LRAR pour renonciation, j’espère n’avoir pas de problèmes, je n’étais pas au courant pour ces codes, il faudrait informer les gens.
Je remercie le rédacteur de cet article .
Je travaille pour un assureur protection juridique et je constate très régulièrement l’utilisation de code envoyé par SMS au client qui reçoit ensuite un contrat avec à la place de la zone signature une mention de validation par signature électronique de telle date . Cependant au moment où le consommateur donne ce code au courtier rien ne permet d’indiquer que le consommateur a pris connaissance du contenu du contrat proposé. Ce process est donc dénué de sens et contestable juridiquement. malheureusement peu de personnes le savent que ce soit les consommateurs ou même les juristes.
Les systèmes proposés par les banques pour la souscription de contrat de crédit à distance me paraît quand même bien plus sûr (mais pas parfait) et devrait constituer le niveau minimal de sécurité auquel on est en droit de s’attendre.
Il serait utile que tu te rapproches de l’Institut national de la consommation ou de 60 million de consommateur ou de UFC que choisir pour qu’ils rédigent une fiche à ce sujet pour une plus large diffusion des moyens de contestation des signatures électroniques "frauduleuses".
merci à vous.
Thierry Bisson
Lors d’une signature électronique, un "condensat" ou "hash" du document est créé. Ce condensat représente exactement le document, et, techniquement, c’est lui qui est signé. Cependant, comme l’utilisateur peut-il être sûr que le document à l’écran est le document qu’il signe ? Rien ne le garanti, il peut être substitué avant l’opération technique de signature. Donc non seulement il est complexe de garantir que la personne qui signe est bien la personne qui est indiquée dans la signature, mais en plus, rien ne garanti que le document signé est celui vu par la personne.
Le minimum serait de conserver le document de son côté pour pouvoir le montrer.
Bien vu ! Un argument de poids pour les avocats
La "signature électronique" étant simplement un transfert d’accord, elle n’est pas fixée sur le document et par la suite, rien ne garanti la corrélation entre cette "signature" et le document.( Voir les Jurisprudences ).
Nous avons créée un protocole nouveau (sous Brevet) qui consiste à sécuriser et rendre transparente la démarche :
demande d’accord de signer un contrat électronique ( pour accéder au document) / envoi d’un SMS
lire entièrement le document
avec les boutons visibles :" j’ai lu, compris et je signe" en vert ou "je refuse de signer" en rouge / lisibles
obtenir la signature manuscrite graphique
et enfin le contrat une fois scellé, est gravé d’un code unique. Le contrat est envoyé à toutes les parties et en coffre électronique.
Le code unique du document est le seul moyen de rappeler le contrat, qui est non modifiable.
Chacun peut s’assurer de la validité de son contrat en composant le code unique du document sur notre plateforme.
Après lecture de votre article, il me semble que vous oubliez une grande réalité : dans une grande majorité de cas, les contrats d’assurance ne sont pas signés et la seule validité du contrat est en réalité le fait que la personne qui l’a souscrit a réglé les mensualités de l’assurance. Il est exact que n’importe qui, de ce fait, pourrait souscrire un contrat pour un tiers, et ceci à son insu, mais ceci était déjà possible avec un contrat matériel sur papier, signé manuellement. Ceci parce que très souvent, le contrat est envoyé par la poste au demandeur, qui remplit et signe, puis renvoi également par la poste. Or ainsi, personne n’a pu vérifier que le signataire était bien la personne assurée. Comme dans beaucoup de cas de contestation de la signature électronique, il faut, pour être juste, regarder comment fonctionnait la solution matérielle (support papier et signature manuscrite) et vérifier que la solution dématérialisée ne soit pas moins sure que la solution matérielle. Ceci étant, ne croyez pas que je sois un farouche partisan de la dématérialisation pour tout. J’aime bien que l’aspect humain, la rencontre, l’échange physique entre personnes soient possibles et maintenues. Mais le monde d’aujourd’hui change nos échanges, et il faut simplement voir si les nouvelles technologies sont plus ou moins fiables que les précédentes.
Bonjour, suite à l’achat d’une téléphone chez SFR et malgre mon négation la vendeuse ma souscrit d’office chez l’assurer Foriou. J’ai sortie de la boutique avec une contrat non signé et une feuille explicative pour résilier le "contrat" avant 30 jours. La compagnie Foriou m’as ensuite envoyé une copie du" contrat " avec l’autorisation de prelevement " signé soit disant électroniquement.
En boutique j’ai signé une tablette, impossible de voir les conditions legales vers qui ni à quoi je m’engager, mais j’avez besoin d’une téléphone de remplacement vite et j’avez prévu de résilier en temps voulu, ce qui étais fait par téléphone le lendemain.
Le problem c’est que ils continue depuis 2016 de me prélever. Pourrais-je contester la validité de ce document ? N’est pas frauduleuse de leur part ? Vers qui et quel demarches pourrais je entreprendre pour le signale comme abusive et reclamé une remboursement ? Merci d’avance.