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Structures des cabinets d’avocats : les opportunités de la loi Macron.
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Parution : lundi 5 septembre 2016
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Tirer tous les avantages de la loi Macron, tel était le message martelé par Jack Demaison et Hervé Chemouli, avocats au barreau de Paris, lors de leur conférence au Campus 2016. Car si cette loi n’a pas toujours été bien accueillie par la profession, elle peut pourtant permettre aux avocats de développer et de sécuriser l’exercice de leur métier. Trois décrets du 29 juin 2016 [1], entrés en vigueur le 1er juillet 2016, sont venus préciser les modalités de ces différentes mesures.
« Le métier ne sera plus le même » ont affirmé Jack Demaison et Hervé Chemouli. Un constat que l’on ne peut nier face aux multiples changements que connait la profession depuis plusieurs années. Mais les avocats disposent de nouveaux outils, issus de la loi Macron, pour consolider leur rôle dans l’évolution du marché du droit.
D’abord grâce à un plus grand choix de structures d’exercice. Si la loi du 28 mars 2011 [2] avait réformé les structures d’exercice et ouvert la possibilité de l’interprofessionnalité capitalistique, la loi Macron est allée plus loin. Elle offre ainsi la possibilité aux avocats d’opter pour une structure commerciale de droit commun, à l’exception de celles conférant aux associés la qualité de commerçant (société en nom collectif, société en commandite par action et commandite simple). SARL, EURL, SA ou SAS sont donc aujourd’hui des options envisageables lors de la création d’une société d’avocats.
L’objectif est ici le développement de l’activité internationale. « Par cette harmonisation, la société commerciale de droit français est identique aux sociétés commerciales européennes, il n’y a donc plus l’obligation de transformer les statuts de sa structure avant d’intégrer un étranger » souligne Hervé Chemouli.
Autre changement, concernant le capital social, et ce quelle que soit la structure choisie (société commerciale, société d’exercice libéral, sociétés de participations financières de professions libérales mono ou pluri-professionnelle) : son ouverture à un plus grand nombre d’investisseurs. Un cabinet d’avocats peut ainsi être détenu, en majorité, par toute personne physique ou morale exerçant « une profession juridique ou judiciaire, française ou internationale, membre d’un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou qui ont l’habilitation équivalente au titre » précise Hervé Chemouli. La seule condition est qu’au moins un avocat soit associé.
Les processus de création ou de recherche d’investissements sont donc facilités. De quoi s’assurer de rester dans la compétition. « Le nerf de la guerre, sur le marché du droit, c’est l’argent, insiste Hervé Chemouli. Il n’y a pas de capacité de développement des cabinets d’avocats parce qu’il n’y a pas d’argent ». Et les deux avocats confirment qu’il faut privilégier l’interprofessionnalité ou les structures de droit commun. « Tous ceux qui sont en société civile professionnelle, transformez-vous, et vite. Les autres, passez vos sociétés d’exercice libérales en sociétés de droit commun ». Ces structures permettent en effet de sécuriser les opérations comme la situation financière des avocats en cas de difficulté (voire de catastrophe) économique. Dans un tel contexte, il faut également renoncer à l’exercice individuel. « Comment peut-on, en 2016, être individuel ? Il faut être un fou furieux ».
En adoptant des structures de droit commun, les avocats vont également pouvoir proposer des activités commerciales annexes, dès lors qu’elles sont destinées à des clients ou à d’autres membres de la profession [3]. Sont autorisées l’édition juridique, la mise à disposition de moyens matériels ou de locaux, ou encore la formation professionnelle – un potentiel jusqu’ici inexploité, souligne Hervé Chemouli : « A l’intérieur d’un cabinet, vous pouvez avoir des collaborateurs tellement spécialisés qu’ils pourraient être des formateurs ». L’interdiction d’activité commerciale est donc partiellement levée, afin d’être compatible avec la loi Macron.
Les sociétés de participations financières de professions libérales peuvent également exercer toute autre activité, à condition qu’elles soient exclusivement destinées aux sociétés ou groupement dont elles détiennent des participations. Les avocats peuvent ainsi tirer un autre avantage de l’interprofessionnalité capitalistique, en exploitant les réseaux constitués grâce à ce type de structure.
Dernier élément incontournable de la loi Macron : les avocats sont, depuis le 1er août 2016, libérés du principe d’unité d’exercice. Ils peuvent donc maintenant exercer leurs activités ailleurs que dans leur structure principale. Selon Jack Demaison, « cette disposition constitue l’élément essentiel de la réforme car elle permet à la fois, la création des structures d’exercice pluri-professionnelles et le déploiement de la profession d’avocat ». Mais pour que cela soit effectif au sein des structures existantes, les statuts doivent être modifiés, avec l’accord de tous les associés. Pour les sociétés créées après cette date, les associés ont la possibilité de prévoir ou non son exclusion.
En revanche, cette nouvelle mesure ne concerne pas les sociétés civiles professionnelles, qui restent soumises au principe d’unicité d’exercice [4].
Cette modification était devenue indispensable avec l’arrivée de l’interprofessionnalité : toutes les professions du droit ou du chiffre n’étant pas tenues par cette obligation, cela aurait créé une inégalité majeure. Grâce à elle, la pluri-professionnalité recèle une multitude de nouvelles possibilités pour la profession : tout en conservant un cabinet indépendant, les avocats pourront créer et travailler dans d’autres structures avec des confrères, des experts-comptables, des notaires, … ainsi que « loger » certains clients au sein de cette société d’exercice pluri-professionnel, et traiter les dossiers en commun avec les autres professions associées. « Ce ‘dévérouillage’ de la profession était devenu nécessaire et nous n’en mesurons pas encore tous les effets positifs pour l’exercice de notre activité dans la recherche d’un meilleur service à nos clients » explique Jack Demaison.
Autant de changements qui permettront aux avocats de rester dans la course. « Ne restez pas sur le bord de la route, conclut Hervé Chemouli. Aujourd’hui les moyens vous sont donnés de pouvoir réfléchir différemment, il est important que vous puissiez vous emparer de tous ces éléments. »
Clarisse Andry Rédaction du Village de la Justice[1] Décret n° 2016-879 du 29 juin 2016 modifiant le décret n° 2014-354 du 19 mars 2014 pris pour l’application de l’article 31-2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Décret n° 2016-878 du 29 juin 2016 relatif à l’exercice de la profession d’avocat sous forme de société d’exercice libéral et aux sociétés de participations financières de profession libérale d’avocats.
Décret n° 2016-882 du 29 juin 2016 relatif à l’exercice de la profession d’avocat sous forme d’entité dotée de la personnalité morale autre qu’une société civile professionnelle ou qu’une société d’exercice libéral ou de groupement d’exercice régi par le droit d’un autre État membre de l’Union européenne.
[2] Loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.
[3] Article 4 du décret n°2016-882 du 29 juin 2016.
[4] Article 43 du Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l’application à la profession d’avocat de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, pris en application de l’article 4 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles : « Tout associé ne peut être membre que d’une seule société civile professionnelle d’avocats et ne peut exercer ses fonctions ni à titre individuel, ni en qualité de membre d’une société d’exercice libéral ».
Bonjour, et merci pour cet article.
Je m’interroge sur ces nouvelles structures d’exercices : constituer sa société d’avocat sous forme de SAS ou SARL, plutôt que sous la forme de SELAS ou SELARL, ne diminuerait-il pas la responsabilité personnelle de l’avocat ? En effet, dans les SEL, l’avocat est solidaire lorsque sa responsabilité professionnelle est mise en cause. Mais je n’ai rien vu laisser penser qu’il est prévu un fonctionnement similaire pour les SARL/SAS.... de sociétés d’avocats ? Ces modes d’exercices seraient donc beaucoup plus sécuritaires pour le patrimoine de l’avocat, même si cette question est à relativiser avec les assurances professionnelles. Qu’en pensez-vous ?
Bonjour Hélène,
Je partage totalement votre analyse.
Il n’existe pas pour les sociétés commerciales de droit commun de dispositions analogues à celles relatives aux SCP ou SELARL qui prévoient une responsabilité personnelle et solidaire de l’associé (Pour les SEL : article 16 de la Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990)
Il s’agit, je pense, d’un motif suffisant pour choisir ces formes de société.
Bien cordialement.
La profession d’avocat n’est pas exercée par la société mais par ses membres.
Votre responsabilité personnelle pour les actes de la profession restera donc toujours engagée, quelle que soit votre structure d’exercice.
Aussi, la responsabilité limitée de la société commerciale ne vous couvre que pour les dettes sociales.
VBD
J’ai lu avec grand intérêt votre article sur les nouvelles structures pour l’exercice de la profession d’avocat.
Je ne comprends pas très bien la mécanique entre travailler dans une société commerciale dans lequel il est actionnaire et travailler en libéral à côté.
Comment l’avocat est rémunéré dans la société commerciale ? est il salarié ?
Je dois rejoindre un cabinet notarial pour la fin d’année qui justement me permettrais de bénéficier de la disposition de la loi MACRON mais je ne comprends pas tout ...
Je vous remercie de votre aide ou dites moi qui est susceptible de pouvoir m’expliquer exactement comment cela marche.
C’est avec satisfaction que je viens de lire votre article.La loi Macron est venue dissiper les nuages qui entravaient l’exercice de l’avocat entant q’activite commerciale à l’heure de la mondialisation.Cependant une question taraude qu’en serait-il de l’aspect publicitaire, concurrentiel et marketing .?En effet son absence étranglerait ce commerçant naissant
Bonjour,
À la lecture de cet article je me pose la question suivante :
Un avocat ou plusieurs avocats associés exerçant sous une SAS peuvent donc avoir un ou plusieurs associés non avocat ? Qui ne serait même pas dans le champ de l’interprofessionalité ?
Pour prendre un exemple, 3 avocats associés en sas pourrait avoir un quatrième associé qui a fait seulement des études de marketing ou seulement des études d’ingénierie ?
Je vous remercie
Bonjour,
Je me pose également la même question que vous. Je vais créer une SAS qui aura pour objet l’activité de formation, 4 associés : 3 avocats et le 4ème un non avocat. Est ce possible ?
Bonjour,
Dans les SELAS le dirigeant associé majoritaire et exerçant sa profession d’avocat au sein de la structure est soumis à l’assujettissement des cotisations sociales sur la part des dividendes qui excède les 10% du capital social (circulaire DSS/5D/2010/315 du 18 août 2010 et L131-6 CSS).
Echappe-t-il à cet assujettissement s’il opte pour la SAS ?